Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 V 150



113 V 150

23. Extrait de l'arrêt du 25 mai 1987 dans la cause M. contre Caisse
cantonale genevoise d'assurance contre le chômage et Commission cantonale
genevoise de recours en matière d'assurance-chômage Regeste

    Art. 24 Abs. 1 AVIG.

    - Weisungen und Praxis der Verwaltung sind insoweit gesetzwidrig, als
sie den Begriff des Zwischenverdienstes auf das Einkommen beschränken,
das der Arbeitslose durch eine (provisorische) Tätigkeit erzielt, die
nicht zu seinem gewohnten Beruf gehört.

    - Die gesetzliche Regelung zur Anrechnung eines Zwischenverdienstes
ist auch auf Versicherte anzuwenden, die einen Beruf ausüben, in dem
häufig wechselnde oder befristete Anstellungen üblich sind.

Sachverhalt

    A.- M., né en 1946, comédien, a fait contrôler son chômage à partir
du 1er avril 1985. La Caisse cantonale genevoise d'assurance contre
le chômage lui a versé des indemnités journalières de chômage après le
délai d'attente légal de cinq jours, imposé aux assurés qui ont exercé
une profession dans laquelle les changements d'employeurs sont fréquents
ou les rapports de service de durée limitée. Au cours des mois de mai et
juin suivants, le prénommé a travaillé, pendant de courtes périodes de
quelques jours, pour la Fondation d'art dramatique de Genève "La Comédie"
et pour la Radio-télévision suisse romande. Par décision du 28 juin 1985,
la caisse précitée a refusé (implicitement) d'indemniser l'intéressé
pendant lesdites périodes d'activité, en déclarant qu'il ne pouvait pas
être mis au bénéfice des dispositions légales relatives à l'indemnisation
des chômeurs qui réalisent un "gain intermédiaire" durant une période
de contrôle.

    B.- Cette décision a été annulée, sur recours de M., par le Service de
l'assurance-chômage de l'Office cantonal genevois de l'emploi (décision
du 3 septembre 1985), puis rétablie - sur recours de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) - par la
Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage,
par jugement du 5 décembre 1985.

    C.- M. interjette recours de droit administratif contre ce jugement,
en demandant que l'indemnité journalière de chômage lui soit allouée,
pendant les périodes d'activité temporaire en cause, en tenant compte du
gain intermédiaire y relatif, comme l'avait décidé l'autorité de recours
de première instance.

    L'intimée conclut au rejet du recours, ce que propose également
l'OFIAMT.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) La juridiction cantonale a fait sienne l'argumentation
développée par l'OFIAMT, selon laquelle ne peut être considéré comme
un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI que le gain réalisé
par un chômeur grâce à un travail "temporaire et peu ordinaire",
c'est-à-dire une occupation provisoire qui sort du cadre de son activité
professionnelle normale. Or, la profession de comédien est un métier dans
lequel les changements d'employeurs sont fréquents et les engagements
généralement de courte durée; des occupations très brèves entre les
divers engagements entrent dans l'activité professionnelle normale et
prévisible d'un comédien, qui doit compter avec le fait qu'il risque de
ne pas trouver un engagement à l'année. Les emplois que M. a occupés à
la Fondation d'art dramatique de Genève et à la Radio-télévision suisse
romande font ainsi partie de l'exercice de son métier, de sorte que -
d'après le premier juge et l'office fédéral - les revenus qu'il en a
tirés ne constituent pas un gain intermédiaire.

    b) Le recourant objecte qu'un comédien exerce en règle générale son
activité ordinaire et principale dans les théâtres, et que les emplois
temporaires d'un autre genre ne relèvent pas de l'exercice normal de
sa profession. Il fait valoir, en outre, que les revenus provenant de
ses emplois extraordinaires étaient nettement inférieurs au montant
des indemnités de chômage qu'il eût touché s'il n'avait pas travaillé,
ce qui a entraîné une diminution considérable de son revenu durant la
période considérée.

Erwägung 3

    3.- a) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre.  Si le
texte d'une disposition légale est clair, et qu'il ne soit de ce fait
pas nécessaire de recourir à d'autres méthodes d'interprétation pour en
discerner la portée, il n'est admissible de s'écarter du sens littéral
que s'il conduit à des solutions manifestement insoutenables, contraires
à la volonté du législateur (ATF 112 V 171 consid. 3a, 111 V 37; voir
aussi ATF 111 V 353 et les références citées dans ces arrêts).

    b) Le gain intermédiaire est défini à l'art. 24 al. 1, 1re phrase,
LACI comme "tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou
indépendante" durant une période de contrôle (Einkommen aus unselbständiger
oder selbständiger Erwerbstätigkeit; il reddito proveniente da un'attività
lucrativa dipendente o indipendente). Il résulte clairement de cette
formulation que le gain intermédiaire est une notion très large,
sous réserve d'éventuelles restrictions explicites ou précisions y
relatives, apportées par la loi. Le fait qu'il existe une différence
d'ordre rédactionnel entre le texte français de cette disposition d'une
part, et les textes allemand et italien d'autre part, en ce sens que ces
derniers ne contiennent pas l'équivalent du mot "tout", n'y change rien.

    En ce qui concerne le genre d'activité lucrative, dont le revenu est
susceptible de constituer un gain intermédiaire, le législateur n'a prévu
qu'une seule exception, à l'art. 24 al. 1, 2e phrase, LACI, qui dispose
qu'il n'est pas tenu compte d'un gain accessoire. Est réputé accessoire
tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors
de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre
ordinaire d'une activité lucrative indépendante (art. 23 al. 3 LACI).

    Il faut relever en outre que, si le gain intermédiaire présente par
définition un caractère transitoire, sa prise en compte est toutefois
possible, selon la jurisprudence, jusqu'à épuisement du droit - également
temporaire - au nombre maximal d'indemnités journalières (ATF 111 V
255 consid. 4).

    c) Telle qu'elle est exprimée, la thèse défendue par l'OFIAMT et
reprise en l'espèce par le premier juge voudrait, semble-t-il, limiter
d'une manière générale la notion de gain intermédiaire aux seuls
revenus provenant d'une activité étrangère à la profession ordinaire
du chômeur. La circulaire de l'OFIAMT relative à l'indemnité de chômage
(IC), dans sa version en vigueur depuis le mois de juillet 1985, paraît en
revanche moins restrictive à cet égard, puisqu'elle prévoit que le gain
intermédiaire "a pour but d'inciter les assurés à accepter une activité
provisoire professionnelle ou extra-professionnelle, qui permette d'éviter
ou d'abréger le chômage" (ch. m. 167), tout en précisant par ailleurs que,
dans le cas particulier des personnes qui exercent des activités avec de
fréquents changements d'employeurs ou dont les engagements sont de durée
limitée, la prise en considération d'un gain intermédiaire n'est possible
que lorsque ces assurés "exercent une activité salariée temporaire en
dehors de leur activité professionnelle" (ch. m. 169).

    Il n'est pas décisif de savoir quelle est, parmi ces versions, celle
que l'OFIAMT entend préconiser en définitive, car elles sont toutes deux
incompatibles avec le texte clair de la loi. Si le législateur avait
voulu donner à la notion de gain intermédiaire le sens étroit d'un revenu
réalisé - par les chômeurs en général, ou par ceux qui appartiennent
à certaines catégories professionnelles distinctes - en dehors de leur
profession habituelle, définition qui eût d'ailleurs créé en pratique de
notables difficultés d'appréciation, il n'aurait pas manqué de le préciser,
de même qu'il a expressément prévu d'excepter du gain intermédiaire le
gain accessoire. Au demeurant, en ce qui concerne les assurés exerçant
une profession dans laquelle les changements d'employeurs sont fréquents
ou les rapports de service de durée limitée, la loi tient déjà compte
de leur situation particulière et du fait que dans ces métiers certaines
périodes d'inactivité sont normales, en excluant l'indemnisation des cinq
premiers jours de leur perte de travail (art. 11 al. 2 LACI, art. 6
al. 1 et 8 al. 1 OACI), laps de temps pendant lequel un éventuel gain
intermédiaire n'entre ainsi, de toute façon, pas en considération dans
les branches professionnelles visées.

    Ni la juridiction cantonale ni l'OFIAMT n'avancent, à l'appui de
leur solution, des motifs dont il résulterait que l'interprétation
littérale de la loi conduit en l'espèce à des résultats manifestement
insoutenables. L'art. 24 LACI visant à encourager les assurés au chômage
à reprendre au plus vite une occupation lucrative, même occasionnelle, au
lieu de rester inactifs dans l'attente de retrouver un travail convenable
au sens de l'art. 16 LACI (ATF 111 V 255 consid. 5; message du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une nouvelle loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité,
FF 1980 III 582), le jugement entrepris va bien plutôt à l'encontre du
but fixé par le législateur.

    Aussi, dans la mesure où les directives administratives de l'OFIAMT -
qui, il faut le rappeler, ne lient pas le juge des assurances sociales
(cf. par exemple ATF 112 V 233 et les références) - subordonnent la prise
en considération d'un gain intermédiaire à des conditions contraires à la
loi, elles restreignent le droit à l'indemnité de chômage d'une manière
qui n'est pas admissible.