Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 IA 101



114 Ia 101

17. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 avril 1988 dans la
cause C. contre Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud
(recours de droit public) Regeste

    Art. 4 BV; Anspruch auf Bestellung eines unentgeltlichen
Rechtsbeistandes.

    1. Der Umstand allein, dass der Rechtsuchende seine unentgeltlichen
Anwälte der Reihe nach ersetzt haben will oder dass diese selbst
verlangen, von ihrer Aufgabe befreit zu werden, genügt nicht, eine Sache
als aussichtslos zu betrachten, oder anzunehmen, dass ein vernünftiger
Mensch einen solchen Prozess nicht führen würde (E. 2).

    2. Wer das Vertrauen in seinen unentgeltlichen Rechtsbeistand verloren
hat, ohne dass hiefür objektive Gründe vorhanden sind, hat nicht Anspruch
auf Ernennung eines andern Anwalts als unentgeltlichen Rechtsbeistand
(E. 3).

    3. Erweist sich eine Partei im Bereich, auf den sich der Prozess
bezieht, als urteilsunfähig, sind zu ihrem Schutz zusätzlich zur
unentgeltlichen Rechtspflege geeignete vormundschaftliche Massnahmen
anzuordnen (E. 4).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la partie
nécessiteuse a droit à l'assistance judiciaire pour mener un procès non
dénué de chances de succès. Le Tribunal fédéral doit d'abord examiner
si les dispositions cantonales réglant la matière ont été appliquées de
manière arbitraire. Si tel n'est pas le cas, il examine alors librement
si le droit à l'assistance judiciaire découlant directement de l'art. 4
Cst. est violé (ATF 113 Ia 12 consid. 2, 112 Ia 9 consid. 2, 105 Ia
113, 299).

    L'art. 1er de la loi vaudoise sur l'assistance judiciaire en matière
civile pose le principe de l'assistance à la personne physique qui ne peut
faire face aux frais du procès. Il dispose que l'assistance est refusée:
   a) si le requérant ne se trouve pas dans l'état d'indigence déterminant;

    b) s'il apparaît clairement que les prétentions ou les moyens de
défense du requérant sont mal fondés;

    c) s'il apparaît clairement que le procès ne serait pas engagé ou
soutenu par un plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais.

    L'art. 13 de la même loi dispose que d'office ou sur requête d'une
partie, du conseil d'office ou du juge saisi, le Bureau peut soumettre
sa décision à un nouvel examen. C'est cette dernière disposition que
l'autorité intimée a invoquée à l'appui de la décision critiquée.

    Le nouvel examen prévu par l'art. 13 ne peut avoir pour objet que
les conditions d'octroi ou de refus de l'assistance déterminées par
l'art. 1er. En l'espèce, la question de l'indigence du recourant n'est
pas litigieuse. L'autorité cantonale a invoqué uniquement le fait que
le recourant a demandé à trois reprises que le conseil d'office désigné
soit remplacé, car il ne fait pas confiance à ses défenseurs.

    Une telle circonstance ne saurait rentrer dans les conditions de refus
ou de retrait de l'assistance énumérées par l'art. 1er al. 2 lettres b et c
de la loi cantonale. Le seul fait que le requérant veut faire relever ses
conseils successifs, ou que ceux-ci demandent eux-mêmes à être déchargés
de leur tâche, ne suffit pas à démontrer que les prétentions ou moyens de
défense du requérant sont mal fondés ou que le procès ne serait pas soutenu
ou engagé par un plaideur raisonnable. La réunion de telles circonstances
est éminemment improbable s'agissant d'un défendeur à une action d'état,
en première instance (HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich
p. 168). Il semble au contraire que la procédure de divorce pendante depuis
1984 soit compliquée, vu sa durée et le fait qu'un notaire a dû être
mis en oeuvre pour proposer la liquidation du régime matrimonial. On ne
voit guère comment une partie ignorante du droit pourrait faire face aux
problèmes soulevés par une telle action sans être assistée (cf. ATF 110 Ia
28). C'est donc à bon droit que le recourant se prévaut des difficultés de
l'instruction et se déclare incapable de faire valoir ses droits devant
l'autorité de jugement, d'autant plus que la langue française dont il
doit se servir à cette fin ne lui est en tout cas pas familière, comme
cela découle indubitablement des explications de l'avocat P.

    L'autorité cantonale n'a même pas constaté que certains des procédés
du recourant étaient voués à l'échec ou ne seraient pas soulevés par un
plaideur raisonnable. On ignore en effet tout des divergences de vues
qui semblent s'être manifestées entre le recourant et ses deux premiers
conseils. Sans doute, dans son mémoire, l'autorité intimée déclare-t-elle
que l'avocat M. avait préparé avec l'accord du recourant une convention
sur les effets accessoires du divorce au moment où C. changea d'avis et
émit des prétentions déraisonnables que l'avocat ne pouvait soutenir. Cette
affirmation n'est appuyée par aucune pièce du dossier, pas même par la
lettre de l'avocat M. demandant sa libération, de sorte que l'on se trouve
hors d'état d'apprécier la déraison des prétentions du recourant dont on
ignore l'objet. L'avocat P. a également fait état de divergences de vues
sur la conduite du procès, mais sans donner aucune précision. Quant au
conflit avec l'avocat B., il paraît n'avoir pour objet que les conditions
d'exercice du droit de visite lors des fêtes de fin d'année de 1987. Il
s'agit évidemment là d'un point tout à fait accessoire qui ne permet de
porter aucune appréciation sur les prétentions du défenseur concernant
le fond du divorce.

    On comprend sans doute que tenu par son devoir de fidélité à l'égard
de son client, l'avocat n'expose pas à l'autorité la substance du conflit
qui les oppose. En raison de la confiance à laquelle l'avocat breveté a
droit de la part de l'autorité, il peut se justifier de relever l'avocat
qui le demande en s'en remettant à sa prudence et sans exiger de lui des
explications détaillées. Mais l'autorité peut en tout cas consulter le
juge saisi du procès pour connaître la nature des procédés abusifs ou voués
à l'échec qui sont reprochés au bénéficiaire de l'assistance judiciaire.

    Faute d'une telle instruction, le caractère abusif ou infondé
des prétentions non identifiées du recourant n'apparaît nullement
avec la clarté exigée expressément par l'art. 1er al. 2 lettres b et c
LAJ. L'autorité a donc fait de ces dispositions de la loi cantonale une
application insoutenable qui ne résiste pas au grief d'arbitraire, non
seulement en ce qui concerne les prétentions découlant de la position de
défendeur dans une action en divorce, mais même sur des points particuliers
que l'on ignore concernant la conduite du procès.

Erwägung 3

    3.- Il n'en découle pas pour autant que la requête de changement de
conseil présentée par le recourant le 10 janvier 1988 ait été fondée,
comme il l'affirme.

    L'avocat d'office est davantage un assistant qu'un représentant de
celui qui plaide au bénéfice du pauvre. Le simple fait que le client
d'office n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le
droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance
repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de
manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement
préjudiciable aux intérêts de la partie. L'avocat ne saurait être
tenu d'épouser n'importe quel point de vue de son client et de plaider
l'insoutenable (ATF 105 Ia 304/5). Le justiciable n'a dès lors pas un
droit inconditionnel au choix de son défenseur d'office (ibid. p. 302).

    On doit néanmoins attendre de l'avocat d'office, en sa qualité
d'assistant, qu'il expose clairement à son client quelles sont les limites
de ses droits, et que s'il ne parvient pas à le convaincre, il expose
au juge, autant que possible, quelle est la position de son client et
qu'il remette au magistrat le soin de trancher, plutôt que d'imposer au
client une convention avec la partie adverse. Au surplus, le droit de la
partie de formuler elle-même des requêtes ou propositions en complément
de celles présentées par l'avocat pour les voies de droit essentielles
ne saurait être méconnu (ATF 105 Ia 301; 102 Ia 27; 95 I 362). L'avocat
d'office peut dès lors présenter expressément comme émanant de son seul
client des moyens qu'il n'approuve pas personnellement.

Erwägung 4

    4.- Lorsque le plaideur entend mener son procès de manière entièrement
déraisonnable, lorsqu'il apparaît qu'il est totalement incapable de
concevoir quelles sont les limites de ses droits, ou qu'il agit sous
l'empire d'idées délirantes, la question se pose de savoir s'il a la
capacité de discernement nécessaire, au moins dans le domaine qui fait
l'objet du procès. Certes, on ne doit admettre que très restrictivement
l'incapacité de discernement du plaideur, même du plaideur abusif
(ATF 98 Ia 325, arrêt non publié dans la cause C., du 10 mars 1988,
consid. 4). Mais si une telle incapacité de discernement existe ou si elle
peut être soupçonnée, le besoin d'assistance de la partie est d'autant
plus grand et ne justifie pas le retrait de l'assistance judiciaire, mais
bien plutôt l'institution de mesures d'assistance de nature tutélaire,
concurremment avec celles organisant l'assistance devant les tribunaux.

    Il découle de ces considérations que même si elles étaient établies,
les prétentions insoutenables du recourant sur la manière de conduire
le procès ne constitueraient pas clairement des motifs de refus ou de
retrait de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 1er al. 2 lettres b
et c LAJ, et que la référence à ces dispositions par le biais de l'art. 13
LAJ serait insoutenable.

Erwägung 5

    5.- Dans ces conditions, il est inutile de relever que pour les
mêmes raisons, le refus ou le retrait de l'assistance judiciaire au
recourant, incapable de se défendre seul dans une cause en divorce où il
est défendeur, violerait les principes découlant directement de l'art. 4
Cst. en ne lui permettant pas de se faire entendre et d'user d'armes
égales à celles de la partie demanderesse.