Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 III 38



114 III 38

13. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
15 février 1988 dans la cause F. (recours LP) Regeste

    Art. 277 SchKG; Höhe der Sicherheit.

    Wenn der Wert der Arrestgegenstände unbekannt ist, so entspricht der
Höchstbetrag für die Sicherheitsleistung gemäss Art. 277 SchKG demjenigen
Betrag, auf den das Betreibungsamt die Arrestforderung nebst Nebenrechten
geschätzt hat.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, les sûretés
de l'art. 277 LP garantissent uniquement que les biens séquestrés ou des
valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au
séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite. La
garantie consiste en ce que les sûretés sont destinées à prendre la
place des biens séquestrés s'ils ne sont pas représentés en nature ou en
valeur lors de la saisie ou à l'ouverture de la faillite (ATF 108 III
103 consid. 1a et les références). Le but des sûretés et leurs effets
pour le créancier ne peuvent être différents selon qu'elles sont formées
par dépôt ou par cautionnement, contrairement à ce qu'estimait l'Office
des poursuites (cf. ATF 106 III 133 consid. 2). Dans la mesure où les
sûretés sont fournies sous forme de cautionnement solidaire, celui-ci
doit être souscrit en faveur de l'office ou, plus exactement, en faveur
de la corporation publique dont l'office relève (loc.cit.).

    Le problème provient en l'espèce du fait que le débiteur a invité
les tiers en main desquels le séquestre devait être opéré à refuser de
fournir à l'Office les renseignements sur la valeur des biens frappés
par la mesure. Le débiteur entendait de la sorte se prémunir contre un
séquestre qu'il estime de nature investigatoire. On ignore dès lors
à concurrence de quel montant devrait être souscrit le cautionnement
garantissant la représentation des biens mis sous main de justice. Peu
importe toutefois, car le séquestre ne peut porter que sur les biens
nécessaires pour satisfaire les créanciers en capital, intérêts et frais
(art. 97 al. 2 et 275 LP; cf. BlSchK 1983 p. 116). Dès lors, si la valeur
des biens séquestrés devait être inférieure à 1'350'000 fr. (selon
l'estimation de la créance et de ses accessoires à laquelle l'Office
a procédé), le cautionnement proposé à concurrence d'un tel montant
couvrirait sans aucun doute le risque d'une non-représentation des biens
du débiteur. D'autre part, si leur valeur était en définitive supérieure
à 1'350'000 fr. - ce qui pourrait d'ailleurs être le cas même s'ils ont
pu être estimés, malgré la limite fixée par l'art. 97 al. 2 LP, lorsque,
par exemple (cf. BlSchK 1972 p. 85), un immeuble d'une valeur supérieure
à la créance doit être séquestré, faute de meubles saisissables (art. 95
al. 2 et 275 LP) -, les sûretés ne sauraient être fixées à un montant plus
élevé que celui de la créance et de ses accessoires (cf. ATF 30 I 198;
BlSchK 1972 p. 86; cf. toutefois JAEGER, n. 4 ad art. 277 LP).

    En possession d'un cautionnement solidaire à concurrence du montant de
la créance, en capital, intérêts et frais émis par une personne domiciliée
dans son arrondissement, l'Office des poursuites de Nyon ne pouvait refuser
de remettre les biens séquestrés à la libre disposition du poursuivi. Le
recours est dès lors bien fondé.