Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 IB 299



113 Ib 299

47. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 21 août 1987
dans la cause X. et Y. contre commune de Puidoux et Conseil d'Etat du
canton de Vaud (recours de droit public) Regeste

    Art. 8 und 33 RPG; Schutzplan für das Gebiet von Lavaux und
Rechtsschutz.

    Der Schutzplan für das Gebiet von Lavaux entspricht inhaltlich einem
kantonalen Richtplan i.S. von Art. 6 ff. RPG und 3 ff. RPV. Der von Art. 33
RPG für den Erlass von Nutzungsplänen vorgeschriebene Rechtsschutz
darf nicht mit dem Argument beschränkt werden, der Nutzungsplan
vollziehe lediglich einen Richtplan. Der Eigentümer, der eine konkrete
Planungsmassnahme anficht, darf dabei auch die Verfassungswidrigkeit
des Richtplans rügen, auf dem die Massnahme beruht. Dies gilt auch dann,
wenn die Planungsbehörde sich darauf beschränkt den Richtplaninhalt auf
den Nutzungsplan zu übertragen.

Sachverhalt

    A.- La loi vaudoise sur le plan de protection de Lavaux (LPPL), adoptée
le 12 février 1979 par le Grand Conseil vaudois et entrée en vigueur le 9
mai de la même année, a réparti les biens-fonds compris dans le périmètre
de protection en divers territoires (viticoles, agricoles, d'intérêt
public, de villages et hameaux, etc.) et a fixé aux communes concernées
un délai d'une année pour établir et adopter des plans d'extension dans
lesquels les territoires protégés, avec les principes qui leur étaient
applicables, seraient transposés, sous réserve de légères adaptations
nécessitées par les conditions topographiques locales (art. 6 al. 1 et
7 al. 1 LPPL).

    X. et Y. sont propriétaires, sur le territoire de la commune de
Puidoux, non loin du Signal de Chexbres, de deux parcelles ayant
resp. 7'815 m2 et 2'533 m2 et vouées jusqu'à ce jour à la culture
céréalière. Classées dans l'ancien plan de zones communal de 1969/70 en
zone sans affectation spéciale, puis incluses dans une zone protégée en
vertu de l'arrêté fédéral du 17 mars 1972 instituant des mesures urgentes
en matière d'aménagement du territoire, ces parcelles sont comprises,
depuis l'entrée en vigueur de la LPPL, le 9 mai 1979, dans le périmètre
du plan de protection de Lavaux.

    Le 2 mars 1982, la Municipalité de Puidoux a approuvé, pour l'ensemble
du territoire communal, un plan d'extension destiné à remplacer celui
de 1969/70 et classant les deux parcelles en question en zone agricole,
mesure à laquelle X. et Y. se sont opposés. Leur opposition ayant été
levée par le Conseil communal, les deux propriétaires ont saisi le Conseil
d'Etat d'une requête au sens de l'art. 2 de l'arrêté cantonal du 19 octobre
1983 concernant la protection juridique en matière d'opposition au plan
d'extension. Ils demandaient la modification de l'affectation donnée à
leurs parcelles dans le nouveau plan et le transfert de celles-ci dans
le territoire à bâtir. Le Conseil d'Etat a rejeté la requête. Contre
cette décision, X. et Y. ont formé un recours de droit administratif et
un recours de droit public, pour violation des art. 8 et 33 LAT et -
implicitement - du principe de la force dérogatoire du droit fédéral,
pour classement arbitraire de leurs terrains en zone agricole et violation
de l'égalité de traitement.

    Le Tribunal fédéral a déclaré le recours de droit administratif
irrecevable et a rejeté le recours de droit public dans la mesure où il
était recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- b) Les recourants voient une violation des art. 8 et 33 LAT dans
le fait que l'autorité intimée s'est estimée liée par le plan de protection
de Lavaux sur lequel ils n'ont jamais été appelés à s'exprimer.

    Ce plan de protection a été institué par une loi du 12 février 1979
entrée en vigueur le 9 mai 1979, c'est-à-dire avant l'adoption de la
nouvelle loi fédérale sur l'aménagement du territoire qui définit, à son
art. 8, le contenu minimum des plans directeurs des cantons. Cela n'empêche
nullement le Tribunal fédéral d'examiner la nature juridique de ce plan
au regard du nouveau droit. Si, par sa portée, il s'apparente à une zone
réservée, il s'en distingue par la durée indéterminée de sa validité,
les zones réservées ne pouvant en principe être prévues que pour cinq ans
au plus en vertu de l'art. 27 al. 2 LAT. Le plan de protection de Lavaux
détermine globalement l'affectation des divers secteurs territoriaux de
la région. S'il lie les autorités de planification comme cela ressort des
art. 6 et 7 LPPL, il ne fixe pas en revanche définitivement le sort des
parcelles, dont le mode d'utilisation doit être précisé dans les plans
d'affectation. Il en résulte que le plan de protection de Lavaux équivaut,
matériellement, à un plan directeur cantonal au sens des art. 6 ss LAT
et 3 ss de l'ordonnance d'exécution du 26 mars 1986 (cf. ATF 107 Ia 82,
105 Ia 235 consid. cc).

    Compte tenu du rapport existant entre les plans directeurs et les
plans d'affectation, et de leur portée respective, la protection juridique
des propriétaires intéressés doit être assurée lors de l'adoption des
plans d'affectation. L'art. 33 LAT dit que ceux-ci sont mis à l'enquête
publique (al. 1) et fait obligation au législateur cantonal de prévoir
à leur encontre une voie de recours au moins (al. 2), ouverte auprès
d'une autorité ayant un libre pouvoir d'examen, qui soit accessible
aux intéressés au moins dans les mêmes limites que le recours de droit
administratif au Tribunal fédéral (al. 3). Cette protection juridique
ne saurait naturellement être restreinte lorsqu'un plan d'affectation est
adopté en exécution d'un plan directeur. Il est par conséquent loisible au
propriétaire qui s'oppose à une mesure d'aménagement ou qui recourt contre
elle, de mettre en discussion la constitutionnalité d'un plan directeur
dans la mesure où l'autorité de planification devait se borner à en
transposer le contenu dans son plan d'affectation; celui-ci actualise en
effet simplement alors une lésion virtuelle des intérêts du propriétaire
touché par une mesure d'aménagement dictée par le plan directeur que le
lésé n'a pas eu la possibilité d'attaquer au moment de son adoption.

    Contrairement à l'opinion des recourants, le Conseil d'Etat n'a pas
méconnu en l'espèce ces exigences. Il a certes constaté qu'il n'avait pas
la compétence de modifier lui-même le plan de protection de Lavaux, ce qui
est évident puisque celui-ci a été adopté par le législateur cantonal. Il
n'en a pas moins examiné librement le bien-fondé des mesures d'aménagement
litigieuses et procédé à une pesée complète des intérêts en présence. Il
n'a donc pas limité son pouvoir d'appréciation à la seule question de la
conformité de ces mesures au plan de protection de Lavaux. Au regard de
l'art. 33 LAT, il est sans importance qu'il se soit livré à cet examen en
lieu et place de l'autorité communale qui, dans son avis motivé, s'était
bornée à invoquer le plan de protection de Lavaux, pour rejeter les
oppositions des recourants. Jouissant d'une pleine cognition, l'autorité
intimée pouvait en effet apprécier librement s'il était plus opportun
de renvoyer l'affaire à la commune ou de statuer elle-même sur le fond,
réparant ainsi l'irrégularité formelle dont l'avis motivé était entaché.

    Le grief de violation de l'art. 2 Disp. trans. Cst., voire du droit
d'être entendu garanti par l'art. 4 Cst., est donc manifestement mal fondé.