Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 III 49



114 III 49

16. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
16 septembre 1988 dans la cause T. SA (recours LP) Regeste

    Art. 12 Abs. 2 und Art. 85 SchKG.

    Die Aufsichtsbehörden können prüfen, ob die Zahlung des Schuldners
an das Betreibungsamt die Betreibung zum Erlöschen gebracht hat (E. 1).

Sachverhalt

    A.- Dans la poursuite No 277476 de l'Office des poursuites de
Lausanne-Est, SOS a obtenu contre sa débitrice T. SA la mainlevée
définitive de l'opposition à concurrence de 1'812'294 fr. avec intérêts
à 15% dès le 16 juillet 1981, et de 1'267 fr. 60 avec intérêts à 15%
dès le 29 septembre 1983. La sentence arbitrale justifiant la créance
faisait courir les intérêts sur le capital "jusqu'à la date de la présente
sentence", rendue le 29 septembre 1983. La divergence sur l'échéance du
cours des intérêts n'a pas été invoquée devant les autorités cantonales,
ni dans le recours de droit public que T. SA a formé sans succès contre
le prononcé de mainlevée devant le Tribunal fédéral.

    T. SA ne s'acquitta d'abord que de son dû au 29 septembre 1983;
la créancière requit dès lors la faillite de la débitrice qui versa
alors, le 4 février 1988, la somme de 580'334 fr. 10 à l'Office des
poursuites. Celui-ci lui délivra une quittance indiquant "règlement de
la poursuite No 277476".

    SOS a formé une plainte contre la délivrance de cette quittance,
faisant valoir que le montant versé ne constituait qu'un acompte à
valoir sur le règlement de la poursuite. Par décision du 24 mars 1988, le
Président du Tribunal civil du district de Lausanne, agissant en qualité
d'autorité inférieure de surveillance, a admis la plainte et dit que la
quittance délivrée par l'Office des poursuites valait comme acompte sur
le montant de la poursuite.

    Par arrêt du 23 août 1988, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par T. SA contre le
prononcé de l'autorité inférieure de surveillance.

    C.- T. SA exerce en temps utile un recours à la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal fédéral. Elle conclut à ce qu'il soit dit
que la plainte formée par SOS est irrecevable, subsidiairement rejetée.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Comme elle le soutenait devant les autorités cantonales, la
recourante fait valoir que la plainte de SOS était irrecevable, car les
litiges portant sur l'annulation d'une poursuite relèvent du seul juge
civil, à l'exclusion des autorités de surveillance.

    Le moyen n'est pas fondé. La délivrance de la quittance est un acte
de l'office (art. 12 al. 1 LP), qui a libellé le document en ce sens que
la poursuite est éteinte, en capital et intérêts, par le second paiement
de la débitrice. Or les actes de l'office peuvent être attaqués par une
plainte à l'autorité de surveillance, sauf dans les cas où la loi prescrit
la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

    En effet, il est certes loisible au débiteur de prouver par titre
qu'il s'est acquitté de la dette. Il peut et doit le faire devant le
juge de la faillite (art. 172 ch. 3 LP), dès l'instant où celle-ci a
été requise (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
p. 155). S'agissant du moyen de l'art. 85 LP, c'est encore au débiteur
qu'il incombe de l'invoquer (ATF 24 I 144, 30 I 182/183). Mais cette
disposition vise le paiement qui intervient en dehors de la procédure
suivie par l'office. Lorsque, comme en l'espèce, le versement est fait
en mains de l'office, il appartient aux autorités de surveillance d'en
connaître (ATF 38 I 59).

    C'est à tort que la recourante fonde son argumentation sur la doctrine
(FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht,
No 6 p. 275). Ces auteurs admettent que l'extinction de la poursuite relève
de l'art. 85 LP, et exclusivement. Ils relèvent que les voies de fond sont
réservées et qu'elles ne ressortissent pas à la compétence des autorités
de poursuite (cf. ATF 30 I 182); tel est le cas de l'action ordinaire ou
de celle en répétition de l'indu (art. 86 LP). Mais en l'espèce, il n'y
a à l'évidence aucun jugement rendu qui eût dû s'imposer à l'office. Ce
n'est d'ailleurs que le 18 août 1988 que la recourante a ouvert une action
en répétition de l'indu devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.