Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 III 1



113 III 1

1. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
6 février 1987 dans la cause dame E. (recours LP) Regeste

    Art. 386 Abs. 2 ZGB.

    Derjenige, dem die Handlungsfähigkeit vorläufig entzogen ist, bedarf
für jene Rechtshandlungen, die ein Bevormundeter nicht ohne Einverständnis
des Vormundes vornehmen kann, der Mitwirkung des gesetzlichen Vertreters,
einschliesslich in Schuldbetreibungssachen.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- La privation provisoire de l'exercice des droits civils produit les
mêmes effets qu'une interdiction. Celui qui en est l'objet doit obtenir
le concours de son représentant légal pour tous les actes qu'un interdit
ne peut accomplir sans l'accord de son tuteur (ATF 42 II 424 consid. 1;
79 I 186; KAUFMANN, n. 26 et 26a ad art. 386 CC). Il ne peut donc porter
plainte ni agir seul en matière de poursuite pour dettes (GILLIÉRON,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, p. 55; FRITZSCHE/WALDER,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, § 9, n. 9, 32,
33; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibung- und Konkursrechts, § 6 n. 38;
EGGER, n. 38 ad art. 386 CC), à moins qu'il ne fasse valoir des droits
strictement personnels, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la plainte
portant sur la notification d'actes de poursuites.

    C'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a estimé que le
recours de dame E. n'était pas recevable. Peu importe qu'un prononcé ait
été rendu sur le fond, qui institue un conseil légal, dont le concours
ne serait plus nécessaire (ATF 43 III 210, 42 III 259, 40 III 267). Cette
décision n'était en effet pas encore définitive et exécutoire au moment où
dame E. a formé son recours à l'autorité supérieure de surveillance. Or la
mesure ordonnée en application de l'art. 386 al. 2 CC ne prend fin qu'avec
l'entrée en force du jugement rendu dans la procédure d'interdiction,
à moins que l'autorité tutélaire ne la rapporte antérieurement par une
décision expresse (ATF non publiés des 3 juillet 1980 et 25 mai 1982 dans
les causes M. et P.; KAUFMANN, n. 49 ss ad art. 386 CC; SCHNYDER/MURER,
n. 77 ad art. 386 CC et les références).