Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 III 59



113 III 59

14. Lettre aux autorités cantonales de surveillance et aux offices de
poursuite et de faillite (11.12.1987) Texte en français

    La loi fédérale du 5 octobre 1984 concernant la modification du
Code civil suisse (Effets généraux du mariage, régime matrimonial et
successions) entre en vigueur le 1er janvier 1988.

1 Modifications du Code civil

1 Modifications du Code civil

    1.1 Contrairement au droit actuel (art. 168 al. 2 CC), le mari ne
représente plus la femme dans ses contestations avec des tiers relativement
à ses apports. Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire
tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers (art. 168 CC).
Cet effet général du nouveau droit prévaudra dès le 1er janvier 1988 (art.
8 Tit. fin. CC), même si les conjoints conviennent par déclaration écrite
de demeurer soumis à l'ancien régime ordinaire de l'union des biens (art.
9e al. 1 Tit. fin. CC) ou s'ils ont conclu un contrat de mariage sous
l'empire de l'ancien droit (art. 10 al. 1 Tit. fin. CC). Il ne saurait
donc plus y avoir désormais, après l'entrée en vigueur du nouveau droit,
de poursuite en raison des dettes de la femme mariée "dirigée contre le
mari en sa qualité de représentant de l'épouse" (art. 68bis al. 1 aLP).

    1.2 Le droit revisé des régimes matrimoniaux connaît le régime
ordinaire de la participation aux acquêts (art. 196 ss. CC) ainsi que
les régimes extraordinaires de la communauté de biens (art. 221 ss. CC)
et de la séparation de biens (art. 247 ss. CC).

    1.2.1 Dans le régime de la participation aux acquêts comme dans
celui de la séparation de biens, il n'y a pas de patrimoine commun aux
époux. Dans les limites de la loi, chaque époux jouit de ses acquêts et
de ses biens propres (resp. de ses biens), les administre et en dispose
(art. 201 al. 1, 247 CC); il répond de ses dettes sur tout son patrimoine
(art. 202, 249 CC).

    Chaque époux peut donc être poursuivi de manière indépendante. La
participation à la saisie reste possible et il est loisible au conjoint
du débiteur de faire valoir des revendications. Si des époux répondent
solidairement d'une dette (notamment selon l'art. 166 al. 3 CC), ils
peuvent être poursuivis, à la requête du créancier, comme tous autres
débiteurs solidaires.

    1.2.2 Le régime de la communauté de biens comporte en revanche un
patrimoine commun aux époux (art. 222 ss. CC) et chacun d'eux répond sur
ce patrimoine selon les art. 233 s. CC.

    Les nouveaux art. 68a et 68b LP appliquent ces dispositions. L'art. 68a
al. 1 LP impose la notification du commandement de payer et de tous
les actes de poursuite non seulement au poursuivi, mais aussi à son
conjoint. Chaque époux peut former opposition (art. 68a al. 2 LP),
soit pour contester l'existence ou le montant de la dette, soit pour
prétendre dès le début de la poursuite que seuls répondent de la dette
les biens propres du débiteur et sa part aux biens communs (art. 68a
al. 3 LP). L'art. 68b LP précise les moyens qui, dans la procédure de
revendication, compètent aux conjoints sous un régime de communauté.

    Le nouveau régime de la communauté et les dispositions de l'art. 68a
LP qui en découlent imposent donc une modification des formules de la
réquisition de poursuite et du commandement de payer.

    1.2.2.1 Le créancier qui sait que son débiteur est soumis au régime de
la communauté de biens doit requérir d'emblée la notification au conjoint
du commandement de payer et des actes de poursuite. La réquisition de
poursuite doit être modifiée en conséquence (cf. ch. 5.1.2 et 5.1.3
ci-dessous). En outre, nous avons établi une nouvelle formule de
commandement de payer en trois exemplaires, destinés l'un au débiteur,
un autre à son conjoint et le troisième au créancier (cf. ch. 5.2.3.1
ci-dessous).

    1.2.2.2 Si, lors de l'introduction de la poursuite, il n'a pas été
tenu compte du fait que le débiteur vit sous le régime de la communauté
de biens, celui-ci peut demander que le commandement de payer et tous les
autres actes de poursuite soient aussi notifiés à son conjoint. Le rappel
de ce droit figurera sur la formule ordinaire du commandement de payer.

2 Droit transitoire (Titre final du Code civil selon la LF du 5 octobre
1984)

2 Droit transitoire (Titre final du Code civil selon la LF du 5 octobre
1984)

    Le droit transitoire mérite une attention particulière.

    2.1 Les époux qui en vertu de la loi ou d'un jugement ou par contrat
de mariage étaient placés sous le régime de la séparation de biens sont
désormais soumis au régime de la séparation de biens de la loi nouvelle
(art. 9f et 10c Tit. fin. CC).

    2.2 Les conjoints qui vivaient sous le régime légal de l'union
des biens, sans l'avoir modifié par contrat de mariage, peuvent,
par une déclaration écrite commune au préposé au registre des régimes
matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l'année à compter de
l'entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de demeurer soumis à ce
régime (art. 9e al. 1 Tit. fin. CC). De même, lorsque les époux avaient
conclu un contrat de mariage, le régime conventionnel demeure en vigueur
(art. 10 al. 1 Tit. fin. CC). Un régime de l'ancien droit n'est toutefois
opposable aux tiers que s'ils en ont ou devaient en avoir connaissance
(art. 9e al. 2 et 10a al. 1 Tit. fin. CC).

    2.2.1 Dans ces hypothèses, la poursuite contre un homme marié ne
présentera pas de difficulté; l'ancien régime n'exerce pas d'influence sur
l'introduction de la poursuite. Il en va de même si le créancier ne sait
pas que la débitrice mariée vit sous l'un des anciens régimes: il peut
présumer qu'elle est soumise au régime de la participation aux acquêts;
elle seule sera poursuivie.

    2.2.2 En revanche, la poursuite de la femme mariée suit une voie
particulière lorsque le créancier sait que la débitrice vit sous le régime
de l'union des biens ou sous l'ancien régime (externe) de la communauté.
L'art. 68bis aLP est abrogé: le mari ne représente plus son épouse si le
créancier s'en prend aussi aux apports ou aux biens communs.

    Il faut donc procéder selon l'art. 68a LP, interprété à la lumière
de l'ancien art. 68bis. Le créancier qui entend poursuivre la femme
sur tous ses biens doit requérir la poursuite contre les deux époux. Le
préposé utilisera la nouvelle formule du commandement de payer en trois
exemplaires, l'un pour le débiteur, un autre pour son conjoint et le
troisième pour le créancier (cf. ch. 5.2.3 ci-dessous). Le mari reçoit
tous les actes de poursuite et peut former opposition (art. 68a al. 1 et
2 LP). L'époux débiteur ou son conjoint motivera son opposition lorsqu'il
se borne à prétendre que les apports ou les biens communs ne répondent
pas de la dette (art. 68a al. 3 LP par analogie).

3 Modification du Code des obligations

3 Modification du Code des obligations

    La loi fédérale du 5 octobre 1984 a introduit un art. 271a CO. Selon
cette disposition, lorsque les locaux loués au preneur servent de logement
à la famille, le bailleur doit signifier séparément au preneur et à son
conjoint la résiliation du bail, ainsi que toutes les déclarations qui
tendent à y mettre fin.

    Quel que soit le régime matrimonial, si la poursuite a pour objet
le loyer d'un logement de famille et que le bailleur demande que l'avis
comminatoire de l'art. 265 CO soit énoncé dans le commandement de payer
(art. 282 LP), celui-ci doit aussi être notifié au conjoint du débiteur. A
cet effet, une nouvelle formule no 41c a été créée en trois exemplaires,
un pour le débiteur, un autre pour son conjoint et le troisième pour le
créancier (cf. ch. 5.2.6.1 ci-dessous).

4 Application du nouveau droit par les préposés, les autorités de
surveillance et les tribunaux

4 Application du nouveau droit par les préposés, les autorités de
surveillance et les tribunaux

    La revision du 5 octobre 1984 provoquera sans doute des difficultés qui
seront résolues par la jurisprudence. Elle exercera notamment une influence
sur la saisissabilité relative (art. 93 LP). Les nouveaux art. 163 à
165 CC sur l'entretien de la famille trouvent application. S'agissant
de problèmes dont la solution dépend pour une part des circonstances
locales, il appartiendra aux autorités cantonales de surveillance de
donner des directives à ce sujet. Aussi bien la Conférence des préposés
aux poursuites et faillites de Suisse a-t-elle revisé les recommandations
qu'elle a coutume d'élaborer à l'intention de ces autorités.

5 Formules de poursuite

5 Formules de poursuite

    Il se peut que le Tribunal fédéral doive intervenir pour aménager
certaines procédures (p.ex. la réalisation d'une part de copropriété). Mais
la Chambre des poursuites et des faillites a jugé nécessaire de créer et
d'adapter dès maintenant diverses formules.

5.1 Formule no 1: réquisition de poursuite

5.1 Formule no 1: réquisition de poursuite

    5.1.1 Il importe au créancier de savoir si les époux vivent sous le
nouveau régime de la communauté de biens (art. 221 ss. CC) ou - lorsque la
poursuite est dirigée contre une femme mariée - s'ils demeurent soumis au
régime de l'union des biens ou de la communauté de l'ancien droit. Dans le
premier cas, tous les actes de poursuite seront communiqués, respectivement
notifiés au conjoint du débiteur dans les formes applicables à chacun
de ces actes (art. 68a LP). Dans les deux derniers cas, le créancier
qui connaît le maintien de l'ancien régime requerra cette communication
ou notification s'il prétend que la poursuite se continue aussi sur les
apports de la femme, respectivement sur les biens de la communauté.

    Si le débiteur est locataire d'un logement de famille et que le
créancier entende joindre à la poursuite l'avis comminatoire de l'art. 265
CO, le commandement de payer avec menace d'expulsion doit aussi être
notifié à son conjoint (art. 271a CO).

    5.1.2 La réquisition de poursuite est dès lors complétée par une
rubrique "Conjoint du débiteur". Cette rubrique ne doit être remplie que
si le créancier demande la notification du commandement de payer aussi
au conjoint du débiteur sous le régime de la communauté de biens, ou au
mari de la débitrice sous l'ancien régime de l'union des biens ou de la
communauté, ou encore au conjoint du locataire d'un logement de famille.

    5.1.3 Nous avons en outre modifié les ch. 3 et 7 des explications
figurant au verso:
      Ch. 3: Si le débiteur marié est soumis au régime matrimonial de
      la communauté

    de biens (art. 221 ss. CC), il faut aussi indiquer dans la réquisition

    de poursuite les nom, prénom et adresse de son conjoint. Tous les actes

    de poursuite doivent dans ce cas être

    notifiés au conjoint du débiteur, qui peut aussi former opposition au

    commandement de payer (art. 68a LP).
      Si, dans une poursuite introduite contre une femme mariée vivant
      sous le

    régime de l'union des biens ou de la communauté externe de biens
selon les

    dispositions du code civil dans sa teneur de 1907 (art. 9e et 10
Tit. fin.

    CC), le créancier prétend que la poursuite se continue non seulement
sur

    les biens réservés, mais aussi sur les apports de la femme,
respectivement

    sur les biens de la communauté, il doit indiquer, dans la réquisition
de

    poursuite, le régime matrimonial et exiger de manière expresse que le

    commandement de payer et les actes de poursuite subséquents soient
aussi

    notifiés au mari (en indiquant ses nom, prénom et adresse). Celui-ci
peut

    former opposition au commandement de payer.
      Si le créancier ne sait ni ne doit savoir que les époux demeurent
      soumis

    à un régime matrimonial de l'ancien droit, il lui suffit de requérir la

    poursuite contre l'épouse (art. 9e al. 2 et 10a al. 1 Tit. fin. CC).
      Ch. 7: Lorsque les locaux loués servent de logement à la famille,
      la menace de

    résiliation doit aussi être signifiée au conjoint du débiteur
(art. 271a

    CO). Le créancier indiquera les nom et prénom du conjoint.

5.2 Commandements de payer

    5.2 Commandements de payer

    5.2.1 Le commandement de payer est rédigé sur diverses formules:
pour la poursuite ordinaire (3b), concernant les paiements préalables
selon l'art. 227b CO (3f), pour loyers et fermages (41b) et pour effets
de change (46b) [En outre: pour contributions aux charges de la propriété
par étages (57)]. Ces commandements de payer continuent à être utilisés
dans une poursuite contre un débiteur non marié ou marié sous le régime
de la participation aux acquêts ou de la séparation de biens.

    5.2.2 Le mari n'est plus le représentant de la femme dans la
procédure de poursuite. Aussi bien les explications qui mentionnaient
cette représentation ne sauraient-elles subsister. En lieu et place, on
rappelle le droit du débiteur soumis au nouveau régime de la communauté
d'en informer l'office, pour qu'il notifie le commandement de payer à
son conjoint.

    Au reçu d'une telle communication, l'office contrôlera que le débiteur
est bien soumis au nouveau régime de la communauté de biens, puis notifiera
au conjoint l'exemplaire qui lui est destiné, en donnant le numéro de la
poursuite précédemment ouverte contre le débiteur seul. Cette notification
se fera aux frais du créancier, dont les réquisitions ultérieures ne
seront exécutées que moyennant couverture des frais et émoluments de la
notification complémentaire (art. 68 al. 1 LP).

    Sur requête du créancier, l'office notifiera aussi un exemplaire du
commandement de payer au mari de la débitrice qui est restée soumise au
régime de l'union des biens ou de la communauté de l'ancien droit.

    5.2.3 Formules nos 3b et 3c: commandement de payer pour la poursuite
ordinaire par voie de saisie ou de faillite

    5.2.3.1 Comme cela a été mentionné plus haut (cf. ch. 1.2.2.1), il a
été créé à côté du commandement de payer actuel comprenant deux feuillets
(no 3b) un nouveau commandement de payer (no 3c) qui, outre l'exemplaire
pour le débiteur et celui pour le créancier, en comprend un troisième
pour le conjoint du débiteur.

    5.2.3.2 Le troisième alinéa des explications au recto de la formule
no 3b prend désormais la teneur suivante:
      Si le débiteur marié est soumis au régime de la communauté de biens

    (art. 221 ss. CC), il doit l'indiquer à l'office des poursuites, afin

    que le commandement de payer et les actes de poursuite subséquents

    puissent aussi être notifiés à son conjoint.

    5.2.3.3 Au recto de la formule no 3c, le troisième alinéa a la teneur
suivante:
      Si le débiteur vit sous le régime de la communauté de biens (art.

    221 ss. CC), son conjoint peut aussi former opposition. Si le
débiteur ou

    son conjoint n'entend pas contester l'existence de la dette ou
son montant

    ni le droit du créancier d'exercer des poursuites, mais faire
valoir que

    seuls les biens propres ou la part du débiteur aux biens communs
peuvent

    faire l'objet de la poursuite, à l'exception des biens communs, il doit

    motiver son opposition en ce sens.
      Si l'épouse poursuivie est soumise au régime de l'union des biens
      ou de

    la communauté de biens selon le Code civil dans sa teneur de 1907 (cf.

    art. 9e et 10/10a Tit. fin. CC), son mari peut aussi former opposition.

    Si la débitrice ou son mari n'entend pas contester l'existence de
la dette

    ou son montant, mais faire valoir que seuls les biens réservés de
la femme

    font l'objet de la poursuite, l'opposition doit être motivée en
ce sens.

    5.2.3.4 Au verso de la page, les explications sont modifiées, dans
la formule no 3c, par l'adjonction d'un nouveau chiffre 2 (les suivants
étant décalés d'un rang):
      Si l'épouse poursuivie est soumise au régime de l'union des biens
      ou de

    la communauté de biens selon les dispositions du Code civil

    dans sa teneur de 1907, un double du commandement de payer n'est pas

    notifié d'office au mari, mais seulement à la requête du créancier. Si
le

    créancier ne connaît pas ni ne doit connaître le régime matrimonial de

    l'ancien droit auquel la débitrice est soumise, ce régime ne peut
pas lui

    être opposé (art. 9e al. 2 et 10a al. 1 Tit. fin. CC).

    5.2.4 Formules nos 3f et 3g: commandement de payer pour la poursuite
ordinaire par voie de saisie ou de faillite concernant les paiements
préalables selon l'art. 227b CO

    Un nouveau commandement de payer a aussi été créé pour cette
poursuite. Il comprend trois feuillets - un pour le débiteur, un autre
pour le créancier, un troisième pour le conjoint du débiteur. Le texte
des formules nos 3f et 3g correspond à celui des formules nos 3b et 3c.

    5.2.5 Formules nos 46b et 46c: commandement de payer dans la poursuite
pour effets de change

    Les formules nos 46b et 46c correspondent aux formules nos 3b et 3c
(Les textes des nouvelles formules nos 57b et 57c seront alignés sur ceux
des formules nos 3b et 3c).

    5.2.6 Formules nos 41b et 41c: poursuite pour loyers et fermages;
commandement de payer avec menace d'expulsion

    5.2.6.1 La nouvelle formule no 41c, qui comprend trois feuillets -
un pour le débiteur, un autre pour le créancier et un troisième pour le
conjoint du débiteur - est utilisée dans la poursuite dirigée contre le
locataire d'un logement de famille que mentionne désormais l'en-tête du
commandement de payer. Selon l'art. 271a CO, le bailleur doit signifier
séparément au preneur et à son conjoint la résiliation du bail, ainsi que
toutes déclarations qui tendent à y mettre fin (cf. ch. 3 ci-dessus). Cette
prescription vaut notamment pour le commandement de payer avec menace
d'expulsion; elle n'exige cependant pas - contrairement à l'art. 68a LP -
que tous les autres actes de poursuite soient aussi notifiés au conjoint
du preneur.

    5.2.6.2 Si le locataire n'est pas marié ou si l'objet de la poursuite
n'est pas un logement de famille, il faut utiliser la formule actuelle
no 41b en deux exemplaires, l'un pour le débiteur et l'autre pour le
créancier.

5.3 Formule no 35: avis de dépôt de létat de collocation et de distribution

5.3 Formule no 35: avis de dépôt de l'état de collocation et de
distribution

    L'ancien art. 219 al. 4, 4e classe, lettre a LP a été abrogé par
la loi du 5 octobre 1984. L'extrait de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite doit donc être mis à jour au verso de la formule
no 35. L'abrogation appelle une note explicative en raison du droit
transitoire, à savoir le maintien du privilège de l'ancien droit pour la
créance de la femme du chef de ses apports non représentés dans l'exécution
forcée contre le mari (art. 9c, 9e et 10 Tit. fin. CC).

5.4 Autres formules de poursuite

5.4 Autres formules de poursuite

    5.4.1 La formule no 4: réquisition de continuer la poursuite comporte
une nouvelle rubrique destinée à l'indication de la date à laquelle le
commandement de payer a éventuellement été notifié au conjoint du débiteur.

    5.4.2 Dans la formule no 6: procès-verbal de l'office pour les
opérations relatives à la saisie, il faut désormais indiquer, le cas
échéant, qu'il existe un droit de copropriété, ou encore que des locaux
loués servent de logement à la famille du débiteur.

    5.4.3 Les autres actes de poursuite qui doivent, selon l'art. 68a
al. 1 LP, être notifiés au conjoint du débiteur - il s'agit notamment
de l'avis de saisie (formules nos 5, 5a) et du procès-verbal de saisie
(formules nos 7c, 7d, 7e) - ne font pas l'objet d'une réimpression. On y
ajoutera, lorsque c'est nécessaire, la mention "Double pour le conjoint
du débiteur" au moyen d'un tampon.

    Il faut observer qu'un acte de poursuite ne sera communiqué au conjoint
du débiteur que si le commandement de payer lui a déjà été notifié.