Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 IV 101



113 IV 101

28. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 14 septembre 1987
dans la cause C. c. Office fédéral de la police (plainte EIMP) Regeste

    Art. 15 IRSG (Entschädigung für ungerechtfertigte Haft).

    - Die Frist zur Einreichung einer Beschwerde gegen den Entscheid des
BAP beträgt 30 Tage (analog Art. 100 Abs. 4 VStrR; E. 1).

    - Der Entschädigungsanspruch verjährt in einem Jahr, von dem Tage an
gerechnet, an dem die zuständige Behörde endgültig entschieden hat, in casu
das BAP durch Verweigerung der Auslieferung (Art. 100 Abs. 1 VStrR; E. 2).

Sachverhalt

    A.- Fondé sur un mandat d'arrêt du Procureur public de Bologne contre
C., soupçonné de dénonciation calomnieuse et de faux dans les titres,
l'Office fédéral de la police a ordonné le 1er février 1983 que ce suspect
fût placé en détention extraditionnelle. Statuant le 8 juin 1983, la Ire
Cour de droit public du Tribunal fédéral a accepté la demande de mise en
liberté provisoire présentée par le détenu.

    Le 16 novembre 1983, l'Office fédéral de la police a rejeté la demande
d'extradition émanant des autorités italiennes.

    Le 11 février 1987, la Cour d'appel de Florence a acquitté C. des
fins de la poursuite pénale.

    B.- Le 21 mai 1987, l'Office fédéral de la police a refusé d'entrer
en matière sur la demande d'indemnisation, pour détention injustifiée et
autres dommages, présentée le 5 mai 1987 par C.

    Le 22 juillet 1987, C. a requis la Chambre d'accusation du Tribunal
fédéral de condamner la Confédération suisse à lui verser une indemnité de
173'000 francs; au cas où la chambre de céans ne serait pas compétente,
il demande que sa requête soit considérée comme une action de droit
administratif.

    Invité à présenter des observations, l'Office fédéral de la police
a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, à son avis prescrite,
éventuellement au rejet de celle-ci.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral est compétente
pour connaître des plaintes relatives à l'indemnisation pour détention
injustifiée et autres dommages prévue à l'art. 15 EIMP; la procédure à
suivre est celle de l'art. 100 al. 4 DPA (ATF 113 IV 96 consid. 2).

    L'Office fédéral de la police a rejeté, par lettre du 21 mai 1987, la
requête d'indemnisation présentée le 5 mai 1987 par le plaignant. Celui-ci
a saisi la chambre de céans le 22 juillet 1987 seulement, soit nettement
après l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'art. 100 al. 4 DPA pour
former une plainte contre la décision de l'administration. Il s'ensuit
que ses conclusions sont irrecevables.

    Le plaignant n'a pas demandé la restitution pour inobservation du
délai (art. 35 OJ). On ne voit d'ailleurs pas en quoi il aurait été
empêché sans sa faute d'agir dans ce délai fixé par la loi. La seule
méconnaissance du droit ne constitue pas en soi un motif suffisant pour
justifier une restitution du délai (ATF 103 IV 133 consid. 2).

Erwägung 2

    2.- Même si la demande d'indemnisation avait été recevable, elle
aurait dû être rejetée en raison de la prescription.

    a) Aux termes de l'art. 15 EIMP, les dispositions fédérales
ou cantonales sont applicables par analogie à l'indemnité due pour
la détention injustifiée et d'autres dommages subis par la personne
poursuivie au cours d'une procédure menée en Suisse conformément à cette
loi; la Confédération verse l'indemnité si la demande d'entraide est
exécutée par une autorité fédérale. Les dispositions de droit fédéral
applicables par analogie en la matière sont les art. 99 al. 1 DPA et 122
al. 1 PPF. Dans le cadre d'une procédure de coopération internationale en
matière pénale comme dans celui de l'extradition, l'Etat requis exerce
une activité administrative sur le plan international (FF 1976 II 434;
ATF 109 Ib 157 consid. 3b, 99 Ia 90); c'est une autorité administrative,
non pas judiciaire, qui décerne elle-même le mandat d'arrêt aux fins
d'extradition, la voie du recours à la chambre de céans étant il est
vrai réservée; il s'ensuit que, sur le plan du droit matériel comme sur
celui de la procédure, la préférence doit être donnée à l'application
des dispositions du DPA plutôt qu'aux règles de la PPF (ATF 113 IV 96
consid. 2).

    b) D'après l'art. 99 al. 1 DPA, l'inculpé mis au bénéfice d'un non-lieu
ou puni seulement pour inobservation de prescriptions d'ordre a droit,
sur demande, à une indemnité pour la détention préventive et les autres
préjudices subis. Le droit à l'indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait
pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu
ou après l'entrée en force de la décision (art. 100 al. 1 DPA).

    Ainsi, le délai de prescription commence à courir dès le jour
où l'autorité compétente, en prononçant le non-lieu ou en statuant
définitivement, permet à l'inculpé de déterminer si les conditions prévues
à l'art. 99 al. 1 DPA pour l'octroi d'une indemnité sont réunies. Ce
principe, appliqué par analogie à la procédure d'extradition comme le
requiert l'art. 15 al. 1 EIMP, conduit forcément à la conclusion que
la décision de refuser l'extradition (en vue de laquelle le plaignant
avait été arrêté) constitue le point de départ de la prescription. Dans
cette perspective, il est sans pertinence de savoir si l'inculpé sera
finalement reconnu coupable ou libéré des fins de la poursuite pénale
par les autorités de l'Etat requérant. La décision de rejeter la demande
d'extradition a été prise par l'Office fédéral de la police le 16 novembre
1983. Le plaignant ne le conteste pas. Or sa demande d'indemnisation
est datée du 5 mai 1987, soit manifestement après l'avènement de la
prescription.

    c) Si l'on appliquait la PPF au lieu du DPA, le résultat ne serait
pas différent. D'après l'art. 122 al. 1 PPF, une indemnité pour préjudice
résultant de la détention préventive ou d'autres actes de l'instruction
est attribuée, sur demande, à l'inculpé mis au bénéfice d'une ordonnance de
non-lieu. Ni cette disposition ni les autres articles de la PPF ne règlent
la question de la prescription de ce droit à l'indemnité. L'institution
de la prescription découle d'un des principes généraux du droit, elle
s'impose même en l'absence d'une norme expresse de la loi; dans ce cas,
le délai de prescription doit être fixé en fonction des réglementations
légales régissant des domaines voisins. En matière d'indemnité, on
se réfère aux art. 20 LRCF, 60 al. 1 CO et 100 al. 1 DPA (voir ATF
109 IV 63/64 et jurisprudence citée). Selon ces dispositions, le délai
ordinaire de prescription est d'une année à compter du jour où le lésé a
eu connaissance du dommage - art. 20 al. 1 LRCF - et éventuellement de la
personne de l'auteur (art. 60 al. 1 CO); l'art. 100 al. 1 DPA, on l'a vu,
prévoit que le délai d'une année court dès la notification du non-lieu
ou après l'entrée en force de la décision.

    En l'espèce, lorsque l'Office fédéral de la police a refusé
l'extradition, le plaignant était déjà en mesure de connaître le dommage
résultant des actes d'entraide accomplis jusque-là par l'autorité fédérale,
en vue de cette extradition finalement refusée; il était dès lors clair
que l'issue de la procédure pénale italienne, à l'origine de la demande
d'extradition, ne pouvait plus avoir d'incidence sur le dommage subi en
Suisse. En effet, la procédure d'extradition s'est éteinte avec le refus
de la Suisse d'extrader.