Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 V 222



113 V 222

36. Extrait de l'arrêt du 25 août 1987 dans la cause Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents contre C. et Tribunal des assurances
du canton de Vaud Regeste

    Art. 4 Abs. 1 BV, Art. 39 UVG, 50 Abs. 1 UVV. Die Kürzung der
Geldleistungen um die Hälfte und ihre Verweigerung in besonders schweren
Fällen von Wagnissen sind gesetzes- und verfassungsmässig.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) Selon les premiers juges, l'épreuve sportive de course de
côte automobile Saint-Ursanne-Les Rangiers peut être considérée comme une
entreprise qui doit, dès l'abord, être qualifiée de téméraire. Toutefois,
"l'art. 50 OLAA (ne peut pas être appliqué) dans sa teneur actuelle,
... la systématique des articles 49 et 50 OLAA (étant) contraire à
l'article 4 de la Constitution fédérale, en ce sens que des situations
différentes sont soumises à un régime identique, ce qui viole le droit à
l'égalité de traitement". Aussi, vu l'intérêt social du sport automobile,
une réduction de 30% des prestations en espèces apparaît-elle équitable
et conforme à l'art. 4 Cst., cette réduction n'étant au demeurant pas
contraire à l'art. 39 LAA, qui dispose simplement que les prestations en
espèces sont réduites.

    b) (Contrôle de la légalité des dispositions d'application prises
par le Conseil fédéral: voir à ce propos ATF 110 V 328 consid. 2d.)

    c) Il est constant que la course de côte automobile Saint-Ursanne-Les
Rangiers, à laquelle a participé l'intimé dans le cadre des essais
officiels du samedi 25 août 1984, constituait une entreprise téméraire au
sens de l'art. 50 al. 2 OLAA, c'est-à-dire, conformément à la jurisprudence
(ATF 112 V 48 et s. consid. 2b et c), une entreprise téméraire absolue,
l'assuré s'étant exposé à un danger particulièrement grave sans pouvoir
prendre de mesures destinées à ramener le danger à des proportions
raisonnables. Aussi, la légalité et la constitutionnalité de cette
disposition réglementaire, implicitement admises dans l'ATF 112 V 48
consid. 2b et l'arrêt M. du 6 mai 1986, ne sont-elles pas en cause ici.

    Est litigieux, en revanche, le point de savoir si l'art. 50 al. 1
OLAA est conforme à la loi et à la Constitution. Or, la délégation de
compétence prévue à l'art. 39 LAA donne au Conseil fédéral un large
pouvoir d'appréciation dans la mesure où elle concerne le refus de
toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. En
effet, comme le relève à juste titre l'Office fédéral des assurances
sociales, cette délégation de compétence n'indique pas la mesure de la
réduction des prestations en espèces, de sorte que diverses solutions
sont envisageables. Il apparaît ainsi que, a priori, l'autorité exécutive
pouvait exercer cette liberté d'appréciation dans le sens d'une réduction
de 50% des prestations en espèces et du refus de celles-ci dans les cas
particulièrement graves.

    Dans ces conditions, la Cour de céans doit se borner à vérifier si
l'art. 50 al. 1 OLAA est propre à réaliser objectivement le but visé
par la loi. Or, le législateur a voulu, par l'introduction de l'art. 39
LAA, abandonner le principe du "tout ou rien" en matière d'entreprises
téméraires (ATF 112 V 46 consid. 1b). En effet, sous l'empire des
dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983, l'art. 67 al. 3 deuxième
phrase LAMA prévoyait seulement l'exclusion des dangers extraordinaires et
des entreprises téméraires de l'assurance des accidents non professionnels:
la Caisse nationale ne pouvait donc que verser ses prestations légales
ou refuser de prendre en charge le cas, au motif qu'il s'agissait d'un
danger extraordinaire ou d'une entreprise téméraire. Ce système conduisait
à se demander dans chaque cas si, compte tenu de l'état de fait, l'on
était en présence d'un risque assuré ou non (MAURER, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, vol. I, p. 273). Toutefois, ses conséquences,
extrêmement rigoureuses parfois, étaient peu satisfaisantes du point de
vue du risque assuré (MAURER, op.cit., vol. II, p. 489 et note 1156). Or,
depuis l'entrée en vigueur de la LAA et de l'OLAA, le 1er janvier 1984, les
prestations peuvent, selon les cas, être refusées ou seulement réduites,
de sorte que, désormais, les entreprises téméraires sont un risque
assuré, dans la mesure où elles ne sont pas exclues de l'assurance des
accidents non professionnels. De plus, les entreprises téméraires étant
- par définition - des entreprises par lesquelles l'assuré s'expose à
un danger particulièrement grave (art. 50 al. 2 OLAA), la réduction de
moitié des prestations en espèces, voire le refus de celles-ci dans les
cas particulièrement graves, sont propres à réaliser objectivement le
but visé par la loi.

    A cet égard, une comparaison avec la réglementation applicable en
matière de dangers extraordinaires n'est pas pertinente, contrairement à
l'avis des premiers juges, l'art. 49 al. 2 OLAA - qui énumère les dangers
extraordinaires, telle la participation à une rixe ou à une bagarre
(let. a) - disposant que les prestations en espèces sont réduites au moins
de moitié en cas d'accident non professionnel. D'autre part, la réduction
uniforme - au taux unique de 50% - des prestations en espèces en matière
d'entreprises téméraires ne crée aucune inégalité de traitement. Peu
importe à cet égard que, d'après les premiers juges, des entreprises
téméraires comme la course de côte automobile et la boxe présentent des
risques différents. En effet, ainsi qu'on l'a vu, le Conseil fédéral a
défini les entreprises téméraires à l'art. 50 al. 2 OLAA, comme l'avait
fait, sous l'ancien droit, le Conseil d'administration de la Caisse
nationale, par décision du 31 octobre 1967, de sorte qu'il ne s'imposait
pas de distinguer divers types d'entreprises téméraires, d'autant moins que
l'autorité exécutive a expressément prévu, conformément à la délégation
de compétence inscrite à l'art. 39 LAA, la réduction des prestations en
espèces et le refus de celles-ci dans les cas particulièrement graves.

    Il s'ensuit que la recourante était en droit de réduire de moitié
ses prestations en espèces.