Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 II 64



113 II 64

12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 mars 1987 dans la
cause Baatard et Schenk S.A. contre Commission cantonale de recours en
matière foncière du canton de Vaud (recours de droit administratif) Regeste

    Art. 19 EGG. Einspruch gegen den Verkauf der Hälfte des Aktienkapitals
einer Immobiliengesellschaft, die Eigentümerin eines landwirtschaftlichen
Heimwesens ist, trotz des statutarischen und vertraglichen Vorkaufsrechts
des Käufers.

    1. Das statutarische und vertragliche Vorkaufsrecht des Käufers
kann nicht einem Vorkaufsrecht gemäss Art. 682 ZGB gleichgestellt werden
(E. 4a und b, aa und bb).

    2. Wenn der Eigentümer die mit einem Vorkaufsrecht belastete
Liegenschaft dem Inhaber dieses Rechts verkauft, ohne zu versuchen, die
Liegenschaft an einen Dritten zu veräussern, bildet nicht das Vorkaufsrecht
den Rechtstitel für den Übergang des Eigentums, sondern unmittelbar der
Kaufvertrag (E. 4b, cc).

Sachverhalt

    A.- René Baatard et Schenk S.A. sont chacun propriétaires de vingt-cinq
des cinquante actions nominatives de la Société immobilière de Haute-Cour,
société anonyme ayant son siège au Mont-sur-Rolle et qui est propriétaire
sur le territoire de cette commune d'un domaine agricole de 44'241 m2.

    René Baatard avait acquis l'entier du capital-actions de la société,
par voie d'enchères privées, le 12 janvier 1966, et en avait revendu
aussitôt la moitié à Schenk S.A. Par convention du 31 janvier 1966,
René Baatard et Schenk S.A. se sont accordé réciproquement un droit de
préemption sur leurs actions respectives, confirmant ainsi le droit de
préemption déjà prévu par les statuts.

    Après que Schenk S.A., à qui René Baatard avait fait part de son
intention de vendre ses actions, lui eut confirmé qu'elle entendait exercer
son droit de préemption, un contrat de vente est intervenu en date des
20/26 septembre 1986, portant sur les vingt-cinq actions appartenant à
René Baatard.

    Par décision du 20 décembre 1985, la Commission foncière, Section I,
à laquelle les parties au contrat s'étaient adressées, a prononcé que la
vente était soumise à opposition au sens des art. 19 ss LPR et qu'elle
faisait opposition à cette vente.

    Le 16 mai 1986, la Commission cantonale de recours en matière foncière
du canton de Vaud a rejeté un recours de René Baatard et Schenk S.A. contre
cette décision.

    René Baatard et Schenk S.A. ont exercé un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral, concluant, pour l'essentiel, à ce
que la vente ne fût pas soumise à la procédure d'opposition. Le Tribunal
fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- a) La Commission foncière, à l'avis de laquelle la Commission
cantonale de recours s'est ralliée, a estimé que le droit de préemption
statutaire et reconventionnel dont bénéficient réciproquement les
recourants ne peut pas être assimilé au droit de préemption de l'art. 682
CC, au motif que la propriété, par deux personnes, de la moitié chacune
du capital-actions d'une société est différente juridiquement de la
copropriété, par deux personnes, de chaque action de la même société.

    Devant le Tribunal fédéral, les recourants reprennent les arguments
qu'ils ont développés dans les instances cantonales. Dès lors, disent-ils,
que le transfert de toutes les actions d'une société anonyme propriétaire
de terrains agricoles équivaut au transfert de l'immeuble lui-même,
l'assimilation doit être complète: notamment, le droit de préemption
sur les actions d'une société immobilière, à la fois statutaire et
conventionnel, doit être assimilé au droit de préemption légal du
copropriétaire, droit dont il remplit la fonction, à la fois juridique et
économique, et rendre ainsi caduque la procédure d'opposition des art. 19
à 21 LPR. Les recourants contestent que l'exercice d'un droit d'opposition
puisse annuler un droit de préemption et ils affirment que c'est bien dans
cette situation que les placerait la décision attaquée, puisque le droit
de préemption, bien que ne pouvant pas s'exercer, subsisterait toujours
avec cette conséquence, contraire à la garantie constitutionnelle de
la propriété, que l'actionnaire qui désire vendre ne le pourrait plus,
ni au bénéficiaire du droit de préemption, ni à un tiers.
   b) L'argumentation des recourants ne saurait être accueillie:

    aa) Tout d'abord, la procédure d'opposition des art. 18 à 21 LPR a été
introduite pour empêcher les transactions immobilières de nature à porter
atteinte aux buts poursuivis par la loi fédérale sur le maintien de la
propriété foncière rurale, tels qu'ils ont été indiqués à l'art. 1er LPR,
notamment la protection de la propriété foncière rurale et le maintien
d'entreprises agricoles. Cette procédure d'opposition n'est pas justifiée
lorsqu'est exercé un des droits de préemption institués par la loi (en
faveur de la parenté, du fermier et des employés, art. 6 à 8 LPR), car
ces droits ne vont pas à l'encontre des buts visés par la loi. Le droit de
préemption du copropriétaire suivant l'art. 682 CC, qui prime les droits de
préemption institués par la loi sur le maintien de la propriété foncière
rurale et n'entre pas en conflit avec eux, a un autre fondement. Il est
basé sur le droit civil commun et a été réservé, à l'al. 3 de l'art. 6 LPR
(sur proposition émanant de la Commission du Conseil des Etats, Bull.stén.,
1949, p. 331/332), au même titre que l'acquisition de la propriété fondée
sur des enchères forcées (art. 6 al. 3 lettre c LPR) ou, par exemple,
sur une procédure d'expropriation (art. 6 al. 3 lettre b, 10 lettre b
LPR). On peut laisser indécise la question de savoir si la dispense de la
procédure d'opposition selon l'art. 21 al. 3 LPR concerne également le
droit de préemption légal du copropriétaire. Mais on ne saurait en tout
cas étendre cette dispense, qui doit être interprétée restrictivement,
à un droit de préemption statutaire et conventionnel.

    bb) En outre, la propriété, par deux personnes distinctes, de la moitié
chacune du capital-actions d'une société est autre chose juridiquement
que la copropriété sur chaque action, et le droit de préemption
statutaire et conventionnel n'équivaut pas à un droit de copropriété
sur un bien-fonds. Quant à dire que, puisque la jurisprudence attribue à
la vente du capital-actions les mêmes effets qu'à la vente du domaine,
il y aurait lieu logiquement de traiter de la même manière le droit de
préemption légal du copropriétaire foncier et le droit de préemption que
deux personnes, possédant chacune la moitié du capital-actions, se sont
reconnu, l'argument porte à faux. Si la jurisprudence a tenu compte de la
réalité économique, en assimilant la cession du capital-actions assurant
la maîtrise du domaine à la vente de ce domaine, c'est pour permettre que
la procédure d'opposition puisse être engagée même dans une telle situation
et pour éviter que la protection visée par la loi ne soit rendue illusoire,
non pour empêcher qu'une opposition soit formée.

    cc) Enfin, et cela coupe court à toute discussion quant à
l'assimilation du droit de préemption statutaire et conventionnel au droit
de préemption légal, on n'est pas en présence, dans l'espèce, d'un cas de
préemption. Un tel cas suppose l'aliénation à un tiers, par une vente ou un
acte analogue, de l'objet du transfert de propriété. La simple intention de
vendre ne suffit pas. Seule la conclusion effective et valable du contrat
avec un tiers déclenche le cas de préemption (MEIER-HAYOZ, n. 140-142 ad
art. 681, n. 68 ad art. 682 CC). Si le propriétaire vend l'objet grevé
du droit de préemption au titulaire de ce droit, sans même chercher à
l'aliéner à un tiers, le titre juridique du transfert de propriété n'est
pas le droit de préemption mais un contrat de vente directe (MEIER-HAYOZ,
n. 176 et 244 ad art. 681 CC).

    c) Il s'ensuit qu'en l'espèce les autorités cantonales n'ont pas
violé le droit fédéral en admettant que la cession de la moitié du
capital-actions de la SI Haute-Cour S.A. par René Baatard à Schenk
S.A. était soumise à la procédure d'opposition des art. 19 à 21 LPR.