Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 IA 329



114 Ia 329

54. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 22 novembre 1988 dans la
cause dame B. contre Compagnie d'assurances X. (recours de droit public)
Regeste

    Art. 4 Abs. 2 BV; Gleichberechtigung von Mann und Frau.
Beschwerdelegitimation.

    Der erste Satz von Art. 4 Abs. 2 BV kann nicht direkt angerufen
werden, um eine staatsrechtliche Beschwerde zu stützen, die sich gegen
den Entscheid über eine Auseinandersetzung zwischen Privaten richtet.

    Der zweite Satz von Art. 4 Abs. 2 BV enthält kein verfassungsmässiges
Individualrecht auf Gleichbehandlung von Mann und Frau (E. 2b).

Sachverhalt

    A.- Dame B., née le 5 décembre 1924, a travaillé dès le 1er janvier
1983 pour le compte de la Compagnie d'assurances X. (ci-après: X.).
Elle a été admise au fonds de prévoyance de son employeur, dont le
règlement fixait l'âge de la retraite à 65 ans pour les hommes et à 60
ans pour les femmes.

    Par lettre du 29 mai 1984, confirmant un entretien du 30 avril 1984,
X. a informé dame B. que son activité cesserait le 31 décembre suivant,
mois dans lequel elle aurait atteint 60 ans. L'employée a sollicité en vain
la poursuite des rapports de travail pendant les deux années qui devaient
encore s'écouler avant qu'elle ait droit à une rente de vieillesse.

    Le 20 octobre 1986, dame B. a ouvert action contre X. en concluant
notamment au paiement de 54'603 francs à titre de perte de salaire pour
1985 et 1986. La défenderesse a conclu à libération. Par jugement du 16
février 1987, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a admis
la conclusion précitée, tandis que la Chambre d'appel des prud'hommes,
statuant le 18 septembre 1987, l'a rejetée.

    Parallèlement à un recours en réforme (cf. ATF 114 II 349 ss), la
demanderesse exerce un recours de droit public en concluant à l'annulation
de l'arrêt cantonal. Elle fait notamment valoir que sa mise à la retraite
a été décidée en application d'un règlement qui viole l'art. 4 al. 2
Cst. dans la mesure où il institue une inégalité de traitement entre
hommes et femmes relativement à l'âge de la retraite.

    Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- b) La qualité pour recourir appartient aux particuliers et
aux collectivités lésés par des arrêts ou par des décisions qui les
concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale (art. 88
OJ). Le recours de droit public n'est donc ouvert à un particulier que
si l'inconstitutionnalité dont il se prévaut l'atteint dans ses intérêts
personnels et juridiquement protégés. Le Tribunal fédéral examine librement
si ces conditions sont réalisées (ATF 112 Ia 94 et les arrêts cités).

    L'art. 4 al. 2, 1re phrase, Cst., invoqué par la recourante, est,
dès son entrée en vigueur, directement applicable de sorte que tout
citoyen peut en principe s'en prévaloir pour faire annuler, par la
voie du recours de droit public, une nouvelle disposition légale ou
réglementaire cantonale ou une décision de l'autorité cantonale qui
consacre une inégalité de traitement entre les sexes non justifiée par des
différences biologiques ou fonctionnelles entre les hommes et les femmes
(ATF 108 Ia 133 consid. 3a; voir aussi les arrêts non publiés T., du 8
novembre 1985, et B., du 10 octobre 1986, reproduits, respectivement,
in ZBl 87/1986, p. 482 ss (traduction) et 88/1987, p. 306 ss). En
revanche, contrairement à l'interdiction des discriminations en matière
de rémunération (art. 4 al. 2, 3e phrase, Cst.; ATF 113 Ia 110 et les
références), la règle précitée ne s'adresse pas aux particuliers mais à
l'Etat; elle ne produit pas d'effet horizontal direct (direkte Dritt- oder
Horizontalwirkung; sur cette notion, cf. ATF 111 II 254 et les références)
dans les rapports entre personnes privées (cf., parmi d'autres, MORAND,
in L'égalité entre hommes et femmes, bilan et perspectives, Lausanne
1988, p. 80/81; WEBER-DÜRLER, Auf dem Weg zur Gleichberechtigung, in RDS
104/1985, I, p. 16). D'où il suit que la recourante n'a pas qualité pour
s'en prévaloir directement en l'espèce à l'appui d'un recours de droit
public dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux
particuliers. Au demeurant, elle ne le fait pas puisqu'elle soutient
en réalité que c'est la manière dont la cour cantonale a appliqué les
normes du droit privé touchant l'extinction des rapports de travail qui
n'est pas compatible avec le droit constitutionnel en cause. Elle oublie
toutefois, en argumentant de la sorte, qu'un tel moyen, tiré de l'effet
civil indirect des droits fondamentaux (pour un exemple, cf. ATF 111 II
255) ou du principe dit de l'interprétation conforme (cf. MORAND, op.cit.,
p. 81, ch. 2), peut être soulevé dans le cadre d'un recours en réforme
lorsque, comme c'est ici le cas, la valeur litigieuse atteint au moins
8'000 francs. Son recours de droit public est, partant, irrecevable étant
donné le caractère subsidiaire de cette voie de droit (art. 84 al. 2 OJ).

    Les considérations qui précédent s'appliquent à plus forte raison
à l'art. 4 al. 2, 2e phrase, Cst., également invoqué par la recourante,
car cette disposition du droit objectif de la Constitution ne crée pas
un droit individuel à l'égalité de traitement entre hommes et femmes
(MORAND, op.cit., p. 86 in fine).