Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 IB 30



113 Ib 30

5. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 28 janvier 1987 dans la cause
Etat de Neuchâtel contre Prêtre (recours de droit administratif) Regeste

    Art. 5 Abs. 2 RPG. Verzinsung der Enteignungsentschädigung; Beginn
der Verzinsungspflicht.

    1. Anwendungsbereich von Art. 5 Abs. 2 RPG in zeitlicher Hinsicht
(E. 1).

    2. Unzulässigkeit von Begehren, die über die im kant. Verfahren
gestellten hinausgehen (E. 2).

    3. Der betroffene Grundeigentümer hat Anspruch auf Verzinsung der
Enteignungsentschädigung von dem Tag an, da er seine Absicht, Entschädigung
zu verlangen, unmissverständlich zum Ausdruck gebracht hat. Ist er ohne
sein Verschulden daran gehindert worden, seine Ansprüche von Anfang an
geltend zu machen, so läuft die Verzinsungspflicht unter Umständen von
einem früheren Zeitpunkt an (E. 3a).

    Die unmissverständliche Absichtsäusserung erfordert nicht zwingend eine
förmliche Geltendmachung vor der zuständigen Behörde; eine schriftliche
Eingabe - im konkreten Fall ein Wiedererwägungsgesuch betr. Zoneneinteilung
- bei der Verwaltung genügt (E. 3b).

Sachverhalt

    A.- Le 30 juin 1976, le Grand Conseil du canton de Neuchâtel a adopté
une loi sur la viticulture. Les immeubles qui y sont assujettis ne peuvent
en principe pas recevoir une affectation étrangère à la viticulture.
Une zone de vigne a ainsi été créée sur le territoire de la commune du
Landeron. Elle englobe notamment une parcelle dont les époux Prêtre sont
copropriétaires.

    Par requête du 9 mai 1977, ces derniers ont demandé au Conseil
d'Etat de reconsidérer le classement de leur parcelle; en fin de leur
requête, ils écrivaient que "si l'utilisation pour la construction de
ce terrain devient impossible par le fait de la loi sur la viticulture,
nous (...) réclamons une indemnité pour restriction intolérable à la
propriété privée". Cette requête a été rejetée, de même qu'un recours de
droit public interjeté contre la décision de refus du Conseil d'Etat.

    Le 18 mai 1982, les époux Prêtre ont ouvert action à l'Etat de
Neuchâtel en paiement d'une indemnité pour expropriation matérielle. La
Commission cantonale d'estimation leur a alloué une indemnité de 80'460
fr. avec intérêts à 5% dès le 18 mai 1982.

    Par arrêt du 4 décembre 1985, le Tribunal administratif cantonal a
annulé cette décision en ce qui concerne le départ des intérêts et il a
prononcé que l'indemnité allouée aux propriétaires porte intérêt dès le
17 août 1976.

    Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'Etat de
Neuchâtel requiert le Tribunal fédéral de casser l'arrêt du Tribunal
administratif et de confirmer la décision de l'instance inférieure.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- A teneur de l'art. 34 al. 1 LAT, le recours de droit administratif
est recevable contre les décisions prises en dernière instance cantonale et
fondées sur l'art. 5 al. 2 LAT. Cette disposition concerne l'indemnisation
consécutive à des restrictions apportées au droit de propriété par des
mesures d'aménagement du territoire. Elle est applicable non seulement aux
suites des mesures d'aménagement prises en application de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire, c'est-à-dire prises postérieurement
à l'entrée en vigueur de cette loi, mais aussi aux suites pécuniaires
de mesures d'aménagement antérieures (ATF 107 Ib 229, 382). La loi
neuchâteloise du 30 juin 1976 sur la viticulture (ci-après LV) a introduit
une zone viticole en principe inconstructible (art. 7), ce qui est à
l'évidence une mesure d'aménagement. L'arrêt déféré a pour fondement
une restriction à la propriété engendrée par cette loi. Il porte donc
sur une prétention régie, du point de vue matériel, par l'art. 5 al. 2
LAT. Il en résulte qu'il est susceptible de faire l'objet d'un recours
de droit administratif.

Erwägung 2

    2.- Le canton de Neuchâtel recourt pour sauvegarder son intérêt
patrimonial. A ce titre, il a qualité pour recourir selon l'art. 103 lettre
a OJ (ATF 110 Ib 197, 305; 105 Ib 359 consid. 5a). Il a en outre qualité
pour recourir à raison des art. 103 lettre c OJ et 34 al. 2 LAT. Mais
comme l'invoquent les intimés, le recourant ne peut pas prendre devant le
Tribunal fédéral des conclusions plus amples qu'en procédure cantonale
(ATF 108 Ib 93 consid. bb). Ses conclusions sont donc irrecevables dans
la mesure où elles portent sur les intérêts courus du 21 mai 1981 au 18
mai 1982.

Erwägung 3

    3.- a) L'indemnité pour expropriation matérielle comprend un montant
en capital qui doit être calculé en fonction de l'état de fait existant au
moment de l'entrée en vigueur de la restriction du droit de propriété (ATF
111 Ib 83 consid. b). En l'espèce, le montant arrêté par la Commission
d'estimation n'est pas contesté. L'indemnité comprend en outre des
intérêts qui doivent être calculés à partir du jour où le propriétaire
a fait des démarches non équivoques tendant à obtenir une indemnisation;
dans des cas particuliers, quand il a été empêché sans faute de sa part
de faire valoir ses prétentions, il a le droit de réclamer des intérêts
calculés depuis une époque antérieure (ATF 111 Ib 83 consid. b).

    b) Le Tribunal administratif a considéré à tort que les intimés étaient
empêchés de réclamer une indemnité avant le 25 novembre 1981. Il s'agit
de la date où le Tribunal fédéral a rejeté leur recours de droit public
contre la décision du Conseil d'Etat du 22 avril 1981, laquelle rejetait
leur demande de reconsidération relative au classement du terrain. Comme
le soutient le recourant, il était loisible aux propriétaires d'introduire
simultanément deux procédures, l'une tendant à obtenir la levée de la
restriction de leur droit de propriété, l'autre tendant à l'indemnisation
des suites de cette restriction. Et de fait, les intimés ont manifesté
de manière non équivoque leur intention d'obtenir une indemnité dans
l'écriture même où ils demandaient la reconsidération du classement. A
cet égard, une manifestation non équivoque ne suppose pas nécessairement
une demande formelle devant l'autorité compétente; une interpellation
écrite adressée à l'autorité exécutive est suffisante. La demande de
reconsidération, datée du 9 mai 1977, exprimait aussi une interpellation
de ce genre. C'est donc à partir de cette date que les intimés peuvent
réclamer, à raison des art. 22ter al. 3 Cst. et 5 al. 2 LAT, des intérêts
sur le capital qui leur est dû.

    c) A défaut de disposition leur accordant des prétentions plus
étendues, les intimés ne peuvent réclamer aucun intérêt pour le temps
antérieur au 9 mai 1977. Le Tribunal administratif a considéré que les
intérêts doivent être accordés dès l'entrée en vigueur de la restriction,
en l'espèce dès le 17 août 1976, parce que les propriétaires ont manifesté
leur intention de réclamer une indemnité dans un délai raisonnable. Il
compte ce délai depuis l'entrée en vigueur et l'arrête à une année. Son
point de vue ne saurait être suivi; il n'est pas admissible que la
collectivité publique soit chargée de frais qui ne sont pas strictement
nécessaires à la juste indemnisation des propriétaires, car ce mode de
faire compromettrait la réalisation des mesures d'aménagement exigées
par la législation fédérale (ATF 109 Ib 115; voir aussi ATF 110 Ib 31
consid. 3; ROUILLER, considérations sur la garantie de la propriété et
sur l'expropriation matérielle, faites à partir de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, RJB 121/1985 p. 13/14). En conséquence, l'arrêt attaqué
doit être réformé dans la mesure où il a fixé le départ des intérêts
antérieurement au 9 mai 1977.