Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 IA 296



114 Ia 296

48. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 septembre 1988 dans
la cause Association M. contre T. (recours de droit public) Regeste

    Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Schiedsspruch; Art. 37 Abs. 1,
Art. 45 Abs. 1 des Konkordats über die Schiedsgerichtsbarkeit.

    Art. 37 Abs. 1 des Konkordats setzt die Frist zur Einreichung der
Nichtigkeitsbeschwerde verbindlich auf dreissig Tage fest. Das schliesst
die Anwendung der Bestimmungen des kantonalen Prozessrechts über den
Fristenlauf während der Gerichtsferien bei der Berechnung dieser Frist
nicht aus.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 3

    3.- a) Aux termes de l'art. 45 al. 1 CIA, les cantons règlent la
procédure devant l'autorité judiciaire prévue à l'art. 3, notamment
lorsque cette autorité statue sur un recours en nullité selon l'art. 3
lettre f CIA. Les art. 36 ss CIA soumettent néanmoins à une réglementation
uniforme divers points touchant à cette procédure; parmi ces dispositions,
de caractère impératif (art. 1er al. 3 CIA), l'art. 37 al. 1 prescrit
que le recours en nullité doit être intenté dans les trente jours dès la
notification de la sentence.

    b) La cour cantonale considère que les règles sur la computation
des délais relèvent du même ordre juridique que le délai lui-même,
soit du concordat, de sorte que les dispositions de droit cantonal
sur ce point ne sauraient jouer de rôle. Elle se réfère à cet égard à
POUDRET/REYMOND/WURZBURGER (L'application du concordat intercantonal sur
l'arbitrage par le Tribunal cantonal vaudois, in JdT 1981 III 107) (cf.
aussi POUDRET /WURZBURGER, Code de procédure civile vaudois et concordat
sur l'arbitrage annotés et commentés, ad art. 3 CIA). JOLIDON (Commentaire
du concordat suisse sur l'arbitrage, p. 525 s.) se prononce dans le même
sens, tout en admettant que lorsque le dernier jour du délai tombe sur
un dimanche ou un jour férié selon le droit du canton où se trouve le
siège de l'arbitrage, voire un samedi, le délai expire le premier jour
utile qui suit.

    RÜEDE/HADENFELDT (Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, p. 240 n. 12,
avec référence à un arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich publié in
ZR 78 (1979) No 20 p. 34) admettent en revanche que les dispositions sur
les féries, si elles ne sont pas applicables à la procédure devant le
tribunal arbitral, le sont à la procédure devant l'autorité judiciaire,
et cela déjà pour la computation du délai dans lequel cette autorité
doit être saisie d'un recours en nullité. WEHRLI (Rechtsprechung zum
Schweizerischen Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, p. 46)
se prononce dans le même sens en citant un arrêt du Tribunal cantonal
valaisan (in Revue valaisanne de jurisprudence 1977, p. 30).

    c) Le point de vue de la cour cantonale ne peut être suivi. L'art. 45
CIA réserve à la législation cantonale le règlement de la procédure devant
l'autorité judiciaire prévue à l'art. 3 CIA. Par procédure, il faut
entendre l'ensemble des règles auxquelles sont soumis les justiciables
qui agissent devant cette autorité, dont celles qui se rapportent au
point de départ, au calcul et à l'échéance des délais, qu'il s'agisse du
délai de trente jours fixé par le concordat ou de délais fixés par la loi
cantonale de procédure ou le juge. Les points relatifs à la procédure de
recours devant l'autorité judiciaire que règle le concordat font l'objet
des art. 36 ss CIA. Si l'art. 37 al. 1 fixe uniformément et impérativement
à trente jours le délai de recours qui se substitue ainsi, dans le canton
de Vaud, au délai de dix jours prévu par l'art. 458 al. 2 CPC vaud. -,
il ne dit rien de la computation de ce délai. Il appartient à l'autorité
judiciaire saisie du recours en nullité de se prononcer sur l'observation
dudit délai, dont dépend la recevabilité du recours. Pour cela, elle ne
peut se référer qu'aux règles de la procédure cantonale, selon l'art. 45
al. 1 CIA. Ces règles déterminent quelles sont les circonstances qui
vont non pas modifier le délai de trente jours, mais avoir une influence
sur son cours, la durée du délai restant uniforme mais la manière de le
compter pouvant différer selon les cantons. Elles s'appliquent aussi
aux autres délais liés à la procédure de recours, notamment au délai de
réponse de la partie intimée.

    La procédure devant l'autorité judiciaire prévue à l'art. 3 CIA,
introduite par le dépôt du recours en nullité, ne fait pas partie de la
procédure devant le tribunal arbitral, laquelle prend fin par le prononcé
de la sentence. Elle est soumise, contrairement à cette dernière, aux
règles établies par le canton dont elle dépend, sous réserve des seuls
points auxquels le concordat apporte une solution. Dans le canton de Vaud,
l'art. 432 al. 1 CPC renvoie aux dispositions applicables à la procédure
de recours au Tribunal cantonal en général. Ce renvoi comprend également
les dispositions générales du titre premier, dont celles du chapitre III
relatives aux délais et féries. Saisi d'un recours en nullité contre une
sentence arbitrale, le Tribunal cantonal appelé à juger si le délai de
trente jours de l'art. 37 al. 1 CIA a été observé ne peut donc pas faire
abstraction de ces dispositions.

    L'argument de l'arrêt attaqué selon lequel les cantons ne peuvent
pas prolonger par le biais de féries le délai de recours fixé de manière
uniforme par l'art. 37 al. 1 CIA n'est pas déterminant. La durée et
les modalités de la procédure de recours ne peuvent pas être uniformes,
du moment que le règlement de cette procédure est laissé aux cantons. Le
concordat fixe certes la durée du délai de recours, mais non pas la façon
dont il doit être calculé, ce qui relève de la procédure devant l'autorité
judiciaire. Au demeurant, la suspension de ce délai pendant les féries
n'est pas de nature à retarder sensiblement la procédure.

    d) Fondé sur une interprétation erronée du concordat sur l'arbitrage,
l'arrêt attaqué doit être annulé.