Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 III 38



113 III 38

11. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 21 avril 1987
dans la cause G. (recours LP) Regeste

    Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen.

    Bei der Verwertung eines gepfändeten Anteils an Gemeinschaftsvermögen
dürfen weder das Betreibungsamt noch die Aufsichtsbehörden sich zur
Zusammensetzung der Erbengemeinschaft äussern. Sie sind nicht zuständig
für die Beurteilung materiellrechtlicher Fragen und dürfen daher nicht
darüber entscheiden, wer Mitglied einer Erbengemeinschaft ist.

Sachverhalt

    A.- Dame K. est décédée en 1980; sa succession, qui n'a pas encore
été partagée, fait valoir une créance contre le mari de la défunte, A.K.

    P.K., fils de dame K., fait l'objet de plusieurs poursuites qui
ont abouti à la saisie des droits du débiteur dans la succession de sa
mère. Divers créanciers, dont G., ont requis la réalisation des biens
saisis. L'Office des poursuites de Genève a procédé à une tentative de
conciliation qui n'a pas abouti, puis transmis la cause à l'autorité
de surveillance qui a estimé qu'une vente aux enchères de la part de
communauté n'était pas opportune. Faisant application de l'art. 12 de
l'OTF du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts
de communauté (RS 281.41), elle a ordonné la dissolution et la liquidation
de la communauté formée par les héritiers de dame K.; elle a en outre
invité l'Office à désigner un curateur pour intervenir en lieu et place
de P.K. et au besoin pour introduire action.

    B.- Le créancier G. exerce un recours à la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la
décision de l'autorité de surveillance en tant qu'elle a parlé d'une
communauté héréditaire dans laquelle est inclu A.K. Il demande en outre
qu'il soit constaté que ce dernier ne fait pas partie de la communauté,
car le testament de feu son épouse l'exclut de la succession.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Considérants:

    La seule critique que le recourant émet à l'encontre de la décision
attaquée consiste à prétendre que le mari de la de cujus ne fait pas
partie de la communauté héréditaire dont la dissolution a été ordonnée.

    Ce moyen est dénué de pertinence. Lors de la réalisation de la part
saisie, l'Office ni les autorités de surveillance ne peuvent statuer sur
la composition de la communauté héréditaire, car ils n'ont pas compétence
pour trancher des questions de droit matériel (cf. ATF 87 III 108)
et déterminer qui a vocation successorale. Il suffit qu'il soit établi
lors de la saisie que le poursuivi fait partie d'une succession. Sa part
n'a pas à être déterminée par l'Office; elle ne peut l'être - à défaut
d'accord entre créanciers saisissants et membres de la communauté dans
le cadre de la procédure de conciliation des art. 9 et 10 de l'OTF du 17
janvier 1923 - que par l'autorité compétente en matière de partage.

    C'est dès lors à bon droit que l'autorité de surveillance s'est
bornée à déterminer que la dissolution et la liquidation à entreprendre
concernent la succession de dame K. et que c'est de cette succession que
le curateur devra éventuellement requérir le partage.

    Faute de compétence pour établir - en sa qualité d'autorité de
surveillance - qui sont les cohéritiers du poursuivi dans la succession de
feu dame K., la Chambre de céans ne saurait recevoir la conclusion tendant
à ce qu'il soit constaté que A.K. en a été exclu par le testament de sa
femme. La pièce produite à ce propos est non seulement irrecevable en
tant que nouvelle (art. 79 al. 1 OJ), mais elle est également dépourvue
de pertinence.