Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 III 92



113 III 92

21. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 26 juin 1987 dans la
cause dame T. (recours de droit public) Regeste

    Art. 271 Abs. 1 SchKG.

    Dass die Forderung, auf die sich das Arrestbegehren stützt,
nicht durch ein Pfand gedeckt sein darf, dient nur dem Interesse des
Schuldners. Der Drittgläubiger ist daher nicht befugt, den Arrestbefehl,
den ein pfandberechtigter Gläubiger erwirkt hat, mit staatsrechtlicher
Beschwerde anzufechten (E. 3)

Sachverhalt

    A.- Le 20 janvier 1987, le Vice-Président du Tribunal de première
instance de Genève a ordonné à la requête de la banque B. et pour une
créance de 2'735'652 francs et 35'721 francs 15 le séquestre de tous les
biens meubles appartenant à A. T., sans domicile connu, mais en mains
d'une société de transports internationaux à Carouge.

    B.- C. T., épouse en instance de divorce depuis 1984 de A. T.,
exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut à
l'annulation de l'ordonnance de séquestre ainsi que de tous les actes de
poursuite postérieurs à cette mesure.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- La recourante reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de contester
l'existence de la créance; elle convient aussi qu'elle ne détient pas un
droit de propriété sur les biens séquestrés. Elle soutient en revanche
que l'ordonnance de séquestre est fondée sur une application arbitraire
de l'art. 271 al. 1 LP, la créance de l'intimée étant garantie par un
gage. Selon la recourante, l'autorité de séquestre aurait dû estimer
préalablement la valeur du gage et n'admettre le séquestre qu'à concurrence
du montant non couvert.

    Ce moyen ne peut cependant pas être invoqué par la recourante, tiers
à la procédure de séquestre.

    L'ordonnance de séquestre, qui n'est pas susceptible de recours
ordinaire (art. 279 al. 1 LP), peut faire l'objet d'un recours de droit
public pour violation de l'art. 4 Cst., lorsque le débiteur conteste la
vraisemblance de la créance, son montant ou son exigibilité (ATF 97 I
683 consid. a et b, 103 Ia 496, 107 Ia 173). Les litiges relatifs à la
propriété des biens séquestrés relèvent, en principe, de la procédure de
revendication et du juge civil. Toutefois, excepté le cas où il est patent
que les biens séquestrés sont la propriété d'un tiers - tel est le cas
notamment lorsque le créancier lui-même attribue à ce tiers la propriété
des biens désignés dans l'ordonnance -, ce qui peut être constaté dans
le cadre de la procédure de plainte contre l'exécution de la mesure,
le tiers peut agir par la voie du recours de droit public en faisant
valoir que l'autorité de séquestre a admis de manière insoutenable et en
l'absence de toute vraisemblance que les biens désignés appartiennent au
débiteur séquestré (ATF 109 III 127/128).

    En revanche, le fait que la créance sur laquelle se fonde la requête de
séquestre ne puisse être assortie d'un gage tend à protéger le débiteur;
celui-ci a en effet déjà fourni des sûretés au créancier et il est en
droit de s'opposer à ce que d'autres de ses biens soient séquestrés au
profit du créancier gagiste. Contrairement au cas où la propriété des biens
séquestrés est revendiquée, le créancier tiers n'est pas directement lésé
par un séquestre ordonné en faveur d'un autre créancier dont la prétention
serait déjà garantie par gage. Au demeurant, un tel séquestre - hormis le
cas, qui selon l'intimée existe en l'espèce, où la garantie fournie par le
gage se révélerait insuffisante - n'a pas une grande importance pratique,
puisque le créancier gagiste doit tout d'abord procéder par la voie de la
poursuite en réalisation de gage (art. 41 al. 1 LP). A cela s'ajoute le
fait qu'en l'espèce la recourante est au bénéfice d'un séquestre antérieur
à celui qu'a obtenu l'intimée et le problème des rapports entre les deux
créanciers se situe et doit être résolu en dehors du séquestre ordonné
à la requête de la banque B.; il convient de surcroît de réserver, d'une
part, la révocation d'actes frauduleux qu'aurait commis le débiteur (par
exemple en rapport avec l'acte de nantissement en faveur de la banque),
mais tout en tenant compte, d'autre part, des droits réels prioritaires
que pourrait invoquer le créancier gagiste.

    C'est dire aussi que les intérêts, juridiquement protégés au sens
de l'art. 88 OJ, d'un créancier ne sont pas lésés par le séquestre
obtenu par un autre créancier qui bénéficie d'un gage, séquestre dont la
portée est limitée au cas où la réalisation du gage ne donnerait qu'un
résultat insuffisant. Le premier créancier peut requérir lui-même un
séquestre et participer à la saisie, le cas échéant de plein droit à
titre provisoire (art. 281 LP). Si le produit de la vente ne suffit pas
à payer intégralement tous les créanciers, ses intérêts sont sauvegardés
par la possibilité d'attaquer l'état de collocation dressé dans le cadre
de la distribution des deniers au sens des art. 145 à 148 LP. Mais,
contrairement au cas où la propriété des biens séquestrés est en jeu et
où il s'agit d'éviter que des biens appartenant à des tiers soient compris
dans la réalisation, le créancier tiers n'a pas un intérêt juridique actuel
(cf. ATF 109 Ia 170) à attaquer, par la voie du recours de droit public,
l'ordonnance de séquestre obtenue par un autre créancier au bénéfice d'un
droit de gage.

    La jurisprudence (ATF 51 III 27) a d'ailleurs considéré que le recours
de droit public n'était pas non plus ouvert au débiteur qui s'oppose au
séquestre en alléguant que la créance est garantie par gage; l'absence
de gage ferait partie du cas de séquestre que le créancier est tenu de
justifier (art. 272 al. 1 LP) et l'exception devrait être soulevée dans
l'action en contestation du cas de séquestre de l'art. 279 al. 2 LP. Il est
inutile d'examiner si cette jurisprudence extensive doit être maintenue
(cf. aussi l'arrêt rendu le 10 mars 1987 dans la cause X. c. Y., ATF 113
III 24 consid. 3), dans la mesure où la question n'est pas litigieuse en
l'espèce; le recours de droit public n'a pas été exercé par le débiteur.