Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 IB 131



114 Ib 131

19. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 26 septembre 1988
dans la cause dame B. contre G. et Vaud, Commission cantonale de recours
en matière de police des constructions (recours de droit administratif)
Regeste

    Art. 24 RPG; Erstellung eines Hangars in der Landwirtschaftszone.

    1. Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann geltend gemacht werden,
die Annahme der Zonenkonformität eines konkreten Bauprojektes verstosse
gegen Bundesrecht (E. 2).

    2. Die dem landwirtschaftlichen Betrieb dienenden Bauten und
Einrichtungen müssen den objektiven Bedürfnissen dieser Aktivität angepasst
sein, insbesondere mit Bezug auf ihre Grösse, ihren Standort und ihre
Zweckbestimmung (E. 3).

Sachverhalt

    A.- G. est agriculteur à Villars-sous-Yens et propriétaire de terrain
classé en zone agricole selon le plan d'extension communal. Le 22 juillet
1986, il a été autorisé à construire un hangar destiné à moderniser
l'exploitation du domaine. La Municipalité a levé une opposition formée
par dame B.; celle-ci est propriétaire d'une parcelle contiguë qui est
occupée par une maison d'habitation et un rural. L'opposante a déféré sans
succès cette décision à la Commission cantonale de recours en matière de
police des constructions du canton de Vaud.

    Agissant par la voie du recours de droit public, dame B. requiert le
Tribunal fédéral d'annuler le prononcé de cette dernière autorité pour
violation des art. 4, 22ter Cst. et 2 disp. trans. Cst. Elle dénonce
notamment des constatations de faits manifestement insuffisantes et
une application arbitraire des dispositions applicables. En particulier,
l'autorité intimée aurait admis de manière arbitraire que le hangar projeté
est conforme à l'affectation de la zone agricole. En outre, par la voie
d'un recours de droit administratif dirigé contre le même prononcé,
l'opposante se plaint d'une violation de l'art. 24 LAT; elle soutient
que la demande d'autorisation de construire aurait dû être examinée -
et rejetée - sur la base de cette disposition.

    Le Tribunal fédéral a déclaré le recours de droit public irrecevable;
il a admis le recours de droit administratif et renvoyé la cause à
l'autorité intimée pour que celle-ci complète l'instruction.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Selon l'art. 34 al. 1 et 3 LAT, le recours de droit administratif
est recevable contre les décisions relatives à l'indemnisation de
restrictions apportées au droit de propriété selon l'art. 5 LAT, ou
concernant des autorisations de construire fondées sur l'art. 24 LAT. Les
autres décisions prises en dernière instance cantonale, fondées sur la LAT,
sont définitives sous réserve du recours de droit public.

    L'art. 24 LAT se rapporte aux autorisations exceptionnelles de
construire en dehors de la zone à bâtir. Il n'entre en considération
que si l'édifice projeté doit se trouver dans une zone non affectée à la
construction et n'est pas conforme à l'affectation de cette zone. Cette
dernière condition découle de l'art. 22 al. 2 lettre a LAT. Néanmoins,
il est possible de faire valoir à titre préjudiciel, par la voie du
recours de droit administratif pour violation de l'art. 24 LAT, que la
conformité du projet à l'affectation de la zone a été admise à tort et que
la décision attaquée aurait dû être prise en application de l'art. 24 LAT
(ATF 112 Ib 271 consid. 1a; voir aussi ATF 113 Ib 138). Le Tribunal fédéral
examine si les principes de droit fédéral relatifs à l'affectation de
la zone agricole, découlant de l'art. 16 LAT, ont été respectés (ATF 112
Ib 273 consid. 3). En outre, le recours de droit administratif permet de
dénoncer la violation de droits constitutionnels des citoyens (ATF 112 Ib
237 consid. 2a, 111 Ib 202 consid. 2); il permet notamment de faire valoir
que les règles cantonales sur l'affectation de la zone ont été appliquées
de manière contraire à l'art. 4 Cst. Toutes les critiques dirigées contre
la décision attaquée peuvent donc être soulevées par la voie du recours
de droit administratif. Il en résulte que le recours de droit public est
irrecevable (art. 84 al. 2 OJ); les griefs présentés peuvent cependant
être examinés dans le cadre du recours de droit administratif car ils
satisfont aux conditions de recevabilité de ce moyen de droit.

    Dans son arrêt du 27 novembre 1987 en la cause S. et consorts (ATF
113 Ib 309 consid. b), le Tribunal fédéral a retenu que la question
préjudicielle de la conformité de la construction projetée relativement à
l'affectation de la zone peut lui être soumise par la voie du recours de
droit public. Si cette solution était appliquée en l'espèce, la qualité
pour agir de la recourante devrait être examinée selon l'art. 88 OJ,
qui pose des exigences plus sévères que l'art. 103 lettre a OJ relatif
à la recevabilité du recours de droit administratif. Dans l'hypothèse
où la recourante aurait qualité seulement pour exercer ce dernier moyen
de droit, le Tribunal fédéral serait lié par le prononcé de l'autorité
intimée concernant la question préjudicielle précitée; il devrait
rejeter le recours de droit administratif concernant l'art. 24 LAT
sans qu'il puisse examiner si les exigences de cette disposition ont
été effectivement respectées. Cette situation ne saurait correspondre à
l'objectif de l'art. 34 LAT, de sorte qu'il faut s'en tenir aux principes
rappelés ci-dessus.

Erwägung 3

    3.- Selon l'art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles comprennent les
terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou horticole ou qui,
dans l'intérêt général, doivent être utilisés par l'agriculture. Il en
résulte que dans ces zones, seules des constructions dont la destination
correspond à la vocation agricole du sol peuvent être autorisées sur la
base de l'art. 22 al. 2 lettre a LAT; les bâtiments et installations
servant à l'exploitation agricole (étables, granges, silos, hangars)
doivent être adaptés, notamment par leur importance et leur implantation,
aux besoins objectifs de cette activité (DFJP/OFAT, Etude relative à la
LAT, ch. 18 et 19 ad art. 16 LAT; SCHÜRMANN, Bau- und Planungsrecht,
2e édition, p. 169 lettre a; cf. ATF 113 Ib 312 consid. b, 112 Ib 273
consid. 3, 108 Ib 135 consid. b).

    En l'espèce, après une inspection oculaire, l'autorité intimée a retenu
qu'au regard de la nature et de l'ampleur du domaine dirigé par l'intimé,
celui-ci dispose d'installations manifestement sous-dimensionnées et
que la configuration des lieux se prête très mal à une extension des
bâtiments existants. Il ressort du dossier que le domaine comprend 18 ha
de terre agricole, dont 0,8 ha de vigne, formés de parcelles dispersées
dans le territoire communal. Le hangar projeté aurait des dimensions
très importantes, avec une emprise au sol de 463 m2 et un volume de 3240
m3. Il est certes vraisemblable que le rural existant, construit en 1939,
ne réponde pas aux exigences d'une exploitation moderne, caractérisée par
l'emploi de nombreuses machines. L'autorité intimée se réfère au besoin
de locaux de stockage et d'abris pour véhicules et machines, mais elle ne
dit pas en quoi, compte tenu d'une utilisation rationnelle des bâtiments
actuels, le volume prévu serait nécessaire aux diverses activités exercées
sur le domaine. Dans ces conditions, il n'est pas encore établi que
la construction du hangar serait justifiée par un besoin objectivement
fondé et inhérent à l'exploitation agricole. En l'état de la procédure,
le projet litigieux ne peut pas être autorisé sur la base de l'art. 22
LAT. La décision attaquée doit ainsi être annulée et la cause doit être
renvoyée à la Commission cantonale de recours, pour que celle-ci complète
l'instruction et statue à nouveau.