Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 IB 74



114 Ib 74

11. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 25 avril 1988 dans
la cause M. contre Confédération suisse, Département militaire fédéral
et Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement (demande de
revision) Regeste

    Art. 136 ff OG; Revision eines Beschlusses, der einen
Vergleichsabschluss feststellt und die als gegenstandslos gewordene
Beschwerde abschreibt und von der Geschäftskontrolle streicht.

    Ein gerichtlicher Vergleich und die Abschreibungsverfügung, die sich
darauf beschränkt, vom Vergleich Vormerkung zu nehmen, können nicht mit
einer Revision i.S. von Art. 136 ff OG in Frage gestellt werden. Hingegen
kann die Gültigkeit mit zivilrechtlichen Rechtsmitteln angefochten
werden. Die zuständige Behörde ist im Bereich der formellen Enteignung
diejenige, vor der der Streit vor Abschluss des Vergleichs hängig war,
im konkreten Fall das Bundesgericht (E. 1).

    Prüfung der Gültigkeit eines Vergleichs insbesondere unter
dem Blickwinkel der Art. 21 OR (Verletzung) und Art. 23 ff OR
(Irrtum). Bestätigung der bindenden Natur der konkreten Vereinbarung
(E. 2a und b), die im übrigen eine höhere Entschädigung vorsieht als
voraussichtlich bei Wiedereröffnung des Verfahrens zugesprochen würde
(E. 3).

Sachverhalt

    A.- Par décision du 17 juin 1986, la Commission fédérale d'estimation
du 3e arrondissement a prononcé l'expropriation, en faveur du Département
militaire fédéral, d'une parcelle appartenant à M. sur le territoire de la
commune de Sion, et a fixé l'indemnité totale, payable à ce propriétaire
en conformité de l'art. 88 LEx, à 370'390 francs (244'320 francs pour
le terrain, 123'070 francs pour les bâtiments et 3'000 francs pour
le déménagement). Le 18 août 1986, la Confédération suisse a formé un
recours de droit administratif contre cette décision, en concluant à ce
que le montant de l'indemnité soit arrêté à 261'785 francs. M. a conclu
de son côté au rejet du recours, estimant que l'indemnité d'expropriation
fixée par la Commission fédérale n'avait rien d'exagéré et ne violait
pas l'art. 16 LEx.

    Une délégation du Tribunal fédéral, accompagnée de deux experts de la
Commission fédérale supérieure d'estimation, a procédé, le 31 août 1987, à
une inspection locale et, le 1er septembre 1987, à une séance d'instruction
avec les parties. Au cours de celles-ci, la délégation et les experts
ont exprimé l'avis que l'indemnité allouée par la Commission fédérale
d'estimation pour le terrain, soit 120 francs/m2, s'avérait en l'espèce
admissible, compte tenu de prix payés dans des contrats de gré à gré avant
le dies aestimandi (23 octobre 1983), ou par référence éventuellement à
des indemnités d'expropriation concluantes en raison de leur nombre et du
fait qu'elles n'avaient pas été attaquées. La confirmation du prix de 120
francs ne se justifiait toutefois que si l'on considérait la parcelle en
cause comme un terrain libre à bâtir, c'est-à-dire qu'un acheteur éventuel
disposé à verser le prix d'un terrain à bâtir ne payerait pas, en plus,
les constructions vétustes et mal situées qui s'y trouvaient et qui
empêchaient au surplus par leur emplacement toute utilisation rationnelle
d'une partie de la parcelle. Une évaluation du dépôt de l'exproprié a
néanmoins été faite par la délégation et les experts. Toutefois, vu le
montant qui aurait pu être alloué pour les constructions et le terrain,
l'hypothèse la plus favorable pour l'exproprié restait encore l'indemnité
basée sur la pleine valeur du seul terrain considéré comme terrain libre
à bâtir, soit 244'320 francs (2036 m2 * 120 francs).

    Sur la base de ces éléments, et après avoir rappelé aux parties que le
Tribunal fédéral est lié par leurs conclusions prises dans leur ensemble
- soit en l'occurrence par la somme de 261'785 francs offerte par la
recourante (art. 114 al. 1 OJ) -, la délégation du Tribunal fédéral a
proposé aux parties une solution transactionnelle. Le Chef de la division
des immeubles du Département militaire fédéral, présent à l'audience,
s'étant déclaré d'accord pour que l'exproprié soit indemnisé de la perte
de loyer subie du fait de la résiliation de bail de son locataire, un
montant de 265'000 francs a été avancé à titre d'indemnité forfaitaire,
payable aux conditions de l'art. 88 LEx. Cette proposition a été acceptée
séance tenante par la Confédération. L'audience a été suspendue quelques
instants pour permettre à l'exproprié de réfléchir. Lors de la reprise de
séance, l'avocat de celui-ci exprima la déception de son client quant à la
possibilité de trouver un autre terrain, mais il confirma l'acceptation de
la proposition transactionnelle. Les parties sont dès lors convenues que
la délégation du Tribunal fédéral statuerait sur les frais et dépens dans
l'ordonnance de radiation à rendre selon les termes de l'accord intervenu.

    Par décision du 22 septembre 1987, la délégation du Tribunal fédéral a,
en application des art. 40 OJ et 73 al. 1 PCF, pris acte de la transaction
par laquelle les parties mettaient fin à la procédure d'expropriation et
rayé la cause du rôle. M. a formé une demande de revision contre cette
décision, en concluant au rejet du recours déposé le 18 août 1986 par la
Confédération. Il affirmait en substance que l'estimation qui avait servi
de base à la transaction lui portait un préjudice important. Selon lui,
cette estimation accusait une différence importante et inexplicable par
rapport à celle, détaillée, de la Commission fédérale d'estimation, lui
reprochant notamment de ne pas prévoir d'indemnité pour les constructions,
de ne pas respecter l'art. 16 LEx et de violer le principe de l'égalité
de traitement (surtout par rapport au cas de l'hoirie X., objet d'une
décision de la Commission fédérale d'estimation du 20 octobre 1987).

    Le Tribunal fédéral a déclaré la requête irrecevable dans la mesure
où elle tendait à la revision de la décision du 22 septembre 1987; il l'a
rejetée dans la mesure où elle tendait à l'annulation de la transaction
du 1er septembre 1987 et à la réouverture de la procédure d'expropriation.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Formellement, le requérant demande la revision du prononcé de
radiation de la cause. Ce prononcé s'étant borné, sur le fond, à prendre
acte de la transaction des parties, tout en en reprenant les termes
essentiels, on peut admettre que la revision demandée porte aussi sur
cet accord. Au vu des conclusions prises, la démarche du requérant tend
à vrai dire à la réouverture de la procédure devant le Tribunal fédéral,
ce qui implique d'annuler préalablement, ou tout au moins de ne pas
prendre en considération, la transaction intervenue.

    Aux termes de l'art. 73 al. 4 PCF, applicable par renvoi de l'art. 40
OJ, la transaction judiciaire a la force exécutoire d'un jugement. Cette
assimilation légale de la transaction au jugement a cependant des
limites fixées par la différence essentielle qui existe entre ces deux
institutions juridiques. Le jugement est un acte émanant de l'autorité
et repose sur l'examen complet du fait et du droit de la cause par le
juge conformément aux prescriptions de la procédure; on conçoit donc que,
pour assurer le plus possible la sécurité du droit, on lui reconnaisse une
force définitive et inattaquable, hormis l'éventualité exceptionnelle de la
revision. La transaction a certes ceci de commun avec le jugement que, tout
comme lui, elle met fin au litige, mais - différence fondamentale - cet
effet n'est pas la conséquence d'un acte de l'autorité; il résulte d'une
convention de droit privé par laquelle les parties règlent à nouveau leurs
rapports. La nature contractuelle de la transaction subsiste même si les
parties n'ont pas été seules en pourparlers et que le juge délégué ou la
délégation du tribunal y soient intervenus et aient fait des propositions
de transaction. La transaction n'est donc assimilée au jugement qu'en
ce qui concerne sa force exécutoire (art. 73 al. 4 PCF) et n'est pas
susceptible de revision au sens des art. 136 ss OJ, procédure réservée aux
"arrêts" du Tribunal fédéral. En tant que convention réglant les rapports
de droit privé des parties, elle peut en revanche être déclarée nulle
ou annulée pour les motifs et par les voies et moyens du droit civil,
chacune des parties ayant donc la faculté d'intenter action pour faire
constater que la transaction ne la lie pas (cf. ATF 60 II 57; BIRCHMEIER,
Bundesrechtspflege, p. 499, n. e ad 136 OJ).

    Selon la jurisprudence, la décision sur la validité d'une transaction
en matière d'expropriation incombe à l'autorité devant laquelle la
cause était pendante avant la conclusion de la transaction (ATF 108 Ib
375 consid. 2; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. p. 327). Le
Tribunal fédéral peut donc entrer en matière sur la requête de M. aux fins
de statuer non pas sur la revision de la décision du 22 septembre 1987,
mais sur le caractère obligatoire de la transaction passée entre les
parties. Suivant les résultats de son examen, il confirmera la décision
de radiation ou ordonnera la réouverture de la procédure.

Erwägung 2

    2.- Conclue pour mettre fin à une contestation par des concessions
réciproques, la transaction peut être attaquée pour disproportion évidente
entre la prestation promise et la contre-prestation (lésion, art. 21 CO),
erreur (art. 23 ss CO), dol (art. 28 CO) ou crainte fondée (art. 29 s CO).
Aucun de ces motifs n'est expressément invoqué en l'espèce.

    a) S'agissant d'une éventuelle lésion, il convient de relever que
l'on ne saurait obtenir par une transaction autant que l'on aurait, au
mieux, pu toucher en soumettant la prétention à l'appréciation du juge
(cf. MEIER-HAYOZ, FJS No 463). Dans le cas particulier, il ressort de
l'état de fait ci-dessus que selon l'avis - partagé par la délégation
du Tribunal fédéral - des deux experts membres de la Commission fédérale
supérieure d'estimation, l'hypothèse la plus favorable pour l'exproprié
était une indemnité de 244'320 francs, et qu'en cas de jugement, le
Tribunal fédéral aurait été lié, en vertu de l'art. 114 al. 1 OJ, par les
conclusions de la recourante tendant au versement d'une indemnité totale
de 261'785 francs. Or, par transaction, l'exproprié s'est vu allouer un
montant de 265'000 francs; c'est dire qu'on peut écarter d'emblée le cas
de lésion.

    b) Parmi les vices du consentement, seule l'erreur serait peut-être
susceptible d'entrer en ligne de compte, le dol et la crainte fondée
n'ayant manifestement pas à être envisagés in casu.

    Les parties transigent souvent pour mettre fin à un litige ou à
une incertitude, sans élucider complètement la situation en fait et en
droit. En transigeant, elles renoncent précisément à le faire. Le fait que,
par la suite, elles constatent qu'elles étaient dans l'erreur au sujet
de points contestés ne saurait les autoriser à attaquer la transaction
en invoquant cette erreur (ATF 105 Ia 119, 82 II 375; MEIER-HAYOZ,
loc.cit.). Le requérant se plaint principalement de ce que l'on aurait
ignoré l'estimation faite dans le cadre de la procédure d'expropriation
du domaine de l'hoirie X. Il suffit de constater à ce propos que cette
estimation date du 20 octobre 1987, qu'elle est donc postérieure à la
transaction ici en cause et qu'elle ne pouvait à l'évidence pas être prise
en considération. On peut au reste laisser indécise la question de savoir
s'il eût même été opportun de s'y référer au cas où elle aurait précédé
la transaction, vu les particularités de chacune de ces affaires. On peut
notamment relever à cet égard qu'une compensation en nature des surfaces
expropriées a été admise dans un cas, mais pas dans l'autre; que pour
l'hoirie X. le bâtiment principal à exproprier était une grange-écurie,
alors que dans le cas du requérant il s'agissait d'un atelier-dépôt, dont
la délégation du Tribunal fédéral et les experts ont d'ailleurs constaté
la vétusté et le mauvais emplacement pour une exploitation rationnelle.

    ... Ces considérations ne peuvent conduire qu'à affirmer le caractère
obligatoire de la transaction du 1er septembre 1987 et à entériner par
conséquent l'ordonnance de radiation rendue le 22 septembre 1987 par la
délégation du Tribunal fédéral.

Erwägung 3

    3.- Même si, contre toute attente, il devait rouvrir la procédure
d'expropriation en l'état où elle se trouvait avant la transaction, le
Tribunal fédéral n'aurait vraisemblablement pas de raisons sérieuses de
s'écarter des conclusions auxquelles sont parvenus la délégation et les
deux experts requis de coopérer en qualité de membres de la Commission
fédérale supérieure d'estimation (art. 80 et 82 LEx). La concession faite
par le représentant du DMF (indemnisation pour perte de loyer) tombant
ensuite d'annulation de la transaction, c'est probablement le montant de
261'785 francs offert par l'expropriante qui devrait alors être alloué
à l'exproprié en vertu de l'art. 114 al. 1 OJ, soit 3215 francs de moins
que la somme obtenue par voie de transaction.