Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 V 1



113 V 1

1. Extrait de l'arrêt du 13 mars 1987 dans la cause Caisse cantonale
valaisanne de compensation contre Société B. S.A. et Tribunal cantonal
valaisan des assurances Regeste

    Art. 4 BV, Art. 85 Abs. 2 lit. c und d AHVG.

    - Der Anspruch auf rechtliches Gehör der von einer Verfügung über
paritätische Beiträge betroffenen Arbeitnehmer und demnach derjenige auf
Zustellung einer solchen Verfügung ist, unter Vorbehalt von Ausnahmen
aus praktischen Gründen, zu beachten, sowohl wenn die Qualifikation der
Erwerbstätigkeit zu beurteilen als auch wenn die Natur einzelner Zahlungen
streitig ist; im allgemeinen ist dieses Verfahren jedesmal anzuwenden,
wenn es um die nachträgliche Erfassung als massgebenden Lohn geht
(Präzisierung der Rechtsprechung; Erw. 3).

    - Muss dem Arbeitnehmer selber die Anfechtung einer Verfügung
über paritätische Beiträge ermöglicht werden, obliegt es vorab der
Ausgleichskasse, ihm diese zu eröffnen. Stellt die Rekursbehörde
eine diesbezügliche Unterlassung fest, so ist sie befugt, aber nicht
notwendigerweise verpflichtet, den Mangel dadurch zu beheben, dass sie
den betroffenen Arbeitnehmer zur Teilnahme am Beschwerdeverfahren einlädt
(Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- La Caisse cantonale valaisanne de compensation a procédé à un
contrôle d'employeur auprès de la Société B. S.A., lequel a fait apparaître
le versement de sommes non déclarées d'un total de Fr. 16'180.--.
Par décision du 26 novembre 1985, notifiée à ladite société uniquement,
elle lui a dès lors réclamé un montant de cotisations paritaires AVS/AI/APG
et AC de Fr. 1'722.35, dû pour les années 1980 à 1984 et calculé en tant
que reprise, en fonction des salaires déclarés initialement.

    B.- La Société B. S.A. a recouru contre cet acte administratif,
dont elle demandait l'annulation en raison des difficultés financières
de l'entreprise.

    Par jugement du 14 février 1986, le Tribunal des assurances du canton
du Valais a admis le recours dont il était saisi. Sans discuter le fond du
litige, les juges de première instance ont considéré que, s'agissant de
cotisations paritaires, la caisse intimée aurait dû notifier la décision
litigieuse aux salariés intéressés également, afin de respecter leur
droit constitutionnel d'être entendus et de leur donner la possibilité
d'intervenir dans la procédure. Comme elle ne l'avait pas fait, le
tribunal a renvoyé le dossier de la cause à l'administration pour que
celle-ci rende de nouvelles décisions.

    C.- La Caisse cantonale valaisanne de compensation interjette
recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son
annulation. Elle fait valoir que, lorsqu'il s'agit essentiellement de
la perception de cotisations paritaires, des considérations pratiques
s'opposent à une notification systématique des décisions aux assurés
eux-mêmes. En particulier, elle allègue que cette notification,
pratiquée avec discernement, doit être effectuée notamment lorsqu'il
faut déterminer s'il s'agit d'une activité dépendante ou indépendante,
lorsqu'il y a contestation du principe même du salaire ou de la quotité de
celui-ci, ainsi que lorsque, dans le cadre d'un recours, la rétribution
des salariés est contestée, dans la mesure où l'adresse de ces derniers
peut être obtenue sans trop de difficultés. La recourante en déduit que,
s'agissant en l'espèce de la perception de cotisations, soit de dettes
des salariés pour partie, dont l'obligation légale de les éteindre incombe
à l'employeur, une notification de nouvelles décisions ne se justifie pas.

    Invitée à se déterminer, la société intimée n'a pas fait usage de
la possibilité de répondre au recours. L'Office fédéral des assurances
sociales se rallie à l'opinion de la caisse cantonale, en proposant
l'admission du recours de droit administratif. Il estime que, pour
des raisons de surcharge administrative, des décisions de cotisations
paritaires ne devraient être notifiées à la fois à l'employeur et aux
salariés que dans des cas particuliers, notamment lorsque le statut
même de salarié est contesté. En outre, il considère que les premiers
juges ont violé le droit fédéral (art. 85 al. 2 let. c et d LAVS) dans
la mesure où celui-ci les obligeait à remédier eux-mêmes à un éventuel
défaut de notification.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Selon la jurisprudence, les décisions des caisses de compensation
relatives à des cotisations paritaires doivent en principe être notifiées
non seulement à l'employeur, mais également aux salariés concernés.
Des exceptions doivent toutefois être admises à ce principe, quoique
de façon restrictive. Au nombre de ces exceptions, le Tribunal fédéral
des assurances a envisagé le cas où le nombre des salariés est élevé,
celui dans lequel le domicile des salariés se trouve à l'étranger ou
n'est pas connu, ainsi que celui où il s'agit de montants de cotisations
de minime importance (ATFA 1965 p. 239 consid. 1 et 3; RCC 1979 p. 116
consid. 1b, 1978 p. 62 consid. 3a). La Cour de céans a en outre établi que,
lorsque l'administration a omis de notifier la décision aux travailleurs
intéressés, le juge de première instance doit, lors de la procédure de
recours, inviter ces derniers à intervenir, sous réserve des exceptions
mentionnées ci-dessus (arrêt M. du 2 mai 1986, consid. 1, non publié à
la RCC 1986 p. 539, arrêt non publié M. S.A. du 13 novembre 1981).

    La présente affaire pose ainsi deux questions distinctes. Il s'agit
tout d'abord de décider dans quelle mesure la jurisprudence citée,
invoquée de part et d'autre, impose que dans les cas où l'administration
rend une décision de cotisations paritaires, celle-ci soit, en principe,
également notifiée à tous les salariés concernés. Ensuite, il faut établir
si le juge qui, saisi d'un recours de l'employeur contre une décision
de cotisations paritaires, constate que la caisse de compensation a omis
la notification aux salariés concernés et, de ce fait, violé leur droit
constitutionnel d'être entendus (art. 4 al. 1 Cst.), a le choix entre
renvoyer le dossier à l'administration pour qu'elle répare l'informalité,
ou remédier lui-même à ce défaut.

Erwägung 3

    3.- a) Dans les arrêts cités ci-dessus, il s'agissait notamment de
décider si des cotisations paritaires devaient être perçues ou non,
eu égard au fait que le statut des travailleurs en cause (salarié
ou indépendant) était litigieux. Dans un cas de ce genre, a-t-il été
relevé, la question ne concerne pas seulement la caisse de compensation
et l'employeur, mais également le travailleur. Il ne lui est en effet
nullement indifférent de devoir ensuite rembourser à l'employeur sa part
de cotisations, cela d'autant moins s'il a cotisé sur ce revenu comme
indépendant. Dès lors, à moins que des raisons pratiques n'autorisent
exceptionnellement à renoncer à cette procédure, une décision doit en
principe lui être notifiée.

    Bien que le Tribunal fédéral des assurances n'entende pas circonscrire
les exceptions d'avance et de manière définitive, cette jurisprudence
mérite d'être précisée. Ainsi, par identité de motifs, il doit en être de
même lorsque c'est la nature de certains versements qui est litigieuse,
par exemple lorsqu'il s'agit de décider si des prestations de l'employeur
doivent être qualifiées de remboursement de frais ne faisant pas partie
du salaire déterminant. Car, dans une situation de ce genre également,
les assurés doivent être mis en mesure de faire valoir leur propre point
de vue. Par ailleurs, l'on doit admettre que, d'une manière générale, la
pratique qui consiste à notifier la décision à l'ensemble des travailleurs
intéressés se justifie d'autant plus lorsque l'on est en présence d'une
reprise de salaires déterminants ou, du moins, de rémunérations qualifiées
de salaires déterminants par la caisse de compensation, faisant suite
à des contrôles d'employeur effectués par le service de révision de la
caisse. Il apparaît en effet que, par définition, des reprises de salaires
sont susceptibles de donner lieu à des litiges, contrairement aux décisions
de cotisations fixées sur la base des décomptes ordinaires fournis par
l'employeur. Au demeurant, de telles reprises peuvent se justifier par
diverses circonstances, du reste non exhaustives, telles que la nature de
l'activité lucrative exercée par les assurés (indépendante ou salariée),
la qualification même des sommes versées par l'employeur aux salariés
(salaires déterminants ou remboursements de frais), voire la découverte
de sommes qui n'ont pas du tout été déclarées, soit par oubli ou erreur,
soit par dissimulation intentionnelle de la part de l'employeur.

    b) En l'espèce, la caisse recourante a, dans le cadre d'une reprise
fondée sur un contrôle d'employeur effectué par son service de révision,
qualifié de salaires déterminants des sommes versées par la Société
B. S.A. aux membres de son conseil d'administration, alors que ladite
société a fait valoir qu'il s'agissait d'un remboursement de frais
de gestion. Par conséquent, au vu des principes établis ci-dessus, la
caisse cantonale de compensation était tenue, à défaut d'une exception
valable fondée sur des raisons pratiques, de notifier ses décisions aux
personnes employées par l'intimée dans la mesure où elles étaient touchées
personnellement par ces décisions.

Erwägung 4

    4.- a) Toujours dans les arrêts susmentionnés, la Cour de céans a
déclaré que, dans la procédure de recours, le juge cantonal doit (sous
réserve d'éventuelles exceptions qui peuvent se justifier pour des raisons
pratiques) inviter les employés, à qui la décision administrative n'a pas
été notifiée, à intervenir dans la procédure. Cette jurisprudence signifie
notamment que l'autorité judiciaire de première instance, saisie d'un
recours dirigé contre une décision relative à des cotisations paritaires,
laquelle aurait dû être notifiée à tous les salariés intéressés, ne peut
juger l'affaire au fond aussi longtemps que cette violation du droit
d'être entendu subsiste. En revanche, contrairement à l'opinion de la
recourante et de l'Office fédéral des assurances sociales, elle n'exprime
pas une obligation faite aux premiers juges, laquelle consisterait à leur
imposer de recueillir eux-mêmes l'avis des assurés intéressés, mais indique
uniquement la manière dont il peut être remédié à cette violation. En
substance, cela signifie que, lorsqu'il apparaît que le salarié doit être
mis en mesure de recourir lui-même contre la décision, c'est d'abord à
la caisse de compensation qu'il incombe de lui notifier cette dernière
(art. 128 al. 1 RAVS); en revanche, l'autorité de recours qui s'aperçoit
de l'omission peut, mais ne doit pas nécessairement, y remédier elle-même,
en invitant le ou les salariés intéressés à intervenir dans la procédure de
recours déclenchée par l'employeur. Certes, il est permis au juge saisi de
l'affaire d'opter pour un appel en cause direct des intéressés, notamment
lorsque des motifs d'économie de procédure le justifient. Toutefois, rien
ne s'oppose à ce qu'il prononce, pour des raisons propres au cas d'espèce,
le renvoi préalable de la cause à l'administration, afin que celle-ci
respecte le droit des salariés de recevoir personnellement notification
de la décision litigieuse (ATF 110 V 152 consid. 2 in fine) et, le cas
échéant, celui de participer à la procédure préparatoire de cette même
décision (ATF 105 Ia 197). Ce choix relève en effet de sa compétence;
pourvu que le droit d'être entendu soit respecté, les règles de procédure
cantonale qu'il applique ne sont limitées ni par l'art. 85 al. 2 let.
c et d LAVS, ni par d'autres normes de droit fédéral.

    b) Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal des
assurances du canton du Valais a, sans discuter le fond du litige, renvoyé
la cause à l'autorité administrative pour que celle-ci rende de nouvelles
décisions. Cela étant, les conclusions de la recourante ne peuvent pas
être admises, tandis que le jugement cantonal entrepris doit être confirmé.