Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 III 118



114 III 118

33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 13 septembre 1988 dans
la cause C. SA (recours de droit public) Regeste

    Art. 89 Abs. 1 OG und Art. 10 VZG.

    Wenn ein Dritter als Eigentümer des arrestierten Grundstückes im
Grundbuch eingetragen ist, setzt ihn das Betreibungsamt unverzüglich und
ohne besondere Aufforderung vom Arrest in Kenntnis (Art. 10 VZG). Die
Frist für die staatsrechtliche Beschwerde gegen den Arrestbefehl beginnt
mit der dadurch erlangten Kenntnis vom Arrest zu laufen (E. 2 und 3).

Sachverhalt

    A.- Le 13 juillet 1987, le Juge de paix du cercle de Lausanne a ordonné
à la requête de X. le séquestre des biens de Y., les objets à séquestrer
étant "les parcelles Nos ... inscrites au RF de Lausanne sous le nom de
C. SA".

    L'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a reçu l'ordonnance de
séquestre le 14 juillet 1987. Considérant que le poursuivant rendait
vraisemblable que l'inscription des immeubles au registre foncier était
inexacte au sens de l'art. 10 al. 1 ch. 3 ORI, l'Office introduisit
la procédure de revendication (art. 10 al. 2 ORI), c'est-à-dire qu'il
assigna à X. un délai de dix jours pour ouvrir action aux titulaires de
l'inscription. Il requit en outre le conservateur d'annoter une restriction
du droit d'aliéner frappant les immeubles visés par l'ordonnance de
séquestre, ce qui fut fait le 20 juillet 1987. Ce même jour, l'Office avisa
du séquestre le tiers C. SA ainsi que les créanciers hypothécaires. Cet
avis donne tous renseignements sur le séquestre, le créancier et le
débiteur, ainsi que sur les parcelles frappées par la mesure.

    B.- Par acte adressé au Tribunal fédéral le 2 juin 1988, C. SA déclare
exercer un recours de droit public contre l'ordonnance de séquestre du
13 juillet 1987 dont elle requiert l'annulation dans la mesure où elle
frappe les parcelles Nos ... qui sont sa propriété.

    Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 89 al. 1 OJ, l'acte de recours doit
être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la
communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision
attaquée. L'autorité de séquestre ne remet l'ordonnance qu'à l'office
(art. 274 al. 1 LP), qui notifie au créancier et au débiteur une copie
du procès-verbal du séquestre dressé au pied de l'ordonnance (art. 276
LP). Le tiers qui se prétend propriétaire des biens séquestrés ne reçoit
pas communication de l'ordonnance, du moins pour autant qu'il ne détient
pas ces biens. S'il entend se plaindre que le séquestre porte atteinte
à ses droits constitutionnels, le délai pour former un recours de droit
public ne peut courir que du moment où il a eu effectivement connaissance
du séquestre (cf. MARTI, Die staatsrechtliche Beschwerde, 4e éd., No
220 p. 126). A cet effet, s'il apprend l'existence du séquestre, il lui
appartient de s'adresser sans retard à l'office chargé de l'exécution
pour obtenir communication de l'ordonnance (ATF 109 III 123/4).

    Il n'en va toutefois pas de même lorsque le tiers à la poursuite est
le détenteur des biens séquestrés, ou lorsqu'il est inscrit au registre
foncier comme propriétaire desdits biens. L'office doit alors aviser ce
tiers du séquestre, soit pour lui permettre d'exercer sa revendication
(art. 109 LP), soit, si le bien séquestré est un immeuble, pour appliquer
les art. 10 ORI et 9 des Instructions du 7 octobre 1920 concernant la
réalisation forcée des immeubles. Le tiers est donc avisé du séquestre par
l'office immédiatement, et sans requête de sa part. Dans ces conditions, on
ne saurait l'inviter à demander à l'office la communication de l'ordonnance
de séquestre. C'est donc à tort que la recourante invoque le consid. 2
de l'arrêt Tegnon Securities Inc. (ATF 109 III 123/4) pour en déduire
que son recours de droit public a été exercé en temps utile.

Erwägung 3

    3.- En l'espèce, conformément aux prescriptions découlant des art. 10
ORI et 9 des Instructions concernant la réalisation forcée des immeubles,
l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a effectivement avisé la
recourante du séquestre immédiatement après l'avoir exécuté, le 14
juillet 1987 - selon la pièce que la recourante produit elle-même -, ou
le 20 juillet 1987, selon le procès-verbal d'exécution de la mesure. Peu
importe d'ailleurs la date exacte, car il est clair que la recourante
connaissait l'ordonnance attaquée depuis plus de trente jours avant celui
où elle a adressé au Tribunal fédéral son recours de droit public, qui
est dès lors irrecevable.