Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 IA 317



114 Ia 317

52. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 28 octobre 1988 en la cause L.
contre cantons de Genève et du Valais (recours de droit public) Regeste

    Art. 90 Abs. 1 lit. b OG; Die Doppelbesteuerungsrüge ist zu begründen,
besonders wenn kein typischer Anwendungsfall von Art. 46 Abs. 2 BV
vorliegt.

Sachverhalt

    A.- Mlle L., qui avait son domicile à Genève, est décédée le 26 mai
1985. En leur qualité d'héritiers, ses parents, domiciliés en Valais,
bénéficièrent des prestations d'assurance-accidents et de celles d'un
fonds de prévoyance. Le 25 février 1986, l'Administration fiscale du
canton de Genève fixa l'impôt successoral dû sur ces prestations.

    Le 18 juin 1986, les époux L. formèrent une réclamation contre
la taxation genevoise, en faisant valoir que leur canton de domicile
soumettait à l'impôt sur le revenu les prestations d'assurances reçues
et qu'ils seraient ainsi doublement imposés.

    Cette réclamation ayant été déclarée irrecevable pour cause de
tardiveté, les époux L. s'adressèrent à la Commission cantonale de recours
en matière d'impôts du canton de Genève qui, par décision du 20 novembre
1986, rejeta le recours et confirma la décision sur réclamation. Elle
rappela toutefois, à titre indicatif, que le grief de double imposition
pourrait encore être soulevé, à réception du bordereau valaisan,
directement auprès du Tribunal fédéral.

    Le 22 décembre 1987, le Service cantonal des contributions du canton
du Valais notifia à L. un bordereau d'impôt sur le revenu portant sur
les prestations d'assurances.

    Le mandataire de L. s'est adressé au Tribunal fédéral le 31 décembre
1987. Il prétendait recourir contre la taxation de l'Administration fiscale
cantonale genevoise du 25 février 1986 et contre celle du Service cantonal
valaisan des contributions du 22 décembre 1987, au motif que son mandant
faisait "l'objet d'une double imposition sur l'indemnisation touchée".

    Par lettre du 8 janvier 1988, le mandataire du recourant a été invité
à compléter son recours dans le délai légal, car celui-ci ne répondait
pas aux exigences de motivation posées par la jurisprudence (ATF 111 Ia
46 consid. 1b).

    Dans sa réponse du 16 janvier 1988, le mandataire de L. a déclaré,
sans autre précision, que le recours était dirigé contre la décision de
taxation du canton de Genève.

    Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Le citoyen qui se plaint d'être imposé à double peut former un
recours de droit public pour violation de l'art. 46 al. 2 Cst. Le délai de
trente jours court dès la notification de la dernière prétention fiscale
qui, selon le recourant, constitue une double imposition. L'épuisement
des instances cantonales de recours n'est pas nécessaire (art. 86 al. 2
OJ). Si le recours est déposé à temps contre la décision du dernier canton
qui a statué, il est recevable contre la taxation antérieure émanant
de l'autre canton (ATF 104 Ia 257 consid. 1; Archives 53, p. 449). Le
présent recours et son complément du 16 janvier 1988, adressés au Tribunal
fédéral dans les trente jours dès la décision de taxation du Valais,
ont donc été introduits en temps utile, d'autant plus que le délai légal
était suspendu jusqu'au 1er janvier (art. 34 al. 1 lettre b OJ).

    b) Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit à peine
d'irrecevabilité contenir "un exposé des faits essentiels et un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,
précisant en quoi consiste la violation". S'agissant d'un recours de droit
public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière
claire et, dans la mesure du possible, justifiés par des documents. Il
appartient au recourant d'indiquer quel droit constitutionnel a été violé
et quelle est la portée de la violation. Il ne saurait se contenter de
soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 110
Ia 3 ss; LOCHER, Doppelbesteuerungsrecht, vol. 3, § 12, III B, 3 Nos 4,
7, 9, 14, 16). Lorsque le recourant invoque des droits constitutionnels
dont le Tribunal fédéral examine l'application avec un libre pouvoir
d'examen, tels que l'interdiction de la double imposition intercantonale,
il doit établir en quoi la norme juridique a été mal interprétée et mal
appliquée. Un bref exposé suffit, si le droit constitutionnel invoqué est
clairement défini, et si l'espèce litigieuse représente un cas typique
d'application de ce droit (ATF 107 Ia 129 consid. 1c).

    En l'espèce, le recourant ne qualifie pas expressément l'acte
qu'il a déposé et présente les faits de manière tellement succincte
qu'il n'est pas possible de les comprendre sans se référer au dossier
cantonal. Sur le fond, il ne dit pas en quoi l'impôt successoral perçu
par le canton de Genève constituerait une double imposition par rapport
à l'impôt cantonal valaisan sur le revenu. Par lettre du 8 janvier 1988,
le Tribunal fédéral avait donc invité le recourant a compléter son acte de
recours en le rendant attentif au fait qu'il s'agissait non seulement de
préciser quelle était la taxation contestée, mais aussi de démontrer que
les prestations imposées en Valais et à Genève seraient identiques. Or,
dans son complément de recours du 16 janvier 1988, le recourant se
borne à déclarer qu'il attaque la taxation du canton de Genève, en se
référant à l'indication donnée par la Commission cantonale de recours en
matière d'impôts dans sa décision du 20 novembre 1986. Pour le reste,
il ne tente même pas d'expliquer en quoi l'impôt successoral du canton
de Genève et l'impôt sur le revenu du canton du Valais constitueraient
une double imposition intercantonale. Dans la mesure où ces taxations ne
représentent pas un cas typique d'application de l'art. 46 al. 2 Cst.,
il ne suffit pas en effet de prétendre que les prestations d'assurances
reçues seraient imposées à double et de soumettre le problème au Tribunal
fédéral comme à un bureau de conseils en matière fiscale.

    Il s'ensuit que le recours ne répond pas aux exigences de motivation
posées par la loi et la jurisprudence pour être recevable comme recours
de droit public fondé sur l'art. 46 al. 2 Cst.