Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 II 205



114 II 205

35. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 juillet 1988 dans la
cause G. contre G. (recours en réforme) Regeste

    Art. 277 Abs. 2 ZGB; Unterhaltspflicht der Eltern für ein mündiges
Kind.

    Um darzutun, dass die Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden
kann, muss das mündige Kind, das von seinen Eltern Unterhaltsleistungen
während des vor einiger Zeit aufgenommenen Studiums fordert, Erfolg im
Studium nachweisen, insbesondere durch bestandene Prüfungen und durch
Einreichung von vorgeschriebenen Arbeiten (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Daniel G., né le 24 octobre 1964, a obtenu une maturité fédérale de
type D en septembre 1982, puis a suivi quelques cours, notamment d'arabe,
et s'est adonné à la réflexion. Il s'est ensuite inscrit à la faculté des
sciences économiques et sociales de l'Université de Genève, du semestre
d'hiver 1983 au semestre d'été 1984; au terme duquel il fut éliminé
de cette faculté. Il s'inscrivit alors, dès le semestre d'hiver 1984,
à la faculté de droit de la même Université; il y resta inscrit jusqu'au
semestre d'hiver 1986, sans y réussir aucun examen. Dès L'automne 1986, il
s'est inscrit en première année de droit à l'Université de Paris XII dont
il suit les cours par correspondance et par radio. Il consacre plusieurs
heures par jour à son travail personnel, à la préparation de travaux
et a l'écoute des cours diffusés sur les ondes; la diffusion a lieu du
lundi au vendredi, de 19 à 20 heures, de novembre à mai inclus. Daniel
G. se rend tous les 15 jours à Paris pour suivre une journée de cours
qui se déroule le samedi. Ces cours ont commencé le 15 novembre 1986;
jusqu'à fin mars 1987, ils ont comporté divers travaux en droit civil et
en droit constitutionnel. On ignore si Daniel G. a présenté ces travaux
et avec quel succès.

    Les parents de Daniel G. sont séparés de corps. Le père, François G.,
professeur, réalise un salaire mensuel net de 7'100 francs. Il verse à
son fils Pierre, qui vient de s'installer comme horloger, une pension de
500 francs par mois. Il ne contribue en revanche pas à l'entretien de sa
femme ni de son fils Daniel, qui vit avec sa mère. Les relations entre
le jeune homme et son père sont tendues. Ils ne se voient plus depuis un
incident violent survenu en mars 1985, ensuite duquel Daniel G. a porté
plainte pénale contre son père pour lésions corporelles, plainte qu'il
a toutefois retirée.

    B.- Le 30 mars 1987, Daniel G. a ouvert action contre son père aux fins
de condamner le défendeur à lui verser une pension mensuelle indexée de
1'200 francs par mois dès une année avant l'ouverture d'action et jusqu'à
la fin de sa formation, avec fournitures de sûretés. François G. a conclu
à sa libération.

    Par jugement du 27 mai 1987, le président du Tribunal du district de
Nyon a rejeté la demande.

    Daniel G. a recouru contre ce jugement au Tribunal cantonal du canton
de Vaud qui, par arrêt du 17 décembre 1987, a partiellement admis le
recours. Le défendeur a été condamné à contribuer aux frais d'entretien
de son fils par le versement d'une pension mensuelle de 800 francs dès
le 1er octobre 1986 et jusqu'à la fin de ses études de droit.

    C.- François G. exerce en temps utile un recours en réforme au Tribunal
fédéral. II conclut principalement au rejet de l'action, subsidiairement
à ce que le montant de la pension soit réduit à 300 francs par mois du
1er octobre 1986 au 30 septembre 1989, plus subsidiairement au renvoi de
la cause à la cour cantonale, le tout avec suite de frais et dépens.

    L'intimé conclut avec suite de frais et dépens au rejet du recours.

    La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- Le recourant reproche à la cour cantonale une violation de
l'art. 277 al. 2 CC. Il prétend que le demandeur n'a pas entrepris une
formation qui puisse être achevée dans des délais normaux, vu la paresse
qu'il a montrée et l'absence de preuve sur un engagement et un zèle
nouveaux pour ses études.

    a) La règle posée à l'art. 277 al. 2 CC revêt un caractère exceptionnel
par rapport à celle de l'alinéa premier. Le devoir d'entretien des
père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier
d'acquérir une formation, savoir d'acquérir les connaissances qui lui
permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts
et à ses aptitudes, comme l'art. 302 al. 2 CC en dispose expressément
pour le cas particulier de l'enfant affecté d'une difficulté physique ou
mentale. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire
pour que l'enfant puisse gagner sa vie et se rendre indépendant, faire
face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (GROB, Die
familienrechtlichen Unterhalts- und Unterstützungsansprüche des Studenten,
Thèse Berne 1975, p. 18, 25). La formation doit être achevée dans des
délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle
ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois devoir faire preuve de
dispositions exceptionnelles (GROB, op.cit. p. 49 à 51). La loi n'impose
pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps ("Bummelstudent",
REUSSER, Unterhaltspflicht, Unterstützungspflicht, Kindesvermögen, in Das
neue Kindesrecht, Berne 1978, p. 64). Selon STETTLER (Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse III II 1, p. 326), il y a lieu
d'accorder une importance décisive à la motivation, à l'engagement et à
l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée
dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes.

    A ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas eu à examiner ce que l'on
doit attendre de l'enfant majeur qui poursuit sa formation et réclame
de ce chef une prestation d'entretien. Les questions examinées par la
jurisprudence portent principalement sur le point de savoir quelles
circonstances psychologiques permettent d'imposer des prestations
d'entretien aux père et mère (ATF 111 II 417 consid. 3; ATF 113 II 374
- refus par la créancière de toutes relations avec son père). Il a en
outre été jugé que l'enfant a droit à une prestation d'entretien durant
la formation complémentaire qui correspond à ses capacités, même si elle
a été entreprise après sa majorité, voire succède à une période d'activité
lucrative qui ne correspond cependant pas aux pleines capacités de l'enfant
(ATF 107 II 409; 471 consid. 5, 476/7).

    b) La formation doit permettre à l'enfant de se rendre indépendant
par la pleine exploitation de ses capacités. A cet égard, on ne saurait
considérer que d'une manière générale l'obtention de la maturité
constitue l'aboutissement de la formation. La maturité conduit en
effet naturellement à une formation ultérieure, et notamment de niveau
universitaire. L'entretien que l'enfant peut exiger à certaines conditions
n'est en outre pas limité à un âge particulier, le législateur ayant
expressément écarté la limite de 25 ans; le droit à l'entretien peut donc
cesser peu après la majorité lorsqu'il est improbable que la formation
aboutisse dans des délais normaux. Mais le retard entraîné par un échec
occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas
nécessairement de manière anormale les délais de formation. Il incombe
toutefois à l'enfant - qui a commencé des études depuis un certain temps
et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès,
notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens
organisés dans le cours normal des études.

    c) En l'espèce, il est établi que le demandeur n'a rien fait d'utile,
depuis qu'il a obtenu sa maturité, pour gagner sa vie ou entreprendre
sérieusement une formation professionnelle. On ne saurait certes lui
reprocher d'avoir tout d'abord pris quelque temps de réflexion. On
peut aussi admettre que le manque de maturité d'un jeune homme de 18
ans le conduise à choisir une voie qui ne correspond pas à ses goûts
véritables (ATF 107 II 477). En l'espèce cependant, ce n'est pas parce
qu'il se sentait attiré par un autre domaine que l'intimé a quitté la
faculté des sciences économiques et sociales, mais bien parce qu'il en
a été éliminé. Il a ensuite suivi 4 semestres à la faculté de droit sans
présenter le moindre examen, de sorte que l'on ignore entièrement comment
il y a travaillé. Or, s'il s'est inscrit par la suite à des cours par
correspondance et par radio de l'Université de Paris XII, ce n'est pas pour
s'être découvert une inaptitude aux études de droit, puisqu'il a choisi à
l'étranger la même faculté. Il fait valoir qu'étant double national, des
grades universitaires français lui permettront d'accéder au vaste marché de
l'Europe. On peut s'étonner qu'il s'en soit avisé si tard et se demander
si, en continuant à vivre en Suisse, il se sera suffisamment familiarisé,
à la fin de ses études, avec le milieu dans lequel il entend exercer une
profession juridique. Vu le comportement qu'il a adopté depuis l'âge de 18
ans, on peut se demander si la forme peu astreignante - outre qu'insolite -
des études qu'il a choisies n'a pas été l'élément prépondérant qui a fondé
son choix. On doit de toute manière constater que le demandeur n'a pas
allégué avoir présenté, avant son ouverture d'action, les travaux requis
et en avoir obtenu l'approbation de ses professeurs par correspondance.

    L'opinion de la cour cantonale selon laquelle les perspectives
d'achèvement de la formation entreprise dans des délais normaux sont en
l'espèce convenables ne constitue pas une constatation de fait qui lierait
le Tribunal fédéral en instance de réforme. Les constatations de fait
portant sur l'absence d'examen durant les 4 premiers semestres de droit
à l'Université de Genève et le choix d'une formation universitaire d'un
mode tout à fait singulier ne permettent donc pas de fonder le pronostic
des juges cantonaux. Compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF
111 II 41), on doit dès lors considérer que l'intimé n'a pas établi
que la formation entreprise serait achevée dans des délais normaux
au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Les échecs précédents dans des études
universitaires organisées de manière usuelle en constituent un indice
sérieux, vu l'absence de toute démonstration d'un changement d'attitude
dans le cadre de la nouvelle formation. On relèvera en outre que la forme
des études entreprises tend visiblement à permettre l'acquisition d'une
formation à des personnes déjà engagées dans la vie économique, ce qui
n'est pas le cas de l'intimé. Il lui serait donc loisible de subvenir à
ses besoins en travaillant - à tout le moins partiellement - durant cette
période de formation.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et rejette l'action du
demandeur.