Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 II 258



114 II 258

44. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 4 mai 1988 dans la cause S.
S.A. contre F. (recours en réforme) Regeste

    Art. 855 Abs. 1 ZGB und Art. 116 Abs. 1 OR.

    Trotz Novation gehen die dem Schuldner aus dem Grundgeschäft
zustehenden Einreden nicht vollständig unter. Beruht die alte Verpflichtung
auf einem Werkvertrag, kann der Besteller als Schuldner dem Unternehmer
als Gläubiger gemäss Art. 872 ZGB insbesondere die Einreden aus
Werkmängelgewährleistung entgegenhalten.

Sachverhalt

    A.- En 1976, F. a acquis une voiture Mercedes de collection, dans
un état qui nécessitait des travaux de restauration importants. En vue
de l'exécution de ces travaux, il se mit en rapport avec l'entreprise S.
S.A., qui déclara qu'il fallait envisager un coût minimum de 50'000 francs.
Aucun devis ne fut établi ni aucun délai fixé pour l'exécution des travaux
que F. confia à S. S.A.

    Ayant décidé de vendre la Mercedes, F. en informa S. S.A., en lui
indiquant qu'il envisageait de présenter cette voiture à une exposition qui
devait avoir lieu en octobre 1979 à Zurich. S. S.A. consentit à exposer
la voiture à certaines conditions qui firent l'objet d'une convention
du 16 octobre 1979. F. reconnaissait notamment devoir à S. S.A. 88'051
francs 10 pour la réfection de la Mercedes et remettait à titre de garantie
une cédule hypothécaire en 3e rang de 350'000 francs. Il signa également
un engagement de change de 88'051 francs 10, valeur au 15 janvier 1980,
qui demeura impayé.

    F. ayant trouvé un acquéreur pour la Mercedes, celui-ci estima que les
travaux n'avaient pas été exécutés conformément aux règles de l'art. F. en
informa S. S.A. par lettre du 15 mars 1984 et offrit de lui payer 45'000
francs pour solde de compte, indépendamment d'un acompte de 14'328 francs
versé en janvier 1981. Le 2 avril 1984, il introduisit une procédure
d'expertise à titre de preuve à futur. Dans son rapport du 26 juin 1984,
l'expert admet que les travaux ont été mal exécutés, que la valeur des
fournitures et des travaux valables n'est que de 15'000 francs et qu'une
remise en état du véhicule exigerait 60'000 francs à 65'000 francs,
sans les travaux de mécanique.

    B.- Le 6 juin 1983, S. S.A. a introduit contre F. une poursuite en
réalisation de gage mobilier tendant au paiement de 82'396 francs 45
(effet de change de 81'817 francs 40 au 15 avril 1981, prolongé, impayé
et protesté, pour la réfection de la Mercedes).

    La mainlevée provisoire de l'opposition ayant été prononcée, F. a
ouvert action en libération de dette.

    La Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a admis cette
action à concurrence de 76'145 francs 40 avec intérêt à 7%, par arrêt du
9 septembre 1986.

    C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant
principalement au rejet de l'action en libération de dette.

    Le Tribunal fédéral rejette le recours, dans la mesure où il est
recevable, et confirme l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 5

    5.- c) La constitution d'une cédule hypothécaire éteint par
novation l'obligation dont elle résulte (art. 855 al. 1 CC). Toute
convention contraire n'a d'effet qu'entre parties et à l'égard des
tiers de mauvaise foi (al. 2). La cour cantonale fait sienne l'opinion
de GAUCH/SCHLUEP/TERCIER (Partie générale du droit des obligations,
n. 1907) selon laquelle, nonobstant le texte de l'art. 855 al. 1 CC,
cette disposition n'empêche pas le débiteur d'opposer à son créancier
les exceptions qu'il a contre lui et qu'en conséquence, le système du
fardeau de la preuve instauré à l'art. 116 al. 1 CO s'applique aussi.

    Sur ce point, la défenderesse se borne à renvoyer à l'art. 855 CC,
sans se référer à l'arrêt attaqué ni indiquer en quoi consiste la violation
du droit fédéral qu'elle invoque. On peut donc se demander si le recours
satisfait à l'exigence de motivation de l'art. 55 al. 1 lettre c OJ.

    Quoi qu'il en soit, il est mal fondé. En effet, que l'on se rallie
au point de vue de la cour cantonale ou à la conception selon laquelle
l'art. 855 CC consacre une exception au principe de l'art. 116 CO
(LEEMANN, n. 1 ad art. 855 CC; cf. aussi WIELAND, n. 1 lettre b ad
art. 855 CC; KELLER/SCHÖBI, Das schweizerische Schuldrecht, t. IV, p. 195;
VON TUHR/ESCHER, Allg. Teil des schweiz. Obligationenrechts, p. 182),
les exceptions qui appartiennent au débiteur en raison de l'engagement
initial ne s'éteignent pas de manière absolue et l'art. 872 CC lui permet
de faire valoir les exceptions dérivant de l'inscription du titre et
celles qu'il a personnellement contre le créancier poursuivant. Il peut
ainsi invoquer celles qui découlent de la garantie que le vendeur doit
selon les art. 212 ss et 219 CO (LEEMANN, n. 88 ad art. 855). WIELAND
réserve aussi l'application de l'art. 872 CC (n. 1 lettre f ad art.
855). Il n'en va pas autrement en l'espèce, la cédule hypothécaire ayant
été remise par le demandeur à un moment où l'ouvrage n'était pas achevé,
le véhicule n'avait pas encore été livré et les prétentions du demandeur
issues de la garantie des défauts de l'ouvrage n'étaient pas encore nées.