Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 III 88



114 III 88

26. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
17 août 1988 dans la cause G. (recours LP) Regeste

    Art. 10 Abs. 1 VZG.

    Das Betreibungsamt kann unter dem Gesichtswinkel der Glaubhaftigkeit
prüfen, ob der Schuldner den zu pfändenden Vermögensgegenstand nur
veräussert hat - im vorliegenden Fall geht es um die Veräusserung einer
Liegenschaft an den Sohn -, um ihn der Zwangsverwertung zu entziehen
(E. 2 und 3).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- L'office, dont l'autorité inférieure de surveillance a adopté
littéralement le point de vue, a estimé vraisemblable la thèse du
créancier. Le procès au fond a débuté le 29 avril 1980, après des
pourparlers; soudain, immédiatement après l'arrêt du Tribunal fédéral du
29 septembre 1987 et peu avant la requête d'un séquestre, le débiteur fait
une donation si importante entraînant des frais d'entretien élevés, et
sans donner de raisons, à un fils de moins de vingt ans encore au lycée:
le transfert de l'immeuble pouvait dès lors tendre à mettre obstacle à
une mainmise en faveur du créancier.

    a) Le pouvoir d'examen de l'office a été souvent défini, récemment
encore (ATF 109 III 126/127).

    Si l'office peut vérifier les ordres qu'il reçoit de l'autorité de
séquestre et refuser l'exécution d'une ordonnance qui n'est pas conforme
aux exigences de la loi, son examen ne peut toutefois en aucun cas porter
sur les conditions de fond du séquestre (ATF 105 III 141 consid. 2b et
les références). S'il est seulement douteux, voire peu vraisemblable,
que les biens désignés par l'autorité de séquestre soient la propriété du
débiteur, l'office ne saurait refuser d'exécuter l'ordonnance: il ne peut
que séquestrer les biens désignés, puis donner au tiers qui s'en prétend
propriétaire la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre
de la procédure de revendication des art. 106 à 109 LP (ATF 104 III 58
consid. 3 et les références, 60 consid. 4). Son contrôle se limite donc
à une situation parfaitement claire, sur le seul vu de l'ordonnance. Le
fait que la propriété du débiteur sur les biens à appréhender n'est pas
vraisemblable ne lui permet pas de refuser son concours.

    Deux voies de recours s'offrent donc alternativement au tiers. S'il
est patent qu'il est propriétaire des biens séquestrés, il devra déposer
une plainte contre l'exécution du séquestre, à laquelle l'office aurait
dû refuser de procéder. L'autorité de surveillance examinera uniquement
si ces biens appartiennent manifestement au tiers plaignant. Pratiquement,
le seul cas d'annulation de séquestre sera celui où le créancier lui-même
attribue à un tiers la propriété des biens désignés dans l'ordonnance.

    Si, en revanche, il est seulement invraisemblable que les biens
désignés dans l'ordonnance soient la propriété du débiteur, le tiers
agira par la voie du recours de droit public contre l'ordonnance. Il fera
valoir que l'autorité de séquestre a admis de manière insoutenable et en
l'absence de toute vraisemblance que les biens désignés peuvent appartenir
au débiteur séquestré (ATF 109 III 127/128).

    b) Si donc le tiers choisit la voie de la plainte, c'est qu'il prétend
que sa propriété est évidente. En l'espèce, et pour les motifs invoqués
par l'office à la suite du créancier, il n'était certes pas évident que
le débiteur ne fût pas réellement propriétaire de l'immeuble aliéné dans
les circonstances constatées par l'autorité de séquestre et les organes
de la poursuite.

Erwägung 3

    3.- L'application des principes généraux sus-rappelés a toutefois
été précisée par l'art. 10 al. 1 ORI pour la saisie (et le séquestre)
d'immeubles. La mainmise officielle entraîne obligatoirement l'ouverture
de la procédure de revendication (al. 2), organisée à l'art. 9 des
Instructions du 7 octobre 1920 de la Chambre de céans: au moment de la
mesure, les droits du débiteur sont seulement vraisemblables (art. 10
al. 1 ORI); le créancier devra prouver devant le juge ce qu'il doit rendre
seulement vraisemblable devant l'autorité de séquestre et l'office (ATF
84 III 18/19).

    a) Selon l'art. 10 al. 1 ORI, les immeubles inscrits au registre
foncier au nom d'un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si
le créancier rend vraisemblable, ou bien:

    1o que (par occupation, succession, expropriation, jugement), le
débiteur a acquis la propriété sans inscription au registre foncier
(art. 656, al. 2 CC), ou bien

    2o qu'en vertu du régime matrimonial l'immeuble répond des dettes du
débiteur poursuivi, ou bien

    3o que l'inscription au registre foncier est inexacte.

    Aucune de ces hypothèses n'est réalisée en l'espèce, même pas la
dernière. Mais la disposition applique les principes généraux. Aussi
bien, la troisième situation, qu'elle évoque sans plus de précisions,
doit être entendue dans un sens large. Il faut tenir compte du but qu'elle
vise. C'est ainsi qu'on l'appliquera par analogie au cas où le débiteur
a aliéné l'immeuble dans des circonstances qui justifient la révocation
de ce transfert. En effet, l'art. 10 ORI, dans toutes les hypothèses
qu'il envisage, tend à autoriser l'exécution forcée malgré l'inscription
figurant au registre foncier; il consacre le droit de faire réaliser
l'immeuble bien qu'il ne soit pas inscrit au nom du débiteur poursuivi. Or
ce droit n'existe pas seulement dans les cas énumérés à l'art. 10 ORI,
mais également lorsque le créancier a obtenu la révocation d'un contrat de
vente par lequel le débiteur a aliéné un bien quelconque. De cette manière,
l'art 10 ORI trouve son complément nécessaire dans les dispositions
sur l'action révocatoire (art. 291 LP). Cette jurisprudence (ATF 81 III
102/103) laisse indécise la question de savoir s'il suffit au créancier
de rendre vraisemblable la révocabilité. Mais la ratio legis le permet
et a déjà ouvert la voie à des applications aussi extensives.

    C'est en effet en vain que le tiers soutient qu'un immeuble inscrit
au nom d'un autre que le débiteur ne peut être saisi que dans les cas
limitativement énumérés par l'art. 10 al. 1 ORI. Ainsi l'ordonnance
d'exécution ne s'oppose pas à la saisie, et partant au séquestre, d'un
immeuble inscrit au nom d'un tiers lorsque le créancier soutient que ce
tiers s'identifie avec le débiteur. Certes, le cas n'est pas expressément
mentionné à l'art. 10 ORI. Mais cette disposition légale n'est pas
exhaustive; elle ne saurait faire obstacle à la procédure d'exécution
forcée dans le cas où, selon la loi civile telle que l'interprète la
jurisprudence, la dualité juridique de la société et du propriétaire des
actions ne doit pas être prise en considération parce qu'il y a abus de
droit à l'invoquer. Entendre littéralement l'art. 10 ORI, c'est l'empêcher
de remplir sa fonction, qui est de permettre une procédure d'exécution
forcée conforme au droit matériel. On peut d'ailleurs admettre que,
lorsque la dualité juridique formelle dissimule une unité économique
complète, l'inscription faite au nom de la société est inexacte au sens
de l'art. 10 al. 1 ch. 3 ORI (ATF 102 III 169).

    Cela fait déjà deux extensions admises: l'acte révoqué, l'identité
économique du tiers et du débiteur. Toutes deux sont analogues à la
donation fictive prétendue en l'espèce, la seconde tout spécialement car
il y a suffi que le créancier considérât l'immeuble nominalement au nom du
tiers comme étant en réalité la propriété du débiteur: c'est l'exigence
même de l'art. 10 al. 1, à savoir que le créancier "rende vraisemblable"
que l'inscription sur le registre foncier est inexacte. Un arrêt ancien
est encore plus explicite (ATF 55 III 55 ss). Si le créancier poursuivant
conteste la qualité d'accessoires (art 12 ORI), l'office doit procéder à
la saisie, en appliquant par analogie l'art. 10 ORI, lorsque le créancier
rend vraisemblable que l'inscription est inexacte; il satisfait à cette
exigence "lorsqu'il invoque des faits qui seraient propres à détruire la
présomption résultant de l'inscription au registre foncier".

    b) En l'espèce, l'office et les autorités cantonales de surveillance
ont admis avec raison que le créancier séquestrant avait allégué auprès
de l'autorité de séquestre des circonstances qui faisaient songer à une
donation fictive entraînant, si cet avis est reconnu fondé par le juge
(art. 10 al. 2 ORI), ou l'inexactitude de l'inscription (en raison de la
nullité de la donation, faute par les parties d'avoir eu l'intention de
donner et d'accepter), ou du moins la licéité de la mainmise en faveur
du créancier. Il s'en faut de beaucoup que l'autorité de séquestre ait
certainement, à l'évidence, commis une erreur. C'est à elle seule qu'il
appartenait de statuer sur la vraisemblance des allégués du créancier,
sous réserve d'un recours de droit public.

Entscheid:

                       Par ces motifs,
         la Chambre des poursuites et des faillites:

    Rejette le recours.