Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 II 432



114 II 432

83. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 13 décembre 1988 dans la
cause Lacoste Alligator S.A. contre Pierre Keller, Alligator Publicité
(recours en réforme) Regeste

    Schutz von Geschäftsfirmen (Art. 956 OR und 29 ZGB).

    Unterscheiden sich zwei Firmen in ihren wesentlichen Bestandteilen
ausreichend, so ist es unerheblich, ob andere Bestandteile beim Gebrauch
im Geschäftsverkehr graphisch hervorgehoben werden.

Sachverhalt

    A.- Lacoste Alligator S.A., inscrite au registre du commerce dès 1977
et ayant son siège à Genève depuis 1982, a saisi la Cour de justice de
ce canton d'une action tendant à ce qu'interdiction soit faite à Pierre
Keller, sous commination des peines prévues par l'art. 292 CP, d'utiliser
le terme "alligator" présent dans sa raison de commerce depuis 1981. Par
arrêt du 4 mars 1988, la Cour de justice a débouté la demanderesse de
toutes ses conclusions.

    B.- Lacoste Alligator S.A. interjette un recours en réforme auprès
du Tribunal fédéral et reprend ses premières conclusions. Pierre Keller
conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Contrairement à ce que semblent croire la demanderesse et
la cour cantonale, le défendeur, en tant que titulaire d'une raison
individuelle, n'est pas soumis aux règles de l'art. 951 CO sur les
raisons sociales. Il doit cependant respecter les droits conférés à la
demanderesse par les art. 956 CO et 29 al. 2 CC (HIS, n. 26 ad art. 956
CO; TRÜMPY, Le droit de la personnalité des personnes morales et en
particulier des sociétés commerciales, p. 131 ss; cf. aussi ATF 112
II 371). Il doit donc éviter, par une différenciation suffisante, les
risques de confusion. Un tel danger est essentiellement influencé par
les recoupements de clientèle et de domaine d'activité commerciale; il
ne dépend pas nécessairement de l'existence d'un rapport de concurrence
(ATF 95 II 458 consid. 2; PATRY, TDPS VIII/1, p. 165 ss) mais s'apprécie
en fonction du degré d'attention usuelle des milieux avec lesquels les
titulaires des raisons de commerce sont en relation d'affaires (ATF 100
II 226 et les références citées). En cas d'utilisation de désignations
génériques ou tirées du langage commun, c'est à l'utilisateur subséquent
qu'il incombe de marquer une différenciation suffisante avec la raison
antérieure, que ce soit dans sa composition ou au moyen d'ajouts appropriés
(ATF 100 II 228).

    b) Inscrite au registre du commerce dès 1977, la demanderesse jouit
de la priorité par rapport au défendeur, dont la raison n'est apparue
qu'en 1981. Peu importe que le défendeur n'ait pas connu l'existence de
la demanderesse. Peu importe aussi que le risque de confusion eût pu être
moindre à l'époque du fait que celle-ci avait son siège social hors du
canton de Genève (ATF 95 II 458 consid. 2).

    c) Selon les faits constatés par la cour cantonale, le défendeur
n'utilise sa raison individuelle que sous la forme complète "Pierre Keller
Alligator publicité", c'est-à-dire avec ses prénom et nom joints au mot
"publicité"; la demanderesse quant à elle exerce sous la désignation
"Lacoste Alligator S.A.". Contrairement à l'opinion du défendeur, le mot
"alligator", qui, n'ayant aucun lien avec les activités des parties,
peut être considéré ici comme terme de pure fantaisie (cf. arrêt non
publié du 12 septembre 1988 dans la cause T. S.A., consid. 3), est apte
à éveiller dans le public une impression de communauté entre les deux
raisons de commerce. Selon la jurisprudence, cependant, les éléments
de celles-ci qui ressortent par leur son ou par leur sens prennent une
signification particulière parce qu'ils persistent dans le souvenir et
sont souvent utilisés seuls dans l'expression orale ou écrite. Si elles
coexistent séparément et distinctement dans l'esprit du public, les deux
raisons se distinguent suffisamment l'une de l'autre (ATF 97 II 235,
95 II 459 consid. 2). Peu importe dans ce cas la disposition graphique
ou l'effet visuel du mot incriminé dans la raison de commerce contestée;
la demanderesse ne s'en est d'ailleurs jamais prévalue. En application
de ces principes, force est de constater que, dans la raison sociale de
la demanderesse, le terme "alligator" est loin d'être particulièrement
frappant et prépondérant par rapport au patronyme "Lacoste", notoire et
connu. De même, c'est à Pierre Keller personnellement que s'adresse sa
clientèle, ce qui contribue à relativiser l'impact - et donc le souvenir -
du mot "alligator" dans sa raison individuelle. Le risque de confusion doit
être nié en l'espèce, de sorte que la demande a été rejetée à bon droit.