Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 IA 381



114 Ia 381

65. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 novembre 1988 dans la
cause République du Gabon contre National Petroleum Ltd, The West Indies
Oil Company Ltd et Belgian Refining Corporation (recours de droit public)
Regeste

    Art. 88 OG und 271 SchKG.

    Der auf Vermögenswerten Dritter lastende Arrest berührt den Schuldner
in seinen rechtlichen Interessen nicht. Diesem fehlt daher die Legitimation
im Sinne von Art. 88 OG, mit staatsrechtlicher Beschwerde zu rügen, dass
der Gläubiger sich aus dem Vermögen Dritter Befriedigung zu verschaffen
suche.

Sachverhalt

    A.- Par deux ordonnances rendues le 17 mars 1988 à l'encontre de la
République du Gabon, l'une à la requête de National Petroleum Ltd (NPL)
et The West Indies Oil Company Ltd, l'autre à la requête de NPL et de
Belgian Refining Corporation, le Président du Tribunal de première
instance du canton de Genève a ordonné le séquestre de tous avoirs,
comptes, espèces, titres, créances ouverts ou déposés au nom de la
République du Gabon, ou sous une désignation conventionnelle, ou encore
au nom de cinq personnes physiques et d'une fondation nommément désignés,
auprès de divers établissements bancaires de Genève.

    Agissant par la voie du recours de droit public, la République du
Gabon conclut à l'annulation des deux ordonnances de séquestre.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- La recourante reproche à l'autorité de séquestre d'avoir admis que
la mesure puisse porter sur des biens appartenant à des tiers. Elle fait
valoir que, même si les créances alléguées reposaient sur un fondement
vraisemblable, les intimées ne seraient pas en droit de se désintéresser
sur le patrimoine de tiers.

    a) Lorsque, de l'aveu même du créancier, les biens dont il requiert le
séquestre n'appartiennent pas au débiteur, mais à un tiers, celui-ci peut
former une plainte (art. 17 LP) en faisant valoir que l'office aurait dû
refuser d'exécuter la mesure ordonnée par le juge (ATF 109 III 127). Le
débiteur est lui aussi admis à prétendre à l'appui d'une telle plainte
que les biens frappés par le séquestre appartiennent, aux dires mêmes du
créancier, à un tiers (ATF 113 III 141 consid. 1).

    S'il est seulement invraisemblable que les biens désignés dans
l'ordonnance soient la propriété du débiteur, le tiers agira en revanche
par la voie du recours de droit public et fera valoir que l'autorité de
séquestre a admis de manière insoutenable et contre toute vraisemblance
que les biens sur lesquels porte la mesure appartiennent au débiteur
(ATF 109 III 127/128).

    b) En l'espèce, les sociétés créancières et intimées au présent
recours ont requis le séquestre de biens qu'elles affirmaient avoir été
déposés dans différents établissements bancaires au nom de la République
du Gabon, débitrice, ou au nom de divers tiers. Ceux-ci n'ont pas réagi
à l'exécution de la mesure sur des biens qui pourraient leur appartenir.
Seule la débitrice invoque ce moyen à l'appui d'un recours de droit public
dont la recevabilité doit être examinée d'office (ATF 114 Ia 81 consid. 1;
113 Ia 238 consid. 2a; 112 Ia 182 et les arrêts cités).

    c) Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour recourir les
particuliers et les collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui
les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale. Est
ainsi admise à entreprendre une décision concrète par la voie du recours
de droit public toute personne que cette décision touche dans ses intérêts
juridiquement protégés, c'est-à-dire dans des intérêts privés dont le droit
constitutionnel invoqué assure la protection (ATF 113 Ia 470 consid. la
et les arrêts cités). Le titulaire du droit subjectif en cause peut en
invoquer la violation même lorsque la décision qu'il critique ne porte
qu'une atteinte indirecte à ses intérêts juridiquement protégés (ATF 114
Ia 94 consid. la et les arrêts cités).

    On ne saurait considérer que les intérêts de la recourante sont en
l'espèce de quelque manière que ce soit atteints, au sens de l'art. 88
OJ, par un séquestre portant sur les biens de tiers. Le débiteur qui,
de son propre aveu, n'est pas concerné par la propriété du tiers,
n'a pas qualité pour critiquer l'ordonnance de séquestre (cf. les
arrêts rendus par la Cour de céans le 20 décembre 1984 dans la cause
H.). Comme le for de la procédure validant le séquestre n'est pas fixé
par le droit fédéral (cf. ATF 114 II 188; 106 III 94 consid. 2a; 96 I 147
ss), le débiteur n'est pas nécessairement appelé à devoir se défendre
au for créé par un séquestre qui porterait - tel ne paraît cependant
pas être le cas en l'espèce - exclusivement sur les biens d'un tiers.
La recourante ne prétend d'ailleurs pas que la constitution d'un for au
lieu de situation des biens séquestrés - certes prévue par toutes les
législations cantonales (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e
éd., p. 90 No 40; art. 57 al. 1 lettre e OJ gen.) - emporte une lésion de
ses intérêts. Quant à l'intérêt que la jurisprudence a reconnu au débiteur
à contester l'exécution du séquestre sur les biens de tiers (ATF 113 III
141 consid. 3b), il s'apprécie de manière plus large dans le cadre de la
procédure de plainte de l'art. 17 LP, où les principes différent peu de
ceux qui régissent le droit administratif (ATF 100 III 10; 96 III 98),
que dans celui du recours de droit public, voie de droit extraordinaire.

    Le reproche fait par la débitrice au premier juge d'avoir autorisé
de manière arbitraire un séquestre sur les biens de tiers est donc
irrecevable.