Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 III 114



114 III 114

32. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 23 août 1988
dans la cause X. (recours LP) Regeste

    Art. 250 Abs. 3 SchKG; Prozessgewinn.

    Hat die Gutheissung einer Klage auf Anfechtung des Kollokationsplanes
die Herabsetzung eines Forderungsbetrages zur Folge, so besteht
der Prozessgewinn für den Kläger in der Differenz zwischen dem
Dividendenbetrag, der nach dem ursprünglichen Kollokationsplan auf
den Beklagten entfallen wäre, und demjenigen Dividendenbetrag, der dem
Beklagten nach dem berichtigten Kollokationsplan zukommt. Die Tatsache,
dass die bezüglich ihrer Höhe bestrittene Forderung pfandgesichert ist,
erlaubt es dem Kläger, der dieses Vorrecht nicht bestreitet, nicht, am
Erlös der Pfandverwertung im Verhältnis der erstrittenen Herabsetzung
des Forderungsbetrages teilzunehmen.

Sachverhalt

    A.- X. a produit dans la faillite de B. des créances admises
à concurrence d'un montant total de 467'631 fr. 70. La société C. a
produit tardivement une créance garantie par gage, admise à concurrence
de 331'706 fr. 40 dans un état de collocation modifié.

    Le 2 mai 1986, X. a ouvert action en contestation de l'état de
collocation devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de
Vaud. Il demandait que la créance de C. soit réduite d'un montant de
24'003 fr. 40. Par jugement du 11 février 1988, la cour cantonale a admis
l'action et modifié l'état de collocation dans la mesure demandée. La
production de la société C. y figurait ainsi comme créance garantie
par gage à concurrence de 307'703 francs. La défenderesse fut en outre
condamnée à payer au demandeur la somme de 617 francs à titre de dépens.

    Le gage garantissant la créance de la société C. était constitué
par un lot de 35 tapis. Ceux-ci furent vendus aux enchères publiques. Le
produit net de la réalisation s'est élevé à 174'498 fr. 90.

    Par lettre du 16 mars 1988, l'Office des faillites de Lausanne a
déterminé le gain au procès et le dividende échéant à X. par le calcul
suivant:

    - créance initiale                                  331'706 fr. 40

    - produit du gage                                   174'498 fr. 90
                                                       --------------

    - découvert                                         157'207 fr. 50
                                                       ==============

    Il est prévu un dividende en 5e classe de 1%, ce qui
   donnerait un montant de l'ordre de 1'572 fr. 05.

    Le prononcé admet une créance de                    307'703 fr.

    Le produit du gage s'élève à                        174'498 fr. 90
                                                       --------------

    Le découvert après rectification est de             133'204 fr. 10
                                                       ==============

    Le dividende de 1% après rectification est de         1'332 fr. 05

    En conclusion, le gain au procès est de               1'572 fr. 05

    - 1'332 fr. 05
                                                       --------------
   soit                                                    240 fr.
                                                       ==============.

    B.- X. a formé une plainte contre cette décision auprès du Président
du Tribunal du district de Lausanne. Il demandait que les dividendes
afférents aux créances éliminées de la société C., à concurrence de
24'003 fr. 40 au total, lui fussent dévolus avec les frais de procès,
fixés à 617 francs. Il soutenait que le dividende afférent à la créance
éliminée devait être calculé comme suit:

    a) Créance initialement admise pour la
   société C.: 331'706 fr. 40.

    b) Produit net de la réalisation du gage:

    174'498 fr. 90.

    c) 1er dividende pour 24'003 fr. 40:
   (174'498 fr. 90 x 24'003 fr. 40)/331'706 fr. 40 =    12'627 fr. 35
                                                        =============

    d) Solde de 24'003 fr. 40 non couvert par le

    1er dividende (24'003 fr. 40 - 12'627 fr. 35) =

    11'376 fr. 05.

    e) 2e dividende prévu pour les créances de

    5e classe (= 1%) sur 11'376 fr. 35 =                    113 fr. 75
                                                           ==========

    f) Total des dividendes:

    12'627 fr. 35 + 113 fr. 75 = 12'741 fr. 10.

    A ces dividendes devaient être ajoutés les frais de procès fixés à
617 francs. Le montant total en sa faveur s'élevait ainsi à 13'358 fr. 10.

    Par décision du 21 avril 1988, l'autorité inférieure de surveillance
a rejeté la plainte.

    Par arrêt du 21 juillet 1988, la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par
X. et confirmé la décision de l'autorité inférieure de surveillance.

    C.- X. recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral. Il demande que la décision attaquée soit réformée dans le sens
des conclusions de sa plainte.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

    Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 250 al. 3 LP. Il
fait valoir qu'il a contesté avec succès une partie de la créance de
la société intimée admise à l'état de collocation comme totalement
garantie par le gage mobilier. Le montant à concurrence duquel il
avait obtenu la réduction de la créance de l'intimée était donc garanti
par le gage. En conséquence, il avait droit au dividende afférent à ce
montant, c'est-à-dire à une part du résultat net de la réalisation du
gage proportionnelle au montant de la réduction par rapport à celui de la
créance initiale. A ce montant s'ajoutent - pour le solde non couvert par
le premier dividende - le second dividende (1%) prévu pour les créances
de 5e classe, ainsi que les frais du procès.

    Aux termes de l'art. 250 al. 3 LP, lorsque l'action en élimination
d'une créance ou en modification de rang est reconnue fondée, le dividende
afférent à cette créance est dévolu à l'opposant jusqu'à concurrence de
sa réclamation, y compris les frais de procès, et le surplus distribué
conformément à l'état de collocation rectifié. Selon la jurisprudence,
le gain du procès qui revient au demandeur d'après cette disposition
se détermine en comparant ce que le créancier défendeur aurait obtenu
sur la base de l'état de collocation primitif et ce à quoi il a droit
sur la base de l'état de collocation rectifié. Ce n'est que s'il existe
une différence qu'elle pourra être considérée comme gain du procès et
attribuée à ce titre au créancier qui a attaqué avec succès l'état de
collocation (ATF 49 III 106, 48 III 178 consid. 2a). Ainsi, le gain du
procès consiste pour le demandeur dans la différence entre le montant
du dividende qui serait échu au défendeur d'après l'état de collocation
primitif et celui du dividende qui lui revient selon l'état de collocation
rectifié. C'est également là l'opinion de divers auteurs (cf. BLUMENSTEIN,
Handbuch des schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, p. 789; JAEGER,
n. 10 ad art. 250 LP; DE GOUMOENS, De la procédure de collocation en cas
de faillite et de saisie d'après la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, thèse Lausanne, 1913, p. 132 ss, p. 135).

    Lorsque le demandeur a contesté non le montant ou le rang de la créance
mais le droit de gage la garantissant, le créancier gagiste primitivement
colloqué sur le produit du gage sera colloqué en 5e classe si le procès
aboutit au rejet de son droit de gage et à l'admission de sa créance
personnelle. Le gain du procès sera constitué, dans ce cas, non par le
produit du gage devenu libre mais par la différence entre le dividende
en 5e classe et le montant du produit du gage devenu libre à la suite de
la contestation (cf. JAEGER, loc.cit.; cf. ATF 93 II 85 consid. 1).

    En l'espèce, l'autorité cantonale ne s'est pas écartée de la
jurisprudence et de la doctrine précitées. Le recourant lui fait grief
de n'avoir pas admis que le produit de la réalisation du gage devait lui
profiter en proportion de la réduction de la créance de l'intimée qu'il
avait obtenue dans le procès en contestation de l'état de collocation. A
cette occasion, le recourant n'a cependant nullement remis en cause le
droit de gage qui garantissait la créance de l'intimée, mais a demandé
une réduction du montant de sa créance. L'admission de son action n'a
dès lors en rien modifié le droit du créancier gagiste à être payé en
priorité sur le produit intégral de la réalisation du gage, qui garantit
désormais le seul montant rectifié de la créance. Ce produit ne peut
profiter aux autres créanciers que dans l'hypothèse, non réalisée en
l'espèce, où le créancier gagiste est entièrement couvert. Suivre la thèse
du recourant conduirait à le placer à égalité de rang avec un créancier
gagiste et, partant, à lui reconnaître un privilège qu'il n'a pas. Rien
dans le texte - français ou allemand - de l'art. 250 al. 3 LP n'autorise
une telle interprétation et l'art. 219 al. 1 LP, cité par le recourant,
ne dit pas autre chose. Quant à sa référence à l'art. 219 al. 2 LP, elle
est en l'espèce privée de pertinence; cette disposition vise en effet le
cas où une créance est garantie par plusieurs gages.

Entscheid:

                       Par ces motifs,
         la Chambre des poursuites et des faillites:

    Rejette le recours.