Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 II 113



114 II 113

18. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 avril 1988 dans la
cause dame J. contre J. (recours en réforme) Regeste

    Art. 148 Abs. 1 und 3 ZGB; Scheidungsklage nach vorheriger Trennung.

    Ergeht das Urteil gestützt auf Tatsachen, die seit der Trennung
eingetreten sind, so kann der klagende Ehegatte die Scheidung erlangen,
wenn er nachweist, dass der im Zeitpunkt der Trennung noch unschuldige
Ehegatte diese Eigenschaft aufgrund seines späteren Verhaltens nicht mehr
aufweist, weil dieser sich seit der Trennung eines nicht leichten Fehlers
gegenüber wesentlichen ehelichen Pflichten schuldig gemacht hat. Dies
gilt auch dann, wenn dieser Fehler für die Zerrüttung nicht kausal
gewesen ist (Präzisierung der Rechtsprechung). Eine ehebrecherische
Beziehung, auch wenn sie von sehr kurzer Dauer gewesen ist, ist kein
leichter Fehler gegenüber der ehelichen Treuepflicht, der die Trennung
unversehrt lässt. Umgekehrt kann nicht gerade gesagt werden, der in diesem
Sinne schuldige Ehegatte begehe einen offensichtlichen Rechtsmissbrauch,
wenn er sich der Scheidung widersetzt.

Sachverhalt

    A.- a) Par jugement du 3 août 1979, le Tribunal civil du district
de Vevey a prononcé pour une durée indéterminée la séparation de corps
des époux J., qui s'étaient mariés en 1960. Cette décision a été prise
en application des art. 137 et 142 CC, aux torts exclusifs du mari,
qui avait quitté le domicile conjugal en septembre 1978 pour aller vivre
avec dame X. et qui avait commis à tout le moins deux autres adultères,
alors prescrits. Le Tribunal a en outre ratifié une convention sur
intérêts civils aux termes de laquelle, notamment, le mari contribuerait
à l'entretien de la femme par le versement d'une pension mensuelle de
200 francs.

    Depuis lors, les époux vivent totalement séparés. J., qui n'a
jamais interrompu sa liaison avec dame X., fait ménage commun avec sa
maîtresse. Dame J. a réorganisé sa vie; elle a entretenu, à une date
indéterminée, mais postérieurement à la séparation, une liaison d'une
très brève durée.

    b) J. a ouvert action en divorce. Dame J. s'y est opposée, concluant
reconventionnellement, à titre subsidiaire, au cas où le divorce serait
prononcé, au maintien de la pension fixée par le jugement de séparation
de corps. Par jugement du 16 février 1987, le Tribunal civil du district
de Lausanne a rejeté l'action du demandeur.

    B.- Statuant sur recours de ce dernier, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 9 octobre 1987,
réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a admis
l'action du mari, prononcé le divorce des époux J., dit que le demandeur
est débiteur de la défenderesse, en vertu de l'art. 151 al. 1 CC, d'une
rente de 200 francs par mois et constaté que le régime matrimonial des
parties est dissous et liquidé.

    La juridiction cantonale de seconde instance a considéré, en substance,
que la très brève liaison entretenue par dame J. après la séparation avait
rompu la culpabilité exclusive de J., de sorte que le divorce devait être
prononcé en application de l'art. 148 al. 1 CC; au surplus, selon la Cour,
dame J. commettait un abus manifeste de droit, au sens de l'art. 2 al. 2
CC, en prétendant maintenir artificiellement une union qui n'avait plus
de substance et à laquelle elle avait elle-même porté atteinte.

    C.- Dame J. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Elle demandait
que l'action en divorce de J. fût rejetée. Le Tribunal fédéral a confirmé
l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 148 al. 1 CC, après l'expiration du temps
fixé pour la séparation, ou après trois ans dans le cas de séparation pour
un temps indéterminé, le divorce, même demandé par un seul des époux,
doit être prononcé, à moins que les faits justificatifs de l'action ne
soient exclusivement à la charge du demandeur. Le jugement sera rendu en
considération des faits établis au cours de l'instance précédente et de
ceux survenus depuis (art. 148 al. 3 CC).

    L'arrêt K. c. K., du 2 mai 1985 (ATF 111 II 109 ss), rappelle les
principes dégagés à ce sujet par la jurisprudence. Est exclusivement
coupable le conjoint dont la seule faute a causé la désunion; ce n'est
pas le cas lorsque, à côté de la faute du demandeur, des causes objectives
ou une faute concurrente de l'époux défendeur ont contribué à la rupture
du lien conjugal, à condition que ces facteurs revêtent un caractère de
gravité suffisant. N'importe quelle faute vénielle de l'époux défendeur,
n'importe quel facteur objectif de désunion ne suffisent pas à faire
admettre que la faute du demandeur qui a entraîné la rupture du lien
conjugal n'en est pas la cause exclusive, selon l'art. 148 al. 1 CC,
et ne fait partant pas obstacle à l'action fondée sur cette disposition.
En revanche, pour qu'il n'y ait plus responsabilité exclusive du demandeur,
il n'est pas nécessaire que la faute concurrente du conjoint ou les
causes objectives forment en soi une cause suffisante de divorce. Une
telle extension de la notion de faute exclusive ne serait pas conciliable
avec le texte de la loi. Dans le cas de l'art. 148 CC, à la différence de
celui de l'art. 142 al. 2 CC, le prononcé du divorce peut être obtenu par
l'époux le plus coupable, soit par celui qui est principalement responsable
de la désunion, contre son conjoint qui l'est moins. L'action en divorce
consécutive à une séparation de corps est subordonnée à des conditions
spéciales et allégées, puisqu'un juge a déjà admis l'existence d'une cause
de dissolution du lien conjugal pour prononcer la séparation (art. 143,
146 CC) (ATF 111 II 109/110 consid. 1a et les références).

    Il convient de préciser ces principes lorsque, comme en l'espèce,
le jugement est rendu en considération des faits survenus depuis la
séparation. Dans cette éventualité, l'époux demandeur pourra obtenir le
divorce s'il établit que le conjoint innocent au moment de la séparation
ne l'est plus maintenant en raison de son comportement subséquent, ayant
commis un manquement non négligeable aux devoirs essentiels du mariage, et
ce même si cette faute n'a pas joué de rôle causal dans la désunion. En
effet, la séparation de corps prononcée auparavant implique qu'il y
avait déjà rupture du lien conjugal: l'action en divorce doit donc être
admise dès lors que l'époux demandeur n'est plus exclusivement coupable
(cf. ATF 43 II 463/464 consid. 1).

    Tel est précisément le cas en l'espèce. La faute commise par la
recourante n'est pas causale, puisque la désunion qui a entraîné la
séparation de corps est imputable à l'intimé, qui avait quitté le domicile
conjugal pour faire ménage commun avec sa maîtresse, avec laquelle il
vit encore actuellement. Mais une liaison, fût-elle de très brève durée,
n'est pas un manquement véniel au devoir de fidélité, que la séparation
de corps laisse intact, comme le relève pertinemment la cour cantonale. La
Chambre des recours n'a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant,
par ce motif, que l'action en divorce devait être admise en application
de l'art. 148 al. 1 CC.

    En revanche, on ne saurait aller jusqu'à dire que l'épouse commettait
un abus de droit manifeste en s'opposant au divorce. Si, étant donné les
conditions spéciales et allégées auxquelles est subordonnée l'action
en divorce consécutive à une séparation de corps, la faute commise
est de nature à rompre la culpabilité exclusive du demandeur, elle ne
permet cependant pas de penser que la recourante prétend "maintenir
artificiellement une union qui n'a plus de substance". On ne peut pas
déduire d'une très brève liaison qu'un époux ne tient plus au mariage
que pour la forme, s'étant attaché à un tiers avec une constance telle
qu'il s'est détourné définitivement de son conjoint (cf. ATF 108 II 28).