Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 III 89



113 III 89

19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 février 1987 dans la
cause Mirakhore contre Palassy (recours de droit public) Regeste

    Rechtsvorschlag in der Wechselbetreibung.

    Es ist nicht willkürlich, den Rechtsvorschlag nicht zu bewilligen, wenn
der Gegenbeweis des Gläubigers Zweifel an den Urkunden aufkommen lässt,
welche der Schuldner nach Art. 182 Ziff. 1 SchKG zum Beweis vorzulegen hat.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- a) Aux termes de l'art. 182 ch. 1 LP, le juge déclare l'opposition
recevable lorsque le débiteur justifie par titre ("durch Urkunden bewiesen
wird") que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti
à la remise de la dette ou accordé un sursis. La preuve doit être stricte;
ce n'est qu'aux ch. 2 à 4 de la disposition qu'un degré inférieur est admis
("paraît vraisemblable", "paraît fondé", "rend plausibles ses allégués").
Les auteurs le soulignent (FAVRE, Droit des poursuites, 3e édition, p. 280;
GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, p. 242, par. 6B;
JAEGER, n. 3 ad art. 182 LP).

    En l'espèce, l'annulation des dettes cambiaires résulte certes
des documents des 10 et 24 mars 1986. Mais la signature de l'intimé
est arguée de faux. Dans ce cas, JAEGER (loc.cit.) propose de procéder
par analogie avec l'art. 82 LP; s'agissant d'un acte sous seing privé,
il incombe à la partie à la poursuite qui s'inscrit en faux contre la
vérité d'un titre apparemment non suspect de rendre à tout le moins son
affirmation vraisemblable (JAEGER, n. 3 ad art. 82 LP).

    L'art. 8 CC est applicable par analogie dans la poursuite (DESCHENAUX,
Le titre préliminaire du Code civil, p. 231; KUMMER, n. 54 et 55 ad art. 8
CC), ainsi en matière de plainte (ATF 107 III 1 ss). Du moins n'est-il pas
arbitraire de se référer à cette règle générale et aux principes que la
jurisprudence en a déduits, comme l'a fait la cour cantonale en exigeant
seulement de la contre-preuve offerte par l'intimé qu'elle laisse subsister
un doute sur l'exactitude des documents objets de la preuve principale du
recourant (KUMMER, n. 106/107 ad art. 8 CC). Cette opinion est d'autant
moins insoutenable qu'elle est au contraire en harmonie avec l'art. 182
ch. 2 LP (certes inapplicable en l'espèce), où la loi se contente de la
vraisemblance lorsque le poursuivi allègue que l'effet de change produit
par son créancier est faux.

    Il suit de là que l'interprétation et l'application de la loi par la
cour cantonale - ou le comblement d'une éventuelle lacune - ne sauraient
avoir été, dans leur résultat, manifestement insoutenables. Peu importe
que le détour par l'art. 81 LP, dans l'arrêt attaqué, soit justifié ou
non. L'argument du recourant va d'ailleurs à fins contraires; au stade de
la recevabilité de l'opposition dans la poursuite pour effets de change
selon l'art. 182 ch. 1 LP, le juge n'est pas en présence d'une décision
sur le fond; le mérite des parties est donc certes moins clair, mais des
deux côtés de la barre: le recourant, lui non plus, n'a pas de jugement
à sa disposition.