Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 V 169



113 V 169

27. Extrait de l'arrêt du 1er septembre 1987 dans la cause Office fédéral
des assurances sociales contre C. et Commission cantonale genevoise de
recours en matière d'AVS Regeste

    Art. 6bis Abs. 2 und 23ter Abs. 2 AHVV: Berechnung des
beitragspflichtigen Betrages. Es ist eine getrennte Berechnung vorzunehmen
(Perioden vor und nach Erreichen des AHV-Rentenalters), um dem Erfordernis
Rechnung zu tragen, wonach der beitragsfreie Betrag (Art. 6bis Abs. 1 AHVV)
nur bis zum Erreichen dieses Alters um den Höchstbetrag der einfachen
Altersrente erhöht wird (Art. 6bis Abs. 2 in fine AHVV).

Sachverhalt

    A.- Les époux Jean-Claude et Agathe C., nés respectivement en 1933
et en 1940, ont vendu, au mois de février 1985, l'établissement qu'ils
exploitaient. Se fondant sur une communication de l'Administration
fiscale cantonale genevoise du 25 juillet 1985, qui l'informait que les
époux C. avaient réalisé un bénéfice de liquidation de 262'400 francs
à l'occasion de cette vente, la Caisse de compensation de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers a rendu le 27 juillet 1985
deux décisions: par la première, elle a fixé à 517 fr. 20 la cotisation
spéciale due par Jean-Claude C., tandis que par la seconde elle a fixé
à 12'332 fr. 40 celle due par Agathe C.

    B.- Saisie d'un recours des assurés dirigé contre ces deux décisions,
la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS a admis
le pourvoi en tant qu'il concernait la cotisation spéciale due par
Jean-Claude C., mais elle l'a rejeté pour le surplus, c'est-à-dire dans
la mesure où il visait la décision notifiée à Agathe C. La commission
a notamment considéré, après avoir revu le calcul de l'administration,
qu'aucune cotisation spéciale ne pouvait être réclamée à Jean-Claude
C. (jugement du 19 novembre 1985).

    C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette
recours de droit administratif en concluant à l'annulation du jugement
du 19 novembre 1985 dans la mesure où il se rapporte à Jean-Claude C.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) Selon l'art. 4 al. 1 en relation avec l'art. 8 LAVS, le revenu
provenant d'une activité indépendante est soumis à cotisation. En vertu
des art. 9 al. 1 LAVS et 17 let. d RAVS, est réputé revenu provenant d'une
activité indépendante le revenu acquis dans une situation indépendante
dans l'agriculture, la sylviculture, le commerce, l'artisanat, l'industrie
et les professions libérales, y compris les augmentations de valeur et
les bénéfices en capital obtenus et portés en compte par des entreprises
astreintes à tenir des livres.

    Conformément à l'art. 23bis al. 1 RAVS, une cotisation spéciale est
prélevée sur les bénéfices en capital et les augmentations de valeur
au sens de l'art. 17 let. d RAVS, s'ils sont soumis à l'impôt annuel
spécial selon l'art. 43 AIFD. Cette cotisation est due pour l'année
durant laquelle le bénéfice en capital ou l'augmentation de valeur ont
été réalisés (art. 23bis al. 2 RAVS).
   b) L'art. 6bis RAVS dispose d'autre part ce qui suit:

    "1 Ne sont pas réputées revenu provenant d'une activité lucrative,
   les prestations allouées volontairement par l'employeur ou une
   institution de prévoyance indépendante lors de la cessation des rapports
   de service dans la mesure où, ajoutées aux prestations au sens des
   lettres h et i de l'article 6, 2e alinéa, elles ne dépassent pas,
   en une année, les pourcentages suivants du dernier salaire annuel:

    Dernier salaire annuel en francs              Pourcentage

    jusqu'à                            120'000             65

    pour la tranche suivante de        120'000             50

    pour la part excédant              240'000             40

    2 Si la prestation de prévoyance est allouée avant l'âge donnant
   droit à la rente de vieillesse, le montant déterminé selon le 1er
   alinéa est majoré du montant maximum de la rente ordinaire de vieillesse
   simple de l'AVS jusqu'au moment où le bénéficiaire atteint cet âge.

    3 Pour les bénéficiaires qui n'ont pas encore 60 ans révolus, le
   montant déterminé selon les alinéas 1 et 2 est réduit de 5 pour cent
   pour chaque année manquante, mais de 75 pour cent au plus.

    4 Si le bénéficiaire a moins de 15 ans de service auprès de
   l'employeur qui accorde cette prestation, le montant déterminé selon
   les alinéas 1 à 3 est réduit d'un quinzième pour chaque année de
   service manquante.

    5 Si les rapports de service sont résiliés en raison d'une
   invalidité donnant droit à une rente au sens de l'article 28 LAI,
   le montant déterminé selon les alinéas 1 et 2 n'est pas réduit.

    6 Les versements en capital sont convertis en rentes. Le département
   établit à cet effet des tables de conversion.

    7 La franchise prévue à l'article 6quater n'est pas applicable."

    Quant à l'art. 23ter RAVS, il a la teneur suivante:

    "1 L'art. 6bis est applicable par analogie aux bénéfices en capital
   et aux augmentations de valeur sur lesquels une cotisation spéciale
   est due en vertu de l'art. 23bis.

    2 Est alors réputé

    a. Dernier salaire annuel (1er al.) le revenu annuel moyen de
l'activité
   lucrative indépendante déterminant le calcul des cotisations des cinq
   dernières années entières;

    b. Nombre d'années de service (4e al.) le nombre d'années durant
   lesquelles l'activité lucrative a été exercée;

    c. Résiliation des rapports de service (5e al.) la cessation de
   l'activité lucrative indépendante.

    3 Le présent article n'est pas applicable lorsque l'assuré a obtenu
   le bénéfice en capital ou réalisé l'augmentation de valeur à un moment
   où il n'avait pas encore accompli sa cinquantième année."

    c) Il est en l'espèce constant que, lorsqu'il a obtenu, avec son
épouse, le bénéfice de liquidation soumis à cotisation spéciale, l'assuré,
né en 1933, était âgé de 52 ans. Dès lors, conformément à l'art. 23ter
al. 1 et 3 RAVS, l'art. 6bis de ce règlement était applicable, par
analogie, au calcul de la cotisation spéciale qu'il devait acquitter à
titre personnel, selon la répartition - non contestée - du bénéfice de
liquidation entre sa femme et lui (131'200 fr. chacun).

    Les premiers juges ont considéré que Jean-Claude C. ne devait, quant
à lui, aucune cotisation spéciale. Pour parvenir à cette conclusion,
ils ont effectué le calcul suivant:

    aa) Le 65% du revenu annuel moyen des cinq dernières années
(art. 23ter al. 2 let. a en corrélation avec l'art. 6bis al. 1 RAVS)
s'élève à 16'958 fr. conformément au calcul de la caisse de compensation.

    bb) Il faut y ajouter, en application de l'art. 6bis al. 2 RAVS, le
montant maximum de la rente ordinaire de vieillesse simple (16'560 fr.),
ce qui donne un total de 33'518 fr.

    cc) Comme l'assuré n'a pas atteint l'âge de 60 ans et que, d'autre
part, il a exploité durant moins de quinze ans son établissement public, ce
dernier montant doit être réduit en vertu de l'art. 6bis al. 3 et 4 RAVS:
conformément à l'annexe 7a aux directives de l'OFAS sur les cotisations
des travailleurs indépendants et des non-actifs (DIN), valables dès le
1er janvier 1984 (supplément 3), il convient d'appliquer en l'occurrence
le facteur de réduction 0,400; il en résulte un montant annuel non soumis
à cotisation de 13'407 fr.

    dd) Quant au capital perçu (131'200 fr.), il doit être converti
en rentes (art. 6bis al. 6 RAVS). Pour cela, il y a lieu d'utiliser les
facteurs de conversion (en l'espèce le facteur 15,3) figurant dans l'annexe
7b aux DIN (supplément 3). Il en résulte une rente annuelle de 8'575 fr.

    ee) Comme le bénéfice en capital converti en rentes est inférieur à
la limite non soumise à la cotisation spéciale, aucune cotisation de ce
genre ne peut être perçue en l'espèce.

    d) L'office recourant remet en cause, et cela à juste titre,
le calcul de la juridiction cantonale, dans la mesure où il concerne
la prise en considération du montant maximum de la rente ordinaire de
vieillesse simple, conformément à l'art. 6bis al. 2 RAVS (voir ci-dessus,
let. bb). En effet, la cotisation spéciale n'est pas prélevée directement
sur le bénéfice en capital; pour déterminer le montant soumis à cotisation,
il faut effectuer successivement les opérations suivantes, comme l'ont
d'ailleurs fait les premiers juges:
   aa) calculer le montant annuel non soumis à cotisation;

    bb) convertir le gain en capital en une rente à vie, pour pouvoir
procéder à une comparaison avec le montant franc de cotisations;

    cc) capitaliser la différence entre la rente ainsi calculée et le
montant annuel franc de cotisations, pour obtenir le montant soumis
à cotisation.

    Cependant, du moment que la rente calculée lors de la seconde
opération est une rente viagère et que, d'autre part, le montant maximum
de la rente ordinaire de vieillesse simple ne doit en l'occurrence être
pris en considération que jusqu'à l'âge de 65 ans (art. 6bis al. 2 in
fine RAVS), il est indispensable, pour tenir compte de cette exigence,
de procéder à un calcul séparé pour chacune des périodes se situant avant
et après l'âge terme d'ouverture du droit à une rente de vieillesse. Selon
la formule appliquée par la caisse de compensation, ce calcul s'établit
de la manière suivante (voir également l'exemple donné au ch. 3.2 de
l'annexe 3 aux directives de l'OFAS sur le salaire déterminant, valables
depuis le 1er janvier 1987):
                                         Avant 65 ans     Après 65 ans

    Calcul du montant annuel

    non soumis à cotisation

    65% du revenu annuel moyen

    des cinq dernières années:          16'958 fr.       16'958 fr.

    Addition du montant maximum

    de la rente ordinaire de

    vieillesse simple:                  16'560 fr.

    Total intermédiaire:                33'518 fr.       16'958 fr.

    Montant annuel non soumis à

    cotisation, après réduction selon

    l'art. 6bis al. 3 et 4 RAVS

    (facteur 0,4):                      13'407 fr.        6'783 fr.

    Conversion du gain

    en capital en rentes annuelles

    Gain réalisé: 131'200 fr.;

    conversion en rentes annuelles

    (facteur 15,3):                      8'575 fr.        8'575 fr.

    Ainsi donc, le bénéfice en capital converti en rentes est inférieur à
la limite non soumise à cotisation en ce qui concerne uniquement la période
antérieure à 65 ans. En revanche, le montant annuel déterminant s'élève
à 1'792 fr. pour la période postérieure (8'575 fr. moins 6'783 fr.). Ce
montant, capitalisé selon le facteur valable pour une rente différée à 65
ans (5,6) sert d'assiette à la cotisation spéciale (1'792 x 5,6 = 10'035
fr. 20). Calculée au taux de 5,182%, celle-ci s'élève donc bien à 517 fr.

    e) En conclusion, le calcul de la caisse était correct, de sorte que
le recours de droit administratif se révèle bien fondé.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale
genevoise de recours en matière d'AVS du 19 novembre 1985 est annulé dans
la mesure où il concerne la cotisation spéciale due par Jean-Claude C.