Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 IA 204



114 Ia 204

32. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 août 1988 dans la cause
ILSA Independent Leasing S.A. contre Télécinéromandie S.A. (recours de
droit public) Regeste

    Art. 88 OG.

    Der Gläubiger, der einem Nachlassvertrag nicht zugestimmt hat, ist
auch nach dessen Durchführung im Sinne von Art. 88 OG zur staatsrechtlichen
Beschwerde gegen die Bestätigung des Nachlassvertrags legitimiert (E. 1).

Sachverhalt

    A.- Le 13 août 1987, le Président du Tribunal du district de Lausanne,
en sa qualité d'autorité inférieure de concordat, homologua le concordat
présenté à ses créanciers par Télécinéromandie S.A., prit acte de la
désignation du préposé aux faillites comme exécuteur et assigna aux
quatre créanciers dont les productions avaient été contestées en tout ou
en partie le délai de l'art. 310 LP pour ouvrir action.

    ILSA Independent Leasing S.A. - qui n'avait pas adhéré au concordat
- a recouru contre cette décision devant l'autorité supérieure de
concordat. Par arrêt du 17 décembre 1987, la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours.

    ILSA S.A. exerce en temps utile un recours de droit public contre
l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation.

    La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

    Télécinéromandie S.A. conclut principalement à l'irrecevabilité du
recours, subsidiairement à son rejet.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) L'intimée affirme que le recours est irrecevable du fait que
le concordat a été non seulement homologué par un arrêt entré en force,
mais encore qu'il a été exécuté.

    Il est vrai que la recourante n'a pas requis que l'effet suspensif
soit accordé à son recours, de sorte que l'arrêt cantonal est entré en
force immédiatement. L'intimée affirme que le concordat a en outre été
exécuté, comme cela découle de ses termes, dans le mois dès l'homologation
définitive pour ce qui concerne le paiement du dividende de 20%, et dans
les trois mois pour ce qui concerne la remise des bons de jouissance à
concurrence de 20% également des créances produites. Elle produit à ce
sujet des pièces nouvelles.

    Alors même que le recours se fonde sur l'art. 4 Cst, et que, dans
le cadre d'un tel recours, l'invocation de faits et de moyens nouveaux
est exclue (ATF 108 II 71 consid. 1 et les références), il serait
possible d'entreprendre une instruction sur l'exécution du concordat,
dans la mesure où elle est invoquée non pas comme un moyen de fond, mais
uniquement pour trancher de la recevabilité du recours. Cette instruction
ne se justifierait toutefois que si la preuve de l'exécution du concordat
entraînait nécessairement l'irrecevabilité du recours de droit public.

    Le concordat est obligatoire pour tous les créanciers (art. 311 LP). Il
en découle qu'après l'exécution du concordat dividende, le créancier qui
a reçu le dividende concordataire n'a plus de créance contre le débiteur
au bénéfice du concordat (AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 4e éd., § 55 n. 3). La question est controversée de savoir
si le créancier qui n'a pas adhéré au concordat est encore au bénéfice
d'une obligation naturelle pour la part de sa créance qui n'a pas été
couverte par le dividende (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, p. 411/412). Mais, de toute façon, cette part non couverte
ne peut donner lieu à une poursuite, qu'elle soit entièrement éteinte ou
qu'elle soit réduite au rang d'une obligation naturelle.

    Dès lors, dans la mesure où un créancier qui n'a pas adhéré au
concordat se plaint de ce que cet acte a été homologué à tort, il fait
valoir un intérêt pratique et actuel au sens de l'art. 88 OJ. La lésion
qu'il invoque est la perte de sa créance à concurrence du montant non
couvert par le dividende concordataire. A supposer que le recours
de droit public soit fondé et que le jugement d'homologation doive
être annulé, la recourante ne subirait plus cette perte partielle de
sa créance. L'exécution du concordat n'a donc pas d'influence sur le
préjudice invoqué par la recourante. Elle n'y met pas fin. Certes, la
doctrine souligne que le recours de droit public n'est pas recevable
contre un jugement exécuté (MARTI, Die staatsrechtliche Beschwerde,
p. 244; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 376). Mais elle vise le cas où
le recourant a volontairement exécuté le jugement qu'il critique. Il n'y
a rien de tel dans l'exécution par l'exécuteur d'un concordat dividende
auquel le recourant n'a pas adhéré. Ce n'est pas le recourant, mais
l'exécuteur qui a exécuté moins le jugement que le concordat homologué.

    En conséquence, l'éventuelle exécution du concordat dividende en cause
ne saurait avoir pour effet de priver le créancier non adhèrent de sa
qualité pour exercer un recours de droit public au sens de l'art. 88 OJ,
de sorte qu'il n'y a pas lieu d'instruire sur l'exécution effective du
concordat et que les conclusions en irrecevabilité prises par l'intimée
sont mal fondées.