Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 III 40



113 III 40

12. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
2 mars 1987 dans la cause dame L. (recours LP) Regeste

    Verwertung von Anteilen eines Gemeinschaftsvermögens.

    Es steht den Betreibungsbehörden nicht zu, über materiellrechtliche
Fragen zu befinden, um den Betrag eines Anteils zu bestimmen, der dem
Betriebenen von einem Gemeinschaftsvermögen zusteht, das dieser mit der
Ehegattin innehat. Es besteht daher kein Grund, die Zwangsverwertung eines
Grundstückes aufzuschieben, bis die güterrechtliche Auseinandersetzung
im Rahmen eines hängigen Scheidungsverfahrens stattgefunden hat.

Sachverhalt

    A.- Les époux L. sont en instance de divorce. Dans le cadre d'une
poursuite requise par la Banque Cantonale Vaudoise contre sieur L.,
l'Office des poursuites d'Oron a avisé le Conservateur du registre
foncier de Lausanne de la saisie du produit de la part du poursuivi
dans la liquidation de la société simple L. et R.L. et dont l'actif
comprend notamment les immeubles sis sur la parcelle No 386 de la commune
d'Epalinges. L'avis aux tiers intéressés en cas de saisie d'une part de
communauté (art. 104 LP) a été adressé à l'épouse du poursuivi.

    Le 19 avril 1985, le procès-verbal d'estimation que l'Office des
poursuites de Lausanne-Est avait été chargé d'établir est parvenu à
l'Office des poursuites d'Oron. La saisie porte sur le produit de la part
revenant au débiteur dans la société simple.

    La poursuivante a déposé une réquisition de vente. Une séance de
conciliation au sens de l'art. 9 de l'OTF du 17 janvier 1923 concernant
la saisie et la réalisation de parts de communauté s'est tenue le 11 mars
1986. Dame L. ne s'y est pas présentée et la conciliation a donc échoué.

    L'Office des poursuites d'Oron a dès lors invité le président du
Tribunal du district d'Oron à fixer le mode de réalisation à appliquer
dans le cadre de la saisie portant sur le produit de la part du poursuivi
dans la société simple qu'il forme avec son épouse.

    B.- Par prononcé du 17 septembre 1986, le président du Tribunal du
district d'Oron, statuant comme autorité inférieure de surveillance,
a ordonné la dissolution et la liquidation de la société simple, de
même que la vente aux enchères de l'immeuble composant l'actif de la
société; l'Office a en outre été chargé de prendre les mesures juridiques
nécessaires à cet effet.

    C.- Par arrêt du 21 janvier 1987, la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par dame L. contre
le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance. La cour cantonale a
toutefois relevé que l'autorité inférieure aurait dû se borner à constater
la dissolution de la société simple, celle-ci étant intervenue de plein
droit en vertu de l'art. 545 ch. 3 CO.

    D.- Dame L. exerce en temps utile un recours à la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme
de la décision de l'autorité de surveillance, en ce sens qu'il doit être
sursis à la dissolution et à la liquidation de la société simple, et à
ce qu'il soit prononcé que l'immeuble composant l'actif de la société
n'est pas soumis à la vente aux enchères jusqu'à ce que la valeur de la
part du poursuivi puisse être déterminée dans le cadre du divorce et de
la liquidation du régime matrimonial pendant devant le Tribunal civil du
district de Lausanne.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- La recourante estime qu'elle ne saurait pâtir d'une dissolution
et d'une liquidation de la société simple qu'elle forme avec son mari,
lesquelles couperaient court à la procédure de liquidation de leur
régime matrimonial dans le cadre du divorce pendant devant le Tribunal
civil du district de Lausanne. Elle prétend que devant son opposition à
la dissolution, il incombait à l'office d'inviter les créanciers à faire
valoir à leurs risques et périls le droit du débiteur à la dissolution et
à la liquidation du patrimoine de la société, selon l'art. 13 OTF du 17
janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés
(RS 281.41).

    a) La cour cantonale a considéré à bon droit que la recourante
ne pouvait pas s'opposer à la dissolution de la communauté. En effet,
la société simple prend fin par le fait que la part de liquidation d'un
associé est l'objet d'une exécution forcée (art. 545 ch. 3 CO). Dissoute de
par la loi, la société simple est en liquidation, de sorte que l'office
des poursuites n'est pas tenu de prendre en considération le souhait
des titulaires des autres parts d'éviter la liquidation (cf. ATF 78 III
171 consid. 3, où la société simple était dissoute par la faillite d'un
associé).

    b) Il ne saurait dès lors être sursis à la réalisation de l'actif
de la société simple. Au demeurant, l'affirmation de la recourante selon
laquelle les droits du poursuivi dans la liquidation du régime matrimonial
sur l'immeuble seraient de très peu d'importance - raison pour laquelle
il conviendrait de procéder d'abord à la liquidation de l'immeuble dans
le cadre de la procédure en divorce - se heurte au fait que les autorités
de poursuite ne sont pas compétentes pour trancher des questions de droit
matériel (ATF 87 III 108), à savoir en l'espèce examiner la valeur de la
part de chaque époux sur l'immeuble à la fin de la procédure de divorce,
procédure dont on ne sait d'ailleurs pas si et quand elle aboutira.