Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 II 193



114 II 193

33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 avril 1988 dans la
cause X. S.A. contre Société des Régisseurs de Genève (recours en réforme)
Regeste

    Klage auf Aufhebung eines Entscheides über den Ausschluss eines
Vereinsmitgliedes.

    1. Art der Auslegung der Statuten einer juristischen Person des
Privatrechts, soweit diese die grundlegende Vereinsordnung betreffen. Frage
offengelassen (E. 5a).

    2. Ein Gegenstand ist dann im Sinne von Art. 67 Abs. 3 ZGB
gehörig angekündigt worden, wenn die Vereinsmitglieder nach Einsicht
in die Tagesordnung und die Statuten leicht erkennen können, über welche
Gegenstände zu beraten und gegebenenfalls ein Beschluss zu fassen sein wird
(E. 5b).

    3. Die Anwendung des aus dem Verfahrensrecht stammenden Prüfsteins
des überspitzten Formalismus erlaubt es zu unterscheiden, welche der
Verfahrensregeln, die sich ein Verein in seinen Statuten gegeben
hat, wesentlich oder bedeutungslos sind und welche der möglichen
Verletzungen dieser Regeln schwer oder leicht sind. Die Verletzung einer
Verfahrensregel, die keinen Einfluss auf den von der Generalversammlung
getroffenen Entscheid haben konnte, zieht nicht die Aufhebung dieses
Entscheides in Anwendung von Art. 75 ZGB nach sich (E. 6).

Sachverhalt

    A.- a) La Société des Régisseurs de Genève (ci-après: SRG) est
une association regroupant les régisseurs et courtiers immobiliers du
canton. Elle a notamment pour but de réglementer les relations entre les
membres qui la composent, en vue de créer une confiance réciproque et de
défendre les intérêts communs. A cette fin, elle établit en particulier
un code de déontologie, opposable à tous les membres et que ceux-ci
s'engagent à respecter.

    Lors de son assemblée générale du 14 janvier 1985, la SRG a décidé
de compléter ce code en matière de ventes d'appartements. Il a été décidé
notamment que les membres s'astreindraient, en cas de vente d'appartements
déjà loués, à en offrir l'acquisition en priorité aux locataires en place,
à renseigner ceux-ci de manière précise et à proposer un bail de cinq
ans aux locataires ne souhaitant pas acheter leur logement.

    L'art. 39 des statuts de la SRG a la teneur suivante:

    "Les membres qui agiraient à l'encontre des statuts, tarifs, règlements
   et code de déontologie de la société, qui ne se conformeraient pas
   aux décisions, instructions ou prescriptions de ses organes, qui
   porteraient atteinte d'une façon quelconque aux intérêts de la société
   ou commettraient des actes contraires à l'esprit de solidarité et de
   loyauté qui doit régner dans la société, seront déférés au comité
   constitué en commission de surveillance, sur plainte du membre qui
   aura connaissance d'une infraction ou du secrétariat de la société.

    Le bureau instruit l'affaire en impartissant au membre un délai
   raisonnable pour s'expliquer, puis transfère le dossier au comité,
   qui peut sans recours prononcer les peines suivantes:

    a) le blâme ou/et l'amende;

    b) un préavis d'exclusion temporaire ou définitive de l'assemblée
   générale.

    ... ."

    L'art. 12 des statuts prévoit notamment ce qui suit:

    "La qualité de membre se perd:

    a) (...)

    b) par l'exclusion prononcée par l'assemblée générale à la majorité
   des deux tiers des membres présents ou représentés.

    c) (...)

    d) (...)

    e) (...)

    Avant d'être soumise à l'assemblée générale, toute demande d'exclusion
   doit être examinée par le comité et faire l'objet d'un préavis de ce
   dernier. La demande d'exclusion est portée nommément à l'ordre du jour
   de l'assemblée générale.

    L'intéressé dont l'exclusion est proposée ne peut participer ni aux
   délibérations ni au vote qui le concernent, mais il doit avoir la
   possibilité de se faire entendre par le comité et par l'assemblée
   générale.

    (...)

    Sont notamment des motifs d'exclusion: une conduite nuisible aux
intérêts
   de la société, l'inexécution des obligations incombant aux membres,
   le défaut de paiement des cotisations et des amendes, etc. (...).

    b) Le 19 mars 1985, l'Association genevoise de défense des locataires
(ASLOCA) signala à la SRG que l'agence immobilière X. S.A. procédait à
des ventes d'appartements dans un immeuble sans respecter les engagements
résultant de la décision du 14 janvier 1985. Convoqués devant le bureau
du comité de la SRG afin de s'expliquer sur la dénonciation dont ils
étaient l'objet, les deux administrateurs de X. S.A. ne contestèrent
pas les faits qui leur étaient reprochés et, tout en invoquant diverses
excuses, ne prirent aucun engagement précis en vue de se conformer au
code de déontologie ou de renoncer à l'opération en cours.

    Le bureau décida à l'unanimité de proposer au comité qu'il soumît
à l'assemblée générale un préavis d'exclusion de X. S.A. pour la durée
d'un an, cette peine pouvant être commuée en blâme et en amende au cas où
la société précitée, dans les deux semaines dès la communication de la
sanction, ferait en sorte que chaque locataire dont l'appartement avait
été vendu à un tiers se vît proposer un bail d'une durée de cinq ans.

    Le comité fit siennes ces propositions et convoqua l'assemblée
générale en séance extraordinaire pour le 8 mai 1985. L'ordre du jour
indiquait notamment:

    "Décision sur le préavis de sanctions du comité à l'égard de l'agence
   immobilière X. S.A. pour non-respect de l'engagement sur la
   transformation d'immeubles locatifs en PPE/PPA."

    c) Après avoir entendu les deux administrateurs de X. S.A., l'assemblée
générale prit connaissance du préavis de sanction du comité, puis elle
délibéra, en l'absence des administrateurs précités, sur le principe de
la sanction et sur ses modalités. Lors des votes, l'assemblée décida, par
59 voix contre une, qu'il y avait lieu de prononcer une sanction; par 47
voix contre 12, elle prononça l'exclusion de X. S.A.; par 38 voix contre
13, elle écarta la formule de commutation de peine proposée par le comité
et adopta la proposition, présentée par un membre, d'exclusion immédiate
avec examen d'une demande de réintégration au cas où X. S.A. établirait
que les locataires concernés s'étaient vu offrir la conclusion d'un bail
de cinq ans.

    d) X. S.A. a ouvert action contre la SRG, demandant, pour l'essentiel,
au Tribunal de première instance du canton de Genève d'annuler la décision
prononçant son exclusion. Par jugement du 31 mars 1987, le Tribunal a
rejeté la demande.

    B.- X. S.A. a formé appel auprès de la Cour de justice, qui, par
arrêt du 20 novembre 1987, a confirmé le jugement attaqué.

    C.- X. S.A. a recouru en réforme au Tribunal fédéral, persistant à
demander l'annulation de la décision du 8 mai 1985. Le Tribunal fédéral
a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- La recourante soutient que la décision de l'assemblée générale
est entachée de vices de forme, en ce sens notamment que le libellé de
l'ordre du jour était insuffisant.

Erwägung 5

    5.- En ce qui concerne l'insuffisance dans le libellé de l'ordre du
jour, la recourante fait valoir que la Cour de justice a violé aussi bien
l'art. 18 CO que l'art. 67 al. 3 CC.

    a) La violation de l'art. 18 CO n'est pas établie. Cette disposition
légale édicte une règle générale permettant de déterminer la volonté
concordante des parties à un contrat. Certes, le Tribunal fédéral a
considéré que les statuts d'une personne morale de droit privé (en
l'occurrence, une société coopérative) doivent s'interpréter selon le
principe de la confiance, comme des déclarations de volonté contractuelles
(ATF 87 II 95 consid. 3). Toutefois, il s'agissait dans cette espèce de
la partie des statuts qui comportait un contrat d'assurance. On peut se
demander si, quand il s'agit d'interpréter les statuts dans la mesure
où ils édictent les règles sur la constitution de la personne morale
(savoir la désignation de ses organes, la détermination des compétences
respectives de chacun d'eux et les formes dans lesquelles sont prises
leurs décisions), l'interprétation ne doit pas se faire selon le sens
objectif plutôt que selon le principe de la confiance (sur la portée des
statuts, cf. TH. BÜTLER, Der Persönlichkeitsschutz des Vereinsmitgliedes,
thèse Bâle 1986, p. 33/34). Point n'est besoin cependant d'examiner la
question en l'espèce. En effet, la cour cantonale n'a pas méconnu que le
texte des statuts exige, à l'art. 12, que l'exclusion d'un associé soit
"nommément" portée à l'ordre du jour pour que l'assemblée générale puisse
en délibérer. Elle a constaté également, comme la recourante le relève
elle-même, que le mot "exclusion" ne figurait pas dans l'ordre du jour,
qui parlait seulement de "sanctions". Dès lors, il s'agit de savoir,
non pas si l'ordre du jour de l'assemblée était conforme aux dispositions
statutaires (ce qui n'est manifestement pas le cas), mais si le vice de
forme constaté entraîne l'invalidité de la décision critiquée. L'art. 18
CO n'est d'aucun secours pour trancher cette question.

    b) Selon l'art. 67 al. 3 CC, les décisions de l'assemblée générale
ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour que si les statuts le
permettent expressément: règle générale, il faut donc que les objets sur
lesquels l'assemblée doit statuer soient portés à l'ordre du jour. Les
textes allemand et italien de cette disposition légale précisent qu'ils
doivent l'être dûment (gehörig angekündigt, debitamente preannunciati). La
question de savoir s'il en est ainsi se tranche de cas en cas en fonction
des circonstances concrètes: un objet est dûment porté à l'ordre du jour
lorsqu'il est indiqué de telle manière que les membres ne soient pas
surpris et puissent se préparer à en débattre; l'identité de la personne
à exclure doit au moins être indiquée; il faut que les membres puissent
se déterminer librement lors de l'assemblée et que, notamment, le membre
visé puisse se faire entendre (cf. A. KELLER, Die Ausschliessung aus
dem Verein, thèse Fribourg 1979, p. 194; B. BADERTSCHER, Der Ausschluss
aus dem Verein nach schweizerischem Zivilgesetzbuch, thèse Zurich 1980,
p. 83/84; BÜTLER, op.cit., p. 39/40). On ne peut admettre que sont dûment
portés à l'ordre du jour tous les objets qui peuvent être impliqués dans la
formulation qu'il adopte ou que cette formulation n'exclut pas; toutefois,
la direction n'a pas à exprimer ses propositions dans la convocation:
il suffit que, sur le vu de l'ordre du jour et des statuts, les membres
sachent sur quels points il y aura lieu de délibérer et, le cas échéant,
de prendre une décision (cf. ATF 103 II 143 ss, concernant l'ordre du
jour d'une société anonyme, art. 700 CO).

    En l'espèce, l'ordre du jour prévoyait une décision à prendre sur des
"sanctions" à infliger à X. S.A., nommément désignée, pour une infraction
précise, savoir le "non-respect de l'engagement sur la transformation
d'immeubles en PPE/PPA". Il n'était pas expressément parlé d'exclusion,
mais la cour cantonale observe pertinemment que les membres de la SRG
pouvaient déduire sans peine aucune des art. 12 et 39 des statuts que telle
était la sanction proposée. En effet, il appartient au comité constitué
en commission de surveillance de prononcer le blâme ou/et l'amende
(art. 39), tandis que l'assemblée générale est seule compétente pour
prononcer l'exclusion (art. 12). Lorsque cette sanction est envisagée,
le comité doit formuler un préavis (art. 39). La nature de la sanction
proposée ne pouvait donc faire l'objet d'aucun doute, ni d'aucune surprise.

    La recourante prétend que l'ordre du jour était insuffisant parce que,
jusqu'à la réunion de l'assemblée générale, les membres ignoraient quel
était le préavis du comité. Ce moyen est infondé. Il ne ressort nullement
des statuts que l'assemblée générale est liée par ledit préavis. Comme on
l'a vu, tel qu'il était formulé, l'ordre du jour indiquait suffisamment
que la sanction envisagée et proposée était l'exclusion, et non un blâme
ou une amende. Le préavis du comité pouvait avoir pour objet, en plus de
la sanction, les modalités dont elle serait assortie. L'assemblée générale
pouvait suivre ou non le comité tant en ce qui concerne la nature de la
sanction que ses modalités. Cela relevait de la délibération et du vote,
dont l'objet était clairement indiqué par l'ordre du jour, lors même
que l'on ignorait encore le détail des propositions du comité, comme les
avis qui seraient exprimés par les membres au cours du débat: toutes ces
propositions devaient précisément faire l'objet des délibérations et de
la décision finale sur ce point de l'ordre du jour.

    La violation de l'art. 67 al. 3 CC n'est donc manifestement pas
établie.

Erwägung 6

    6.- En exigeant que l'ordre du jour indique "nommément" l'exclusion
envisagée, l'art. 12 des statuts pose une exigence de forme plus rigoureuse
que celle qui découle de l'art. 67 al. 3 CC. Or, cette rigueur accrue n'a
pas été respectée, puisque le mot "exclusion" ne figurait pas à l'ordre du
jour. Il reste donc à examiner si cette violation de la règle statutaire
entraîne la nullité de la décision prise par l'assemblée générale.

    La règle statutaire ici étudiée détermine la forme de la procédure
que la SRG s'est imposée pour prendre une décision dont la gravité pour
le membre visé ne saurait être méconnue. Comme en matière de procédure
judiciaire, un certain formalisme est nécessaire dans la mesure où il
permet le déroulement régulier des opérations, garantit la sécurité du
droit et met le membre visé à l'abri des surprises causées par l'ignorance
de ce qu'on lui reproche, afin d'assurer la loyauté du débat (cf. ATF 113
Ia 87 consid. 3a et les arrêts cités). Toutefois, il y a lieu d'adopter
le principe de la proportionnalité pour déterminer si l'application des
règles de procédure n'aboutit pas en réalité à entraver l'application
du droit (ATF 113 Ia 87 consid. 1 et l'arrêt cité). Aussi bien peut-on
distinguer, parmi les règles de procédure que s'impose une association
dans ses statuts, celles qui sont essentielles et celles qui sont
sans importance, et, parmi les violations possibles de ces règles de
procédure, des violations graves, d'une part, et des violations légères,
d'autre part. On déterminera l'importance des règles violées selon que
la violation peut avoir ou non une influence sur la décision (KELLER,
op.cit., p. 184 ss, 186).

    En l'espèce, il est évident que l'absence du mot "exclusion" dans
l'ordre du jour n'a pu avoir aucune influence sur la décision prise
par l'assemblée générale. Comme on l'a vu, l'objet à débattre, savoir
l'exclusion, résultait du seul fait que l'assemblée générale avait la
compétence exclusive de prononcer cette sanction, sur laquelle le comité
ne pouvait formuler qu'un préavis. Le procès-verbal de l'assemblée ne fait
apparaître aucune hésitation de l'un des membres, ni des représentants
de la recourante, sur la nature de la sanction à propos de laquelle il y
avait à délibérer et à statuer. La personne visée, savoir la recourante,
et le grief articulé étaient expressément indiqués dans l'ordre du
jour. L'absence du mot "exclusion" dans cette liste était donc dénuée
d'importance: cette violation minime et purement formelle d'une règle de
procédure que l'intimée s'était imposée ne saurait conduire à l'annulation,
par application de l'art. 75 CC, de la décision prise.