Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 II 213



114 II 213

37. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 28 mars 1988 dans la
cause dame X. contre Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois
(recours en réforme) Regeste

    Fürsorgerische Freiheitsentziehung: Unterbringung einer entmündigten
Person in einer Anstalt: Art. 397a ff. ZGB.

    1. Zulässigkeit der Berufung: Die Art. 397a ff. ZGB regeln die
Unterbringung eines Mündels in einer Fürsorgeanstalt in erschöpfender Weise
(E. 2).

    2. Weiter Begriff der Klagelegitimation im Falle einer fürsorgerischen
Freiheitsentziehung (E. 3).

    3. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit ist zweifellos anwendbar;
eine andere Massnahme als die fürsorgerische Freiheitsentziehung kann
indes nur getroffen werden, wenn dem Betroffenen durch nahestehende
Personen wirksam geholfen werden kann, ohne dass diese dadurch zu sehr
belastet werden (E. 5).

    4. Bei einer Unterbringung wegen Geistesschwäche fügt die
Vormundschaftsbehörde einem an schwerer Oligophrenie Leidenden keinen
Nachteil zu, wenn sie diesem sein Recht, den Richter anzurufen, nicht
schriftlich mitteilt, aber die ihm nahestehenden Personen entsprechend
informiert (E. 6).

    5. Das Bundesgericht kann überprüfen, ob die Anstalt im Sinne von
Art. 397a Abs. 1 ZGB geeignet ist: dies ist dann der Fall, wenn die
Organisation und das vorhandene Personal erlauben, die wesentlichen
Bedürfnisse des Untergebrachten zu befriedigen (Bestätigung der
Rechtsprechung) (E. 7).

Sachverhalt

    A.- a) A., né en 1953, est atteint d'une oligophrénie au niveau de
l'imbécillité et souffre d'importants troubles moteurs. Il a vécu avec ses
parents jusqu'au décès de son père en 1972, puis avec sa mère jusqu'à la
mort de celle-ci le 1er juin 1985, en étant pris en charge par les ateliers
protégés du Centre de ..., où il se rendait quatre jours par semaine.

    La mère de A. avait confié son fils peu avant sa mort à dame X.,
éducatrice spécialisée, qui s'occupe de personnes handicapées.

    b) Le 21 juin 1973, la Justice de paix du cercle de Lausanne a prononcé
l'interdiction civile de A. et l'a placé sous l'autorité parentale de
sa mère. Le 25 juillet 1985, elle a désigné comme tuteur Y., nommé
curateur le 20 juin 1985.

    b) En mars 1986, le Dr Z., psychiatre, a fait part au tuteur de
ses préoccupations au sujet de A., qui avait beaucoup maigri depuis
le décès de sa mère et qui présentait régulièrement toutes sortes
de lésions traumatiques (hématomes, petites plaies, dents cassées,
épaule luxée, etc.). Le tuteur a écrit, le 13 mai 1986, à la Justice
de paix que lui-même et le Dr Z. étaient parvenus à la conclusion
qu'il était préférable de retirer le pupille à dame X., pour le placer
dans une maison pour handicapés. Renseignements pris, une expertise
médicale a été ordonnée par la Justice de paix. Dans leur rapport,
les experts ont proposé en conclusion des contacts et des discussions,
sous le contrôle d'un psychiatre, entre dame X. et l'équipe du Centre de
... (dont les méthodes divergeaient), afin d'aboutir à un accord au sujet
de la thérapie envisagée concernant A. ainsi qu'à des mesures médicales
suivies. Toutefois, un changement de cadre de vie s'imposerait si, après
six mois, cet aménagement n'avait pas abouti de manière satisfaisante.

    Les relations entre dame X. et le Centre de ... s'étant détériorées au
point que les entretiens proposés par les experts paraissaient d'emblée
voués à l'échec, le juge de paix a, par ordonnance du 26 février 1987,
décidé le placement provisoire de A. au Centre de ..., avec effet
immédiat. La Justice de paix a maintenu cette ordonnance. L'instruction
s'est poursuivie: notamment, le 1er juin 1987, le juge de paix s'est
rendu au Centre de ..., où il a vu A. avec son tuteur, puis avec dame X.

    Par décision du 18 juin 1987, la Justice de paix a ordonné le placement
définitif de A. au Centre de ...

    B. Dame X. a recouru auprès de la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal vaudois, demandant que A. fût de nouveau placé chez elle. La
Chambre des tutelles a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée
par arrêt du 17 décembre 1987.

    C.- Dame X. a recouru en réforme au Tribunal fédéral, reprenant
implicitement les conclusions qu'elle avait formulées devant le Tribunal
cantonal. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- La question se pose de savoir si la voie du recours en réforme
est ouverte contre l'arrêt attaqué. Tel est le cas en vertu de l'art.
44 lettre f OJ si, comme l'affirme la recourante, le litige relève de la
privation de liberté à des fins d'assistance. L'autorité cantonale a nié
que les art. 397a ss CC fussent applicables. Elle a considéré qu'affecté
d'une très grande faiblesse d'esprit le pupille, qui n'a jamais été capable
de vivre de manière autonome, ne peut pas être privé d'une liberté qu'il
n'a jamais été en mesure d'exercer. On se trouverait dans une situation
analogue à celle du placement d'un mineur sous tutelle: la simple fixation
du lieu de résidence d'un enfant ne disposant pas encore d'une grande
liberté de détermination ne doit pas être considérée comme une privation
de liberté à des fins d'assistance (cf. KATZ, Privation de liberté à des
fins d'assistance. Etude de droit fédéral et de procédure vaudoise, thèse
Lausanne 1983, p. 51). La voie de recours serait donc celle, générale,
de l'art. 420 al. 2 CC, ce qui exclurait la possibilité de recourir en
réforme au Tribunal fédéral (ATF 41 II 297/298).

    Ce point de vue est erroné.

    A suivre la Chambre des tutelles, les art. 397a ss CC seraient
applicables au placement d'un interdit ou ne le seraient pas selon la
mesure de l'incapacité de discernement du pupille. Un tel critère, qui
entraînerait une très grande incertitude, n'est nullement retenu par la
loi. Le placement d'un pupille dans un établissement d'assistance est
régi d'une manière exhaustive par les dispositions légales précitées (sous
réserve des dispositions d'application du droit cantonal) (cf. Message du
Conseil fédéral, FF 1977 III 20/21, Nos 143 et 144; DESCHENAUX/STEINAUER,
Personnes physiques et tutelle, 2e éd., p. 258 n. 957, 308 n. 1135, 309
n. 1138); l'art. 406 al. 2 CC autorise le tuteur à placer ou à retenir
l'interdit dans un établissement, mais seulement s'il y a péril en la
demeure et dans les limites des règles sur la privation de liberté à
des fins d'assistance (cf. Message du Conseil fédéral, FF 1977 III p. 48
No 261.3).

    C'est donc à tort que l'autorité cantonale a déclaré inapplicables
les art. 397a ss CC. Eux seuls permettent de trancher la question du
placement de A. Le recours est dès lors recevable à raison de la matière.

Erwägung 3

    3.- La qualité pour appeler au juge en cas de privation de liberté à
des fins d'assistance appartient à la personne en cause ou à une personne
qui lui est proche (art. 397d al. 1 CC). Le législateur n'a pas voulu
limiter le cercle des personnes habiles à agir aux "intéressés" au sens
de l'art. 420 al. 1 CC (Message du Conseil fédéral, FF 1977 III p. 39,
No 241.2). DESCHENAUX/STEINAUER (op.cit., p. 319 n. 1178) estiment
qu'il s'agit de personnes "qui connaissent bien (la personne en cause)
en raison de leurs liens de parenté ou d'amitié avec elle, de leur
fonction ou de leur activité professionnelle (médecin, assistant social
enseignant, prêtre ou pasteur, etc.)". Au regard de cette large notion,
la qualité pour recourir ne saurait être déniée à dame X., qui s'est
occupée personnellement de A. depuis 1985, sa mère le lui ayant confié
avant de mourir.

Erwägung 5

    5.- La recourante ne conteste pas que A. ait besoin de soins et de
secours permanents et qu'il soit incapable de vivre de manière autonome en
raison de sa grande faiblesse d'esprit. Elle fait toutefois valoir que la
privation de liberté à des fins d'assistance ne doit être ordonnée dans
ces circonstances que compte tenu du principe de la proportionnalité,
savoir seulement si d'autres mesures ne peuvent être prises par les
proches de l'assisté.

    L'application en la matière du principe de la proportionnalité
n'est pas douteuse (Message du Conseil fédéral, FF 1977 III p. 28, No
212.3; cf. SCHNYDER, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, Zeitschrift
für öffentliche Fürsorge (ZöF) 1979, p. 119; JACOT-GUILLARMOD, Intérêt
de la jurisprudence des organes de la CEDH pour la mise en oeuvre du
nouveau droit suisse de la privation de liberté à des fins d'assistance,
Revue du droit de tutelle 1981 p. 45 No 5; SEEGER, Die fürsorgerische
Freiheitsentziehung, ZöF 1984 p. 56; DESCHENAUX/STEINAUER, op.cit.,
p. 310/311 n. 1142, 1144 et 1146). Mais une autre solution que la
privation de la liberté à des fins d'assistance ne peut être admise que si
l'intéressé peut être aidé de manière efficace par ses proches (famille,
amis), sans que cela implique pour eux des charges trop lourdes (art. 397a
al. 2 CC). En l'espèce, le pupille n'a plus ses parents, ni aucune autre
personne de sa famille ou de son entourage qui puisse s'occuper de lui
comme sa mère l'avait fait jusqu'à sa mort. La recourante elle-même ne
peut le prendre en charge que parce qu'elle a une formation spécialisée et
qu'elle s'occupe de personnes handicapées, avec deux assistants. Que le
placement de A. ait lieu chez elle ou ailleurs, il s'agira toujours d'un
placement à des fins d'assistance au sens de l'art. 397a ss CC. En raison
de la gravité de la faiblesse mentale de l'intéressé et de l'impossibilité
absolue qu'elle entraîne pour lui de vivre de manière si peu que ce soit
autonome, une mesure plus douce est exclue.

Erwägung 6

    6.- La recourante reproche encore aux autorités cantonales de n'avoir
pas respecté les règles de procédure découlant des art. 397a ss CC. La
décision de placement a été prise par l'autorité tutélaire du domicile
du pupille (art. 397b al. 1 CC), soit la Justice de paix du cercle de
Lausanne (art. 3 ch. 4 LCC vaud., 398a CPC vaud.). Le juge de paix a
entendu le pupille, dans la mesure où son état mental le permettait
(art. 398a al. 2 CPC vaud.). S'agissant d'un placement fondé sur la
faiblesse d'esprit, l'autorité tutélaire a mis en oeuvre une expertise
médicale (art. 397e ch. 5 CC, 398a al. 5 CPC vaud.). Seule a fait défaut
l'indication écrite à l'intéressé de son droit d'en appeler au juge
(art. 397e ch. 1 CC). Mais un tel avis était évidemment inefficace en
raison de l'oligophrénie profonde du pupille. Le tuteur et la recourante,
eux, ont été informés de la décision de la Justice de paix et dame X. a
été en mesure de recourir à l'autorité judiciaire, comme le prévoient les
art. 397d al. 1 CC et 398d al. 1 CPC vaud. Le procédé critiqué n'a donc
pas causé de préjudice et, partant, ne saurait entraîner l'annulation de
la décision de la Justice de paix, laquelle ne fait du reste pas l'objet du
recours, seule la décision cantonale de dernière instance étant susceptible
d'être attaquée par un recours en réforme (art. 48 al. 1 OJ). Le moyen
est dès lors infondé dans la mesure où il est recevable.

Erwägung 7

    7.- La véritable question que pose le recours est de savoir si le
Centre de ... est un établissement approprié au sens de l'art. 397a al. 1
CC ou si l'établissement que dirige la recourante est plus adéquat. Le
Tribunal fédéral peut contrôler cette question dans le cadre d'un recours
en réforme fondé sur l'art. 44 lettre f OJ (ATF 112 II 486 ss).

    Un établissement est approprié lorsque l'organisation et le personnel
dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins
essentiels de celui qui y est placé pour recevoir soins et assistance
(ATF 112 II 487/488 consid. 3).

    L'autorité cantonale a constaté qu'au Centre de ... le pupille
accomplit peut-être moins de progrès sur le plan moteur qu'en compagnie de
la recourante et qu'il bénéficie d'une prise en charge moins intensive,
mais qu'il y a retrouvé un équilibre affectif qui n'est pas sans effets
positifs sur le plan physique et qui n'a pas eu pour conséquence un retour
à la vie végétative. En s'adaptant rapidement à son nouvel entourage,
le pupille a montré qu'il était actif et disposé à apprendre. Si ses
progrès sont moins rapides, ils traduisent en revanche un meilleur
épanouissement, puisqu'ils vont de pair avec une qualité croissante de ses
relations humaines. Il n'est plus soumis à des tensions préjudiciables et
angoissantes, de sorte que son état physique et psychique s'est amélioré.

    La recourante conteste ces constatations et affirme au contraire que
les lésions dues à des chutes que le pupille a faites chez elle n'étaient
que superficielles et que le placement au Centre de ... n'est pas favorable
à l'éveil de l'intéressé et à la création de son autonomie. De tels
griefs sont irrecevables en instance fédérale de réforme (art. 55 al. 1
lettre c OJ). Sur le vu des faits établis, qui lient le Tribunal fédéral
(art. 63 al. 2 OJ), l'autorité cantonale ne saurait avoir abusé de son
pouvoir d'appréciation en constatant que le placement qu'elle a confirmé
est plus favorable à l'équilibre psychique du pupille que le placement
précédent et qu'en conséquence l'établissement choisi est plus approprié.