Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 IA 20



114 Ia 20

4. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 16 mars 1988 dans la cause
G. et Me F. contre Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (recours de droit public) Regeste

    Art. 4 BV. Überspitzter Formalismus; Nichteintreten auf einen Rekurs,
dessen Erklärung nicht unterzeichnet ist.

    1. Der beauftragte Anwalt, der für die fehlende Unterschrift
verantwortlich ist, ist nicht zur staatsrechtlichen Beschwerde gegen den
Nichteintretensbeschluss berechtigt (E. 1).

    2. Die Behörde, bei der eine nicht-unterzeichnete Eingabe eingeht,
hat den Verfasser auf den Fehler aufmerksam zu machen, soweit dieser
normalerweise sofort erkennbar ist und die noch zur Verfügung stehende
Zeit für eine Behebung des Mangels durch den Verfasser innerhalb der
gesetzlichen Frist ausreicht (E. 2a-b).

    3. Die aus dem Verbot des überspitzten Formalismus abgeleiteten
Anforderungen an behördliches Verhalten finden auch Anwendung, wenn eine
nicht-unterzeichnete Eingabe nicht bei den Mitgliedern der urteilenden
Instanz selbst sondern bei deren Angestellten eingegangen ist (E. 2c).

Sachverhalt

    A.- Le 5 août 1987, le Tribunal de police du district de Lausanne
a condamné G. à une amende pour violation des règles de la circulation
routière. Le condamné ayant décidé de recourir contre ce jugement, son
mandataire Me F. a adressé au Tribunal de police une déclaration de recours
qu'il a - par inadvertance - omis de signer. La déclaration est parvenue
à destination le 7 août 1987; le délai de recours expirait le 10 août.

    Par arrêt du 28 octobre 1987, le président de la Cour de cassation
pénale du canton de Vaud a rejeté préjudiciellement le recours. Il
a constaté que contrairement aux exigences légales, la déclaration
de recours n'était pas signée. Après avoir interpellé le président
du Tribunal de police, il a retenu que celui-ci étant en vacances,
la déclaration n'avait pas pu lui être soumise et que par ailleurs,
le personnel du tribunal n'avait pas constaté l'irrégularité. Dans ces
conditions, le recours devait être écarté sans qu'on pût reprocher aux
autorités un comportement contraire aux règles de la bonne foi.

    Agissant par la voie du recours de droit public, G. et Me F. ont
requis le Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Ils se sont plaints d'un
formalisme excessif contraire à l'art. 4 Cst. Le Tribunal fédéral a admis
le recours de G. et a annulé l'arrêt attaqué; il a déclaré le recours
de Me F. irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recours de droit
public est ouvert seulement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans
ses intérêts personnels et juridiquement protégés; le recours formé pour
sauvegarder l'intérêt général, ou qui tend à préserver de simples intérêts
de fait, est en revanche irrecevable (ATF 112 Ia 177 consid. 3, 110 Ia 74
consid. 1). En l'espèce, G. a qualité pour attaquer le refus d'entrer en
matière sur son recours. En revanche, l'avocat qui le représentait n'est
pas personnellement lésé par ce refus. Il importe peu que cette décision
soit la conséquence d'une négligence de sa part et que son client puisse
éventuellement lui demander réparation du préjudice subi. L'avocat a certes
intérêt à empêcher, au moyen du recours de droit public, que le dommage
devienne définitif. Sa responsabilité serait ainsi dégagée. Il s'agit
cependant d'un intérêt de fait, impropre à lui conférer la qualité pour
agir (cf. ATF 113 Ia 94 consid. 1a aa, 108 Ia 285, 105 Ia 57 consid. b). Le
recours est par conséquent irrecevable en tant qu'il est formé par Me F.

Erwägung 2

    2.- a) Dans ses arrêts du 22 octobre 1980 en la cause S. et du 16
octobre 1985 en la cause X. (ATF 111 Ia 169), le Tribunal fédéral a déjà
examiné la situation créée par le dépôt d'une requête non signée alors que
la signature du requérant ou de son mandataire est exigée par le droit
cantonal applicable. Il a jugé qu'il n'est pas arbitraire, de la part
de l'autorité saisie, de déclarer irrecevable une requête dépourvue de
signature. En outre, l'interdiction du formalisme excessif n'oblige pas
l'autorité à inviter l'auteur à réparer l'irrégularité et à lui fixer à
ces fins un délai allant au-delà du délai disponible pour le dépôt de la
requête. En particulier, à moins que le droit applicable ne le prévoie,
l'autorité n'est pas tenue de prolonger un délai de recours en cas de
dépôt d'un acte de recours non signé.

    En revanche, selon cette jurisprudence, si l'autorité aperçoit qu'une
requête n'est pas signée alors que le délai de dépôt n'est pas encore échu
et que le temps qui reste à courir est suffisant pour que la réparation
de l'irrégularité soit possible, elle doit en aviser l'auteur. Il n'en
découle toutefois aucune obligation de vérifier de manière systématique
si les requêtes reçues sont signées. Le cas échéant, il appartient au
requérant d'établir que l'autorité a effectivement constaté l'irrégularité
à temps. Si cette preuve ne peut pas être apportée, l'intéressé ne peut
pas contester le refus d'entrer en matière opposé à sa requête.

    b) En l'espèce, le recourant allègue que l'absence de signature sur
sa déclaration de recours ne pouvait pas échapper à l'autorité qui l'a
reçue et que son mandataire aurait pu en être averti assez tôt pour
qu'il puisse réparer ce vice à temps. Or, le président de la Cour de
cassation pénale a retenu que le personnel du Tribunal de police n'avait
pas constaté l'irrégularité, ceci sur la base d'une déclaration écrite du
président de cette juridiction. Le recourant soutient que le fait attesté
est invraisemblable, la déclaration de recours ne comprenant qu'une seule
page. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir entendu l'employé
qui a reçu cette pièce, dont l'identité n'a d'ailleurs pas été établie. Le
mandataire n'a pris conscience de l'informalité qu'à réception de l'arrêt
attaqué. Le recourant n'a donc eu aucune possibilité, avant que cet arrêt
ne soit rendu, de prendre position sur la mesure probatoire effectuée
(interpellation du président du Tribunal de police) et de requérir
d'autres preuves. Il en résulte que sur un point décisif au regard de la
jurisprudence, l'autorité intimée n'aurait procédé qu'à une instruction
insuffisante et au surplus non conforme au droit d'être entendu garanti
par l'art. 4 Cst. (ATF 105 Ia 290 consid. b, 101 Ia 296 consid. d).

    Cette situation montre que dans la mesure où la jurisprudence retient
la connaissance effective de l'absence de signature comme critère décisif,
son application engendre des difficultés excessives. Elle contraint
l'autorité qui doit statuer sur la recevabilité d'une requête non signée à
ouvrir une procédure contradictoire, destinée à établir si l'irrégularité
a été aperçue par l'autorité, le cas échéant par l'auxiliaire qui a
reçu la requête. Au surplus, la preuve d'un tel fait est, en pratique,
très difficile.

    Par ailleurs, en cas d'irrégularité autre que l'absence de signature,
les exigences qui résultent de l'interdiction du formalisme excessif
dépendent de faits objectifs, sans qu'il soit nécessaire de rechercher
si les magistrats ou fonctionnaires concernés ont effectivement pris
conscience de l'irrégularité en cause. Il y a ainsi excès de formalisme
lorsque l'autorité s'arrête à la lettre d'un acte de procédure au lieu
de l'interpréter raisonnablement selon son sens, lorsqu'il est évident
que la déclaration ou la démarche du plaideur ou de son avocat procède
d'une inadvertance indéniable (arrêt du 26 juin 1987 en la cause A.;
ATF 113 Ia 96 consid. 2; voir aussi ATF 101 Ia 114 consid. b, 324,
93 I 209, 87 I 5). Il importe alors peu que l'inadvertance soit de fait
restée inaperçue. En particulier, par exemple, le Tribunal fédéral a jugé
contraire à l'art. 4 Cst. de considérer qu'une procuration adressée par
mégarde à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois ne valait
pas dans le cadre d'un recours pendant devant le Tribunal d'accusation,
qui est une autre section du même tribunal. Il s'agissait d'un cas où
l'agent qui avait reçu la procuration, avec une lettre d'accompagnement,
aurait pu et dû se rendre compte que ces documents ne concernaient pas la
Chambre des recours mais le Tribunal d'accusation, alors qu'il ne lui était
pas difficile de vérifier ce point (arrêt précité du 26 juin 1987). Le
Tribunal fédéral a ainsi retenu que le caractère objectivement apparent
de l'erreur était déterminant. Cette solution correspond d'ailleurs aux
règles déduites du principe de la bonne foi: celui-ci implique que les
déclarations ou le comportement des autorités doivent être interprétés de
manière objective (WEBER-DÜRLER, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht,
Bâle 1983, p. 40/41, 79/80).

    Dans ces conditions, la jurisprudence citée plus haut (consid. 2a)
doit être précisée. Il faut admettre que l'autorité qui reçoit une requête
non signée a le devoir d'attirer l'attention de l'auteur sur ce défaut,
pour autant qu'en raison des circonstances, celui-ci doive normalement
être aperçu d'emblée et que le délai encore disponible permette de mettre
l'auteur en mesure de le réparer à temps.

    c) Le recourant prétend avec raison que le vice de sa déclaration
de recours, celle-ci n'occupant qu'une page, ne pouvait guère échapper
à l'autorité à qui il l'a adressée. Il est constant que cette pièce est
parvenue au Tribunal de police du district de Lausanne le vendredi 7
août 1987. Cette autorité ne pouvait agir que ce jour-là ou le lundi 10
août 1987, dernier jour du délai de recours. L'étude de l'avocat aurait
toutefois pu être atteinte sans difficulté par téléphone. On doit donc
admettre que le Tribunal de police se trouvait dans une situation limite
où, sauf circonstances particulières, c'est-à-dire dans des conditions
normales de travail, il devait encore intervenir.

    L'arrêt attaqué retient que le président de cette juridiction était
en vacances au moment des faits et que la déclaration de recours n'a par
conséquent pas pu lui être soumise. Il est douteux que cette motivation
soit compatible avec l'art. 41 du code de procédure pénale du canton
de Vaud (CPP vaud.) qui dispose que les magistrats en vacances sont
remplacés. De toute manière, le fait invoqué n'est pas déterminant. En
effet, il n'est pas indispensable que l'autorité prenne connaissance
elle-même des déclarations de recours qui lui sont adressées. Il est au
contraire admissible que des employés soient chargés de les recevoir;
la loi attribue d'ailleurs expressément au greffier l'exécution de
certaines démarches (art. 424 al. 2, 426 et 427 CPP vaud.). Il va de
soi que dans une telle situation, si les garanties déduites de l'art. 4
Cst. l'exigent, l'auteur d'une déclaration de recours non signée doit
aussi être informé de cette irrégularité; il n'est pas nécessaire que
les membres de l'autorité reçoivent personnellement la déclaration. A cet
égard, le Ministère public fait valoir en vain qu'il n'appartient pas aux
employés d'un greffe de vérifier si les conditions de recevabilité d'un
recours sont remplies. Il est exact que dans l'intérêt des justiciables,
cette question doit être examinée par l'autorité compétente à cet effet,
c'est-à-dire par le président de la Cour de cassation pénale. Cependant,
ce principe ne saurait empêcher l'autorité compétente pour recevoir
le recours, soit en l'espèce le Tribunal de police, de satisfaire aux
obligations qui découlent de l'interdiction du formalisme excessif et
du principe de la bonne foi. L'arrêt attaqué s'avère ainsi contraire à
l'art. 4 Cst. et doit être annulé.