Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 IB 193



113 Ib 193

33. Extraits de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 4 décembre
1987 dans la cause X. contre le Juge-instructeur II du district de Sion
(recours de droit administratif) Regeste

    Voraussetzungen gemäss Art. 90 Abs. 1 BdBSt der Mitteilung des
Inhaltes von Strafakten an die Steuerbehörden und der Verwendung gegen
im Strafverfahren nicht mit einbezogene Dritte.

Sachverhalt

    A.- Sur la base des informations contenues dans le dossier pénal
de Y. dont il a obtenu la communication, le fisc valaisan a ouvert une
procédure en rappel d'impôt et en soustraction à l'encontre de tiers non
impliqués dans la procédure pénale et notamment contre X. Face au refus de
ce dernier de fournir le relevé complet de sa fortune et de ses revenus,
l'autorité de taxation a obtenu du Juge-instructeur II du district de
Sion la copie des différentes pièces du dossier pénal de Y. concernant
la situation de X.

    Celui-ci recourt devant le Tribunal fédéral en invoquant une violation
de l'art. 90 al. 1 AIFD. Son recours de droit administratif est rejeté
dans la mesure où il est recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extraits des considérants:

Erwägung 3

    3.- Selon l'art. 90 al. 1 AIFD, "les administrations publiques
et les autorités judiciaires de la Confédération, des cantons et des
communes doivent, sans égard au secret de fonction, fournir gratuitement
à l'autorité de taxation, sur demande de celle-ci, les renseignements,
tirés des registres officiels et de toutes autres pièces, qui peuvent
être utiles pour la taxation des contribuables. Le secret postal et
télégraphique demeure garanti."

    a) S'appuyant sur cette disposition, les autorités fiscales ont,
à bon droit, obtenu accès au dossier pénal de Y. dès lors que ce dernier
était sérieusement suspecté d'avoir commis des actes illicites également
sur le plan fiscal. Dans la mesure où l'examen des documents bancaires
figurant dans le dossier pénal - qui échappaient ainsi à la protection du
secret bancaire - donnait au fisc des indices suffisants pour soupçonner
concrètement des tiers (et parmi ceux-ci le client X.) de contrevenir
aux lois fiscales, l'autorité de taxation pouvait, en vertu de l'art. 90
al. 1 AIFD, utiliser ces pièces à l'encontre des tiers concernés même
si ceux-ci ne sont pas directement impliqués dans la procédure pénale
(ATF 108 Ib 236).

    b) En l'occurrence, le recourant conteste à tort l'existence d'indices
suffisants autorisant le fisc à obtenir la première consultation du dossier
pénal dans le courant de 1985. Ainsi qu'il a été relevé précédemment, les
autorités fiscales soupçonnaient à cette époque la personne pénalement
poursuivie et elles avaient de sérieuses raisons de penser que Y. avait
fraudé le fisc. Cette première consultation du dossier ne saurait donc
être qualifiée de contraire à l'art. 90 al. 1 AIFD. Or, les renseignements
tirés du dossier pénal à cette occasion ont constitué à leur tour des
indices suffisants pour autoriser une enquête fiscale sur la situation
de tiers; ils justifient également l'admission d'une nouvelle demande de
renseignements conformément à l'art. 90 al. 1 AIFD.

    c) Soulignant qu'une consultation du dossier a déjà eu lieu en 1985,
le recourant soutient ensuite qu'il est inutile de remettre à l'autorité
fiscale des copies de pièces dont elle a déjà eu connaissance. Il invoque
à l'appui de son point de vue le texte de l'arrêt publié aux ATF 108 Ib
232; dans la mesure où - s'agissant de préciser la portée de l'art. 90
al. 1 AIFD - le Tribunal fédéral n'a parlé que de consultation des pièces
(Einsicht) et non pas d'usage de celles-ci (Gebrauch), le recourant prétend
que des pièces ayant servi à une procédure pénale ne peuvent être utilisées
et mises en possession de services administratifs.

    Cette argumentation est évidemment erronée. Le texte allemand
de l'art. 90 al. 1 AIFD, auquel se réfère expressément le recourant,
n'utilise pas le terme de consultation du dossier (Einsichtnahme), mais
de communication de renseignements (Auskunfterteilung). Ce devoir de
renseigner est satisfait aussi bien par la consultation proprement dite du
dossier que par la remise de copies de celui-ci. Selon les termes clairs
de la disposition en cause, aucun antagonisme ne saurait non plus être
établi entre la communication de renseignements par les autorités pénales
et leur utilisation par les autorités fiscales. Le but de l'art. 90 al. 1
AIFD consiste précisément à permettre l'utilisation des informations et
des documents ainsi transmis à des fins fiscales.

    Par ailleurs, une consultation répétée d'un dossier pénal n'est
pas critiquable lorsqu'elle est justifiée par un besoin de procéder à
des vérifications plus précises ou, comme en l'espèce, par la nécessité
d'obtenir des copies de certaines pièces. Au demeurant, le contribuable
est d'autant moins fondé à s'en plaindre qu'il n'a pas donné suite à
la réquisition de produire les relevés bancaires qui lui a été adressée
après que le fisc eut constaté que ses rapports bancaires avec l'Union de
Banques Suisses n'avaient pas été déclarés. Le recourant a donc lui-même
conduit l'autorité fiscale à demander de pouvoir à nouveau consulter le
dossier pénal de Y. Connaissant ce dossier pour l'avoir déjà examiné,
le fisc savait avec précision quelles pièces lui étaient nécessaires; il
était dès lors plus simple - et parfaitement admissible - d'en demander
uniquement des copies.