Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 IB 161



114 Ib 161

24. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 23 décembre
1988 dans la cause Epoux X. et leurs enfants contre Département fédéral
de justice et police (recours de droit administratif) Regeste

    Widerruf des Asyls. Art. 41 Abs. 3 Asylgesetz.

    Obwohl beim Widerruf des Asyls dem Ehegatten und den Kindern die
Flüchtlingseigenschaft nicht automatisch aberkannt wird, schliesst
Art. 41 Abs. 3 AsG dennoch nicht aus, auch das dem Ehegatten und den
Kindern des Flüchtlings gewährte Asyl zu widerrufen (Erw. 5).

Sachverhalt

    A.- Sur la base de déclarations partiellement fausses, les époux X.,
ressortissants zaïrois, ont obtenu l'asile le 28 mars 1985; la qualité
de réfugiés a également été reconnue à leurs six enfants.

    Plusieurs faits importants ayant été découverts, le Délégué aux
réfugiés a, le 28 novembre 1986, révoqué l'asile accordé aux époux X. et
à leurs enfants.

    Le recours formé auprès du Département fédéral de justice et police
a été rejeté par décisions du 31 mars 1988.

    Agissant par la voie du recours de droit administratif, les époux
X. et leurs enfants ont conclu à l'annulation des décisions attaquées. Le
recours a été rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 5

    5.- Les recourants soutiennent que l'autorité inférieure aurait violé
l'art. 41 al. 3 loi sur l'asile (du 5 octobre 1979; RS 142.31, LAs.) en
révoquant également l'asile accordé aux enfants.

    a) L'interprétation d'une norme repose sur l'idée que la loi forme un
tout cohérent. Elle éclaire une disposition par les rapports que celle-ci
présente avec d'autres règles, notamment dans le contexte d'une même loi,
et avec les idées et le système qui en sont la base; elle doit aussi se
fonder sur le but de la règle, après avoir recherché son sens, son esprit
et les valeurs sur lesquelles elle repose (ATF 112 Ib 470 consid. 3b
et les références). C'est à la lumière de ces principes que doit être
interprété l'art. 41 al. 3 LAs., prévoyant que le retrait de la qualité
de réfugiés ne s'étend pas au conjoint ni aux enfants du réfugié.

    b) La loi sur l'asile ayant pour but d'accueillir les étrangers
qui, dans leur pays d'origine ou le pays de leur dernière résidence,
sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de
l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité,
de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions
politiques, elle reconnaît également la qualité de réfugiés au conjoint et
aux enfants des réfugiés afin de permettre le regroupement familial (art. 3
al. 3 LAs.). En revanche, à l'art. 41 al. 3 LAs., elle a voulu éviter ce
phénomène d'attraction en cas de révocation du droit d'asile; en pareille
hypothèse, la qualité de réfugiés n'est pas automatiquement retirée aux
autres membres de la famille pour ne pas les exposer à des conséquences
rigoureuses et imméritées. Cependant, l'art. 41 al. 3 LAs. n'exclut
pas toute possibilité de révocation du droit d'asile accordé au conjoint
et aux enfants. En effet, cette disposition n'empêche pas d'examiner la
situation individuelle de chacun des membres composant une famille et,
le cas échéant, de révoquer l'asile de ceux qui remplissent les conditions
d'une pareille mesure. Car, si leur maintien en Suisse ne se justifie ni
pour assurer leur protection, ni pour permettre leur regroupement familial,
rien ne s'oppose à la révocation, puisqu'ils se trouvent dans une situation
qui ne correspond à aucun des buts visés par la loi sur l'asile.

    c) Dans le cas particulier, les enfants X. ont obtenu l'asile
par attraction, alors que leurs représentants légaux avaient fait
de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels. Comme ils
n'ont pas eux-mêmes adopté un tel comportement, ils ne se trouvent pas -
contrairement à leurs parents - chacun personnellement dans l'hypothèse
de l'art. 41 al. 1 lettre a LAs. (FF 1977 III 143; voir aussi SAMUEL
WARENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berne 1987, p. 383 et 389), ni, d'ailleurs, dans celle de l'art. 41 al. 1
lettre b LAs.

    Toutefois, au vu des faits retenus par l'autorité intimée, ces
enfants ne sont pas exposés à des persécutions dans leur pays et n'ont
même jamais eu de raisons de refuser sa protection. Dans ces conditions,
leur maintien en Suisse ne se justifie ni pour assurer leur protection, ni
pour permettre le regroupement familial, ce dernier principe exigeant, au
contraire, que les enfants - encore mineurs - suivent leurs parents. Aucun
des motifs à la base de la loi sur l'asile ne se trouve ainsi réalisé.