Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 II 1



113 II 1

1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 10 février 1987 dans la
cause K. et M. contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit
administratif) Regeste

    Heirat eines Ausländers in der Schweiz; Beweis der Ehefähigkeit;
Art. 7e NAG und Art. 168 ZStV.

    Damit einem Ausländer die Eheschliessung in der Schweiz bewiligt wird,
muss er minimale Beweise seiner Ehefähigkeit erbringen können.

Sachverhalt

    A.- K., de nationalité zaïroise, né en 1957, est entré en Suisse en
janvier 1981 et a présenté une demande d'asile le 14 du même mois. Il a
d'abord habité Lausanne, puis, dès le 1er mai 1982, il s'est installé
à Pully. Il exerce la profession de boucher aux Grands Magasins La
Placette à Lausanne. A ce jour, sa demande d'asile n'a pas fait l'objet
d'une décision.

    Dame M., également de nationalité zaïroise, née en 1959, divorcée,
est entrée en Suisse le 9 septembre 1983; elle a déposé le même jour une
demande d'asile à Delémont. Cette demande a été rejetée par décision
de l'Office fédéral de la police du 14 août 1985. Le 5 août 1986, le
Département fédéral de justice et police a rejeté un recours de dame
M. contre cette décision. Un délai au 30 septembre 1986 a été imparti à
la recourante pour quitter la Suisse.

    B.- Le 10 mai 1985, K. et dame M. ont échangé une promesse de mariage
devant l'officier d'état civil de Pully. Ils ont demandé en même temps
à être dispensés de produire un certificat de capacité matrimoniale. La
demande a été transmise au Département cantonal de justice et police,
qui, statuant le 20 juin 1985 en sa qualité d'autorité de surveillance
en matière d'état civil, l'a rejetée.

    Le 1er mai 1986 le Conseil d'Etat du canton de Vaud a rejeté à son tour
un recours de K. contre la décision du Département cantonal de justice.

    C.- K. et dame M. exercent un recours de droit administratif et
de droit public au Tribunal fédéral. Ils demandent à être dispensés
de produire un certificat de capacité matrimoniale, respectivement
que l'autorisation de mariage leur soit accordée. Subsidiairement, ils
concluent au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision.

    Le Conseil d'Etat propose le rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- Une déclaration de reconnaissance par le Zaïre du mariage envisagé
par le recourant en Suisse fait défaut en l'espèce. Dans une lettre
adressée le 12 août 1985 par l'Ambassade de la République du Zaïre
en Suisse au conseil du recourant, il est relevé que la possibilité
d'obtenir un certificat de capacité matrimoniale est subordonnée à la
présentation d'un certificat de célibat délivré par la zone (commune)
de résidence au Zaïre ainsi que d'un certificat de nationalité. En outre,
le requérant doit être au préalable titulaire d'un dossier consulaire à
l'Ambassade comprenant la copie du permis de séjour en cours de validité,
une photocopie du passeport, l'attestation d'inscription pour les étudiants
ou de l'employeur pour les travailleurs.

    On peut laisser indécise la question de savoir si le recourant aurait
été ou serait en mesure de se procurer un certificat de célibat délivré
par l'autorité communale zaïroise. En revanche, il est certain qu'un
dossier consulaire ne peut pas être ouvert à son nom, puisque précisément
il n'est pas au bénéfice d'un permis de séjour mais a déposé une demande
d'asile. Il semble évident, d'autre part, qu'il n'a aucun intérêt à
apparaître comme demandeur d'asile aux yeux des autorités de son pays,
notamment pour le cas où, la demande d'asile ayant été rejetée, il se
trouverait dans la situation d'être rapatrié. Il est aussi généralement
admis que le fait de s'adresser aux représentations diplomatiques de son
pays et d'en solliciter l'aide pourrait avoir une influence négative sur
l'examen de la demande d'asile.

Erwägung 4

    4.- Il y a lieu, dès lors, d'examiner si la capacité matrimoniale
du recourant est établie d'une autre manière. Le recourant a produit aux
autorités d'état civil une attestation de naissance délivrée le 24 février
1977 par le Commissaire de la zone de Ngiri-Ngiri (ville de Kinshasa), une
attestation d'établissement de la commune de Pully ainsi qu'une déclaration
faite devant notaire, indiquant qu'il est célibataire. Le seul document
de légitimation remis par le recourant au moment du dépôt de sa demande
d'asile est une carte d'identité délivrée à Kinshasa le 10 mars 1975. A
part la propre déclaration de l'intéressé, aucune de ces pièces n'indique
son état civil actuel. Sur l'acte de naissance, l'indication du père
fait défaut. De surcroît, les documents établis au Zaïre remontent à dix,
respectivement douze ans; en particulier, la carte d'identité qui le décrit
comme célibataire a été émise lorsque le recourant avait dix-huit ans.

    Dans ces conditions force est donc de constater, en accord avec
l'autorité cantonale, qu'aucune pièce officielle ne permet d'établir,
d'une manière suffisamment certaine, la capacité matrimoniale (situation
de célibataire, autres empêchements au mariage, liés par exemple au degré
de parenté) et, partant, la reconnaissance par l'Etat d'origine du mariage
célébré en Suisse.

    L'art. 54 Cst., qui garantit le droit au mariage, n'a pas une portée
absolue. S'il exclut des empêchements au mariage fondés sur des motifs
de police (HÄFELIN/HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht p. 366),
il n'autorise pas pour autant la célébration de mariages à n'importe
quelles conditions et quelles que soient les circonstances, notamment,
s'agissant d'étrangers domiciliés en Suisse, en faisant abstraction des
conditions (de forme et) de fond prévues par l'Etat d'origine des fiancés
et dont dépend la reconnaissance du mariage dans cet Etat. Les autorités
d'état civil doivent éviter de prêter leur concours à la célébration de
mariages entachés d'un motif de nullité (GÖTZ, n. 15 ad art. 105 CC).

    La situation n'est pas différente au regard de l'art. 12 CEDH
qui réserve expressément les lois nationales régissant l'exercice du
droit au mariage. Le but de cette disposition est d'éviter que les lois
nationales ne rendent illusoire l'exercice de ce droit (FROWEIN/PEUKERT,
EMRK-Kommentar p. 249). Cela pourrait être le cas, en l'espèce, si
les autorités d'état civil, compte tenu de la situation des demandeurs
d'asile, avaient posé des exigences inacceptables quant à la preuve de la
capacité matrimoniale des intéressés. Or, ainsi qu'on vient de le voir,
les pièces déposées par le recourant ne permettent même pas d'établir sa
situation actuelle de célibataire. D'autre part, il n'est nullement exclu
que le recourant, tout en évitant de solliciter l'aide de son ambassade,
puisse obtenir les documents nécessaires par l'intermédiaire de membres
de sa famille restée au Zaïre.

    Les arguments que le recourant développe quant à l'authenticité des
cartes d'identité en sa possession et à la durée de la procédure d'asile
(qui pourrait tout aussi bien se terminer par un refus et une décision
d'expulsion) ne changent rien à la nécessité de satisfaire à des exigences
minimales de preuve au sujet de la capacité matrimoniale.

    Sous l'angle du seul droit suisse, le mariage du recourant ne
pourrait pas être célébré, sa qualité de célibataire n'ayant pas même
été rendue vraisemblable. Il est dès lors inutile d'examiner si, comme
le propose le recourant en se référant à l'opinion de A. BUCHER (L'état
civil des demandeurs d'asile, Revue de l'état civil 1985 p. 335 ss), les
autorités d'état civil peuvent elles-mêmes statuer à titre préjudiciel,
dans le cadre d'une procédure d'autorisation de mariage, sur la qualité de
réfugié du fiancé étranger et, en cas de réponse positive, lui appliquer,
conformément à l'art. 12 de la Convention internationale du statut des
réfugiés (RS 0.142.30), la loi suisse de son domicile.

Erwägung 5

    5.- L'art. 170 OEC exige la production d'une déclaration de l'Etat
d'origine attestant que le mariage y sera reconnu avec tous ses effets
ou d'un certificat de capacité de mariage aussi de la fiancée étrangère.
L'autorité cantonale de surveillance peut cependant la dispenser de
produire cette pièce.

    En l'espèce, le Département cantonal a rejeté la demande de dispense
de produire un certificat de capacité matrimoniale à l'égard des deux
fiancés, même s'il semble avoir eu en vue surtout la situation du fiancé
(la fiancée avait produit la copie d'un jugement de divorce du 2 août 1983,
que la décision ne mentionne pas spécialement).

    Le recours au Conseil d'Etat a été signé par les deux
fiancés. L'autorité cantonale n'a cependant statué, en le rejetant,
que sur le recours de K. Le recours au Tribunal fédéral est formé par
les deux fiancés.

    Il n'est toutefois pas nécessaire d'exiger du Conseil d'Etat qu'il
se prononce formellement aussi à l'égard de la fiancée. D'une part,
à partir du moment où le recours de son fiancé est rejeté, celle-ci n'a
plus d'intérêt à demander et obtenir la dispense de produire un certificat
de capacité matrimoniale; d'autre part, sa demande d'asile ayant été
rejetée et son expulsion de Suisse décidée, les prescriptions sur l'asile
ne lui sont plus applicables. Rien n'empêcherait qu'elle s'adresse aux
représentations diplomatiques et consulaires de son pays en Suisse,
pour obtenir, le cas échéant, les certificats nécessaires.