Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 III 120



113 III 120

27. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 13 octobre
1987 dans la cause B. SA (recours LP) Regeste

    1. Art. 19 SchKG und 79 Abs. 1 OG.

    Die Vereinigung eines Rekurses in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen
und einer staatsrechtlichen Beschwerde in einer einzigen Eingabe ist nur
unter der Voraussetzung zulässig, dass die wesentlichen Elemente jedes
der beiden Rechtsmittel klar auseinandergehalten werden (Erw. 1).

    2. Art. 166 Abs. 2 SchKG.

    Die Verwirkungsfrist der Art. 88 Abs. 2 und 166 Abs. 2 SchKG steht
still, bis über die im Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungsbefehls
hängige Anerkennungsklage rechtskräftig entschieden ist (Erw. 2 und 3).

Auszug aus den Erwägungen:

                        Considérants:

Erwägung 1

    1.- Selon la jurisprudence constante, le justiciable ne peut, dans un
seul mémoire, joindre un recours de droit public à un recours en réforme
ou à un pourvoi en nullité (ATF 103 II 218 ss, 94 II 134 consid. 2,
82 II 398, 63 II 38; ATF 101 IV 248 s. et les arrêts cités). On doit,
pour les mêmes motifs, exclure la réunion d'un recours de droit public et
d'un recours à la Chambre des poursuites. Le recours prévu à l'art. 19
LP et le recours de droit public sont soumis à des règles de forme et
à une procédure différentes; les moyens qu'ils permettent d'articuler
sont fondamentalement distincts. Ces recours doivent donc être déposés
par des mémoires séparés. Mais le Tribunal fédéral a admis la réunion
en un seul mémoire d'un recours en réforme ou d'un pourvoi en nullité et
d'un recours de droit public, lorsque les éléments essentiels de chaque
recours sont présentés de manière entièrement séparée (ATF 103 II 218 ss,
101 IV 248 s.). Cette jurisprudence s'applique aussi s'agissant du recours
de l'art. 19 LP. En l'espèce, les deux recours sont parfaitement séparés
et leurs motifs sont distincts et différents. Le recours à la Chambre
des poursuites et des faillites étant présenté à titre principal, il y
a lieu de l'examiner en priorité.

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 166 al. 2 LP, le droit de requérir la
faillite est périmé par un an à dater de la notification du commandement
de payer. S'il a été formé opposition, le temps qui s'est écoulé depuis
l'introduction de l'action jusqu'à chose jugée n'est pas compté. Le
délai est suspendu pendant le temps du procès en reconnaissance de dette,
de la procédure en mainlevée ou de l'action en contestation du retour à
meilleure fortune, enfin de l'action en libération de dette (GILLIÉRON,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, p. 152 en bas). Par analogie
avec la disposition correspondante de l'art. 88 al. 2 LP en matière de
saisie, le droit de requérir la continuation de la poursuite par la voie
de la commination de faillite est lui aussi périmé par un an à dater de
la notification du commandement de payer (FAVRE, Droit des poursuites,
3e éd., p. 267 E). Mais pour que le délai de l'art. 166 al. 2 LP puisse
être respecté, le préposé devrait notifier la commination de faillite au
moins vingt jours avant la réquisition de faillite (al. 1; cf. GILLIÉRON,
p. 153). Il appartient néanmoins au seul juge de déterminer si la requête
de faillite a été présentée en temps utile; l'office des poursuites doit
donc, sur réquisition du créancier, faire notifier une commination tant
que le délai prévu à l'art. 166 al. 2 LP n'est pas écoulé; il n'a pas à se
demander si la péremption interviendra pendant le sursis de vingt jours que
la loi accorde au débiteur menacé de faillite (ATF 106 III 54 consid. 2).

Erwägung 3

    3.- Selon la recourante, l'action en reconnaissance de dette de
l'art. 79 LP ne suspend le cours des délais des art. 88 al. 2 et 166
al. 2 LP que si elle est ouverte après l'opposition. Le délai utile aurait
donc couru du 22 octobre 1985 au 6 octobre 1986 et à nouveau dès le 1er
décembre 1986 (date à laquelle la mainlevée est devenue définitive):
la péremption était ainsi acquise le 17 décembre 1986; pour l'éviter,
il eût fallu une nouvelle poursuite fondée sur la sentence arbitrale.

    En ses art. 88 al. 2 et 166 al. 2 (cf. aussi 154 al. 1 in fine et 188
al. 2 in fine), la loi parle seulement du temps "qui s'est écoulé depuis
l'introduction de l'action". Elle songe sans doute au cas où l'action
en reconnaissance, notamment, est ouverte après l'opposition. Mais le
texte n'impose pas cette interprétation. Aussi bien JAEGER admet-il que
le procès de l'art. 79 LP peut être introduit déjà concurremment avec le
commandement de payer, voire avant que celui-ci soit émis (n. 3 ad art. 79
LP). Cet avis - qui paraît aller de soi - concorde avec le but des deux
dispositions légales. Elles doivent prévenir un allongement démesuré de
la durée des poursuites par la déchéance dont elles frappent le créancier
qui se désintéresse de la procédure d'exécution; le délai de péremption
ne reste donc suspendu que tant que le créancier n'a pas la faculté
d'obtenir une déclaration authentique certifiant le caractère définitif
et exécutoire du jugement levant l'opposition (ATF 106 III 55). Ce but
est à plus forte raison atteint si l'action en reconnaissance de dette
est déjà pendante, d'autant qu'une demande ultérieure se heurterait à
l'exception de litispendance.

    Aussi bien la loi elle-même, dans le cas du séquestre et des formalités
destinés à le parfaire, a-t-elle précisé que si l'action en reconnaissance
de dette doit être intentée dans les dix jours dès la réception de l'avis
de l'opposition (art. 278 al. 2 LP), une action déjà pendante valide aussi
la mesure si le créancier requiert la poursuite dans les dix jours dès la
communication du jugement (al. 3). La poursuite n'était donc pas périmée
lorsque l'Office a notifié la commination de faillite à la recourante.