Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 III 75



114 III 75

23. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
7 juillet 1988 dans la cause K. (recours LP) Regeste

    Pfändungsvollzug; Spezialitätsprinzip.

    Die Pfändung leidet an einem wesentlichen Mangel, wenn der Beamte,
der sie vornimmt, nicht genau angibt, welche Vermögenswerte mit Beschlag
belegt sind. Hingegen ist es nicht notwendig, die zahlreichen gepfändeten
Gegenstände, die sich in einem Container befinden, dessen Inhalt bekannt
ist - im vorliegenden Fall Ware eines Verkaufladens - im einzelnen genau
zu bezeichnen (E. 1).

    Vermögenswerte, die im Rahmen einer gegen die Gattin gerichteten
Betreibung gepfändet, aber im Konkurs des Ehegatten realisiert worden sind,
ohne dass dieser die Gegenstände zu Eigentum angesprochen hat.

    Das Schicksal dieser Güter - oder des sie repräsentierenden Entgeltes
- kann nicht durch Übereinkunft zwischen dem Betreibungsamt und dem
Konkursamt besiegelt werden, ohne dass die Ehefrau und deren Gläubiger
nach Art. 106 ff. SchKG Gelegenheit zur Ansprache erhalten haben (E. 2).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- L'autorité cantonale a considéré que la saisie pratiquée au
détriment de dame P. ne respectait pas le principe de la spécialité
défini par la jurisprudence qui considère comme nulle une saisie qui
ne porte pas sur des objets clairement déterminés (ATF 50 III 195 ss,
47 III 86 ss, 46 III 3, 43 III 218).

    La jurisprudence citée par l'autorité cantonale ne cadre cependant
pas avec la présente espèce où l'Office a saisi un lot déterminé et
individualisé, déposé dans trois containers chez un tiers, et qui
comprenait la marchandise d'un magasin, à savoir un assortiment homogène.

    Selon la jurisprudence (ATF 106 III 102/103 et les références), la
saisie, provisoire ou définitive, constitue le fondement de la continuation
de la poursuite et de la réalisation. Son but et son objet sont de
déterminer et de sauvegarder les éléments du patrimoine des débiteurs
dont le produit servira à couvrir le montant de la créance. Or, la
réalisation ne peut porter que sur des droits ou des choses individualisés
de manière suffisante. Il s'ensuit que la saisie est affectée d'un vice
essentiel lorsque le fonctionnaire chargé de son exécution n'indique pas
avec précision les biens qu'elle est censée frapper. Seuls peuvent être
considérés comme valablement saisis les droits et les choses désignés de
manière à permettre à l'office, le cas échéant, de les mettre en vente sans
devoir les individualiser préalablement (ce qui a été fait en l'espèce les
21 et 22 novembre 1986). Aussi la jurisprudence a-t-elle toujours tenu pour
nulle la saisie de biens non individualisés, notamment celle frappant,
d'une manière globale, l'ensemble des valeurs qu'un tiers détient pour
le débiteur ou toutes les créances que le débiteur a contre lui.

    On ne se trouve pas en l'espèce dans l'hypothèse d'un séquestre
générique, où les biens appréhendés n'ont pu être désignés que par leur
genre, tant dans l'ordonnance que dans le procès-verbal d'exécution
(ATF 107 III 38 consid. 5, 106 III 103, 96 III 110 consid. 3). Il n'y
a pas nécessité de renvoyer à un stade ultérieur la désignation exacte
des biens à réaliser (ATF 106 III 103, 63 III 66). On connaissait et
l'existence et le contenu des containers (au contraire de celui d'un safe
dans le séquestre de genre). Il était aisé d'empêcher le débiteur d'en
disposer (art. 96 LP; ATF 50 III 195). Il s'agissait de biens corporels
spécifiés, suffisamment individualisés dans les trois containers pour
l'application de toute une série de prescriptions légales (ATF 47 III 87:
art. 97 al. 1 et 2, 98, 115 al. 2, etc.), et non par exemple de "toute
valeur du débiteur pouvant se trouver en mains d'une banque", ou encore
une partie - non déterminée - de "biens et marchandises diverses selon
inventaire antérieur", inventaire non communiqué (ATF 43 III 218).

Erwägung 2

    2.- Au demeurant, quoi qu'il en soit de la validité de la saisie (qui
n'est pas nulle), la réalisation a eu lieu - ce qui montre bien que les
objets saisis étaient suffisamment individualisés pour être vendus tels
quels - et les enchères n'ont pas été attaquées (art. 136bis LP). Reste à
savoir si leur produit revient à la masse de la faillite du mari, comme
le pense l'autorité cantonale de surveillance. A tort.

    En effet, l'Office des faillites (en accord avec l'Office des
poursuites) et l'autorité de surveillance incorporent à l'inventaire des
biens saisis par l'Office des poursuites comme appartenant à l'épouse
- débitrice solidaire - dans la poursuite dirigée contre elle, et
non revendiqués par le mari. La décision attaquée n'apporte en fait
aucune autre précision. Il n'en ressort pas, notamment, que les biens
saisis aient été indiqués comme siens par le failli et détenus en son
nom par le tiers. Si les organes de la faillite prétendent néanmoins,
par l'inscription du produit de la réalisation dans l'inventaire, que
les biens saisis mais non encore réalisés étaient entrés dans la masse,
la réalisation n'empêche en principe pas cette revendication, puisque
les deniers ne sont pas encore distribués (art. 107 al. 4 LP). L'Office
des poursuites devra donc se prononcer d'abord sur la recevabilité
de la revendication, c'est-à-dire rechercher si le mari n'a pas tardé
malicieusement à former la revendication (ATF 111 III 23 consid. 2; 109 III
20; 60). Si celle-ci est recevable, il ouvrira la procédure des art. 106
ss LP. Seul l'accord des intéressés à la poursuite contre la femme -
créanciers et débitrice - ou un jugement sur une éventuelle action en
revendication ou en contestation de la revendication peut déterminer le
sort définitif des objets saisis au préjudice de la femme ou des espèces
les représentant. Un accord entre les deux offices, sans consultation des
créanciers de la femme et de la débitrice dans les formes de l'art. 106 LP
(et ses suites: art. 107 et 109), ne peut régler la question posée.