Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 III 120



114 III 120

34. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 14 juillet
1988 dans la cause Commission des créanciers de M. S.àr.l. en liquidation
(recours LP) Regeste

    Art. 14 Abs. 2 und 316a ff. SchKG.

    Die Aufsichtsbehörde kann den Nachlassverwalter (im Nachlassvertrag
mit Vermögensabtretung) mit einer Ordnungsstrafe im Sinne von Art. 14
Abs. 2 SchKG belegen.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

    En tant qu'il aboutit à une liquidation (totale ou partielle)
du patrimoine du débiteur, le concordat par abandon d'actif est une
forme atténuée de la faillite (ATF 107 III 109 et les arrêts cités;
GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, p. 414; FAVRE,
Droit des poursuites, 3e éd. p. 411). Les liquidateurs, certes nommés
par l'assemblée des créanciers (art. 316b al. 2 LP), assument une tâche
officielle (cf. ATF 42 III 461 pour le concordat ordinaire), qui présente
une analogie certaine avec celle des administrateurs spéciaux d'une
faillite (cf. FAVRE, op.cit., p. 398; GILLIERON, op.cit., p. 415). La
charge du liquidateur diffère donc de celle du commissaire au sursis
(art. 295 LP) qui, durant la phase d'élaboration du concordat, est
soumis au pouvoir disciplinaire de l'autorité de concordat qui l'a nommé
(ATF 94 III 59 consid. 2a; 68 III 125/126; CORADI, Der Sachwalter im
gerichtlichen Nachlassverfahren nach Art. 293 ff. SchKG, thèse Zurich
1973, p. 94 ss). En revanche, l'administration spéciale de la faillite
(art. 237 al. 2 LP), agissant en lieu et place de l'office, relève du
pouvoir disciplinaire de l'autorité de surveillance, même si la loi,
souffrant d'une lacune, omet de le préciser (ATF 112 III 71 consid.
2b). On doit dès lors considérer que l'autorité de surveillance peut
infliger aussi au liquidateur du concordat par abandon d'actif - organe
atypique de la poursuite (AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 4e éd., p. 45) - les sanctions disciplinaires de
l'art. 14 al. 2 LP (cf. LUDWIG, Der Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung
(Liquidationsvergleich), thèse Berne 1970, p. 61). Toutefois, comme le
liquidateur n'est pas un fonctionnaire, l'autorité de surveillance ne
pourra prononcer sa destitution (art. 14 al. 2 ch. 4 LP), mais seulement
le révoquer.

    Contrairement à l'opinion de la recourante, la voie de la plainte
de l'art. 17 LP n'était pas le moyen propre à soumettre l'activité
du liquidateur à l'examen de l'autorité de surveillance. Il incombait
cependant à celle-ci de traiter la plainte comme une dénonciation
l'invitant à prononcer, le cas échéant, une des sanctions disciplinaires
de l'art. 14 al. 2 LP.