Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 IB 183



113 Ib 183

31. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 16 septembre
1987 dans la cause C. contre Office fédéral de la police (recours de
droit administratif) Regeste

    Auslieferungsersuchen von Belgien für eine mit Todesstrafe bedrohte
Tat; Art. 37 Abs. 2 IRSG.

    Die Bestimmung von Art. 37 Abs. 1 IRSG (wonach nur ausgeliefert
wird, wenn der ersuchende Staat Gewähr bietet, dass der Verfolgte nicht
hingerichtet wird) kann im vorliegenden Verfahren nicht angerufen werden,
da der Vertrag zwischen der Schweiz und Belgien über gegenseitige
Auslieferung von Verbrechern vom 13. Mai 1874 keinen Vorbehalt
hinsichtlich der für Auslieferungsdelikte angedrohten Strafen enthält. Auch
der internationale Ordre public verbietet die Auslieferung im Falle einer
möglichen Todesstrafe nicht (E. 3).

    Gleichzeitige Auslieferungsersuchen von Belgien und Italien für
verschiedene Handlungen; Art. 17 EAUe.

    Auch wenn die gleichzeitig um Auslieferung ersuchenden Staaten nicht
alle mit der Schweiz durch einen Staatsvertrag verbunden sind, der eine
Art. 17 EAUe ähnliche Prioritätenregelung enthält, hat man sich von den
völkerrechtlichen und landesrechtlichen Prinzipien leiten zu lassen,
die in Art. 17 EAUe und Art. 40 IRSG festgehalten sind (E. 5).

Sachverhalt

    A.- L'ambassade de Belgique à Berne a demandé l'extradition du
ressortissant italien C. faisant l'objet de sept mandats d'arrêt décernés
successivement du 14 novembre 1986 au 9 mars 1987 par le Juge d'instruction
près le Tribunal de première instance de Liège. Ces mandats d'arrêt se
rapportent à la participation de l'intéressé à une longue série d'attaques
à main armée dirigées contre des établissements bancaires et des bureaux
de poste de la grande banlieue de Liège ainsi qu'à une prise d'otage et
au vol d'un véhicule avec violence et menace au préjudice du détenteur,
commis le 8 février 1987 pour assurer son évasion de la prison de Lantin
en compagnie de plusieurs codétenus.

    L'ambassade d'Italie à Berne a également requis l'extradition de
C. sur la base d'un mandat d'arrêt décerné le 13 novembre 1986 par le
Juge d'instruction près le Tribunal de Turin, concernant une attaque à
main armée perpétrée contre une bijouterie à Gênes.

    C. s'est opposé à son extradition à la Belgique; il n'a fait en
revanche aucune objection à sa remise aux autorités italiennes.

    Par décision du 15 juin 1987, l'Office fédéral de la police a accordé
l'extradition de C. à la Belgique. Il l'a refusée à l'Italie mais il
a indiqué que sa décision "ne saurait faire obstacle à une demande de
réextradition de la Belgique à l'Italie".

    Agissant par la voie du recours de droit administratif, C. a demandé
au Tribunal fédéral d'annuler la décision de l'Office fédéral de la
police, de refuser l'extradition requise par la Belgique et d'accorder
celle demandée par l'Italie. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
précisant qu'une éventuelle réextradition à l'Italie est autorisée.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) L'extradition entre la Confédération suisse et le Royaume de
Belgique fait l'objet de la Convention belgo-suisse sur l'extradition
réciproque des malfaiteurs conclue à Berne le 13 mai 1874 (RS 0.353.917.2;
ci-après: le Traité bilatéral). L'extradition entre la Suisse et la
République italienne est régie par la Convention européenne d'extradition
conclue à Paris le 13 décembre 1957, entrée en vigueur pour l'Italie le
4 novembre 1963 et pour la Suisse le 20 mars 1967 (RS 0.353.1; ci-après:
la Convention multilatérale ou CEExtr.). Le droit fédéral autonome,
c'est-à-dire la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale
et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (EIMP et OEIMP), demeure
réservé pour des questions que le Traité bilatéral ou la Convention
multilatérale ne règlent pas exhaustivement.

Erwägung 3

    3.- L'art. 37 al. 2 EIMP prescrit notamment que l'extradition ne
sera pas accordée si l'Etat requérant ne donne pas la garantie que la
personne poursuivie ne sera pas exécutée. Or l'art. 347bis al. 4 et
5 du code pénal belge punit de mort l'auteur d'une prise d'otage si
l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de la victime a causé soit
une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente physique
ou psychique, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une
mutilation grave, soit la mort (al. 4), ou encore si les malfaiteurs
l'ont soumise à des tortures corporelles (al. 5). Poursuivi sur la base
de ces dispositions, le recourant soutient qu'il court le risque d'être
condamné à mort et d'être exécuté pour les actes commis le 8 février 1987.
Cette objection n'est pas valable, car le droit autonome doit s'incliner
devant le droit conventionnel, conformément au principe rappelé au
consid. 1a ci-dessus. Le Traité bilatéral n'est assorti d'aucune réserve
quant aux peines applicables aux délits extraditionnels. Chacun des Etats
contractants doit donc accorder à l'autre l'extradition requise, aux
conditions fixées dans ce Traité, sans se préoccuper de la peine qui sera
infligée à la personne livrée. Tel est manifestement le cas de la peine de
mort puisque le Traité bilatéral, conclu à une époque où les législations
des deux Etats connaissaient ce châtiment, n'a été ni dénoncé ni modifié
après l'abolition de la peine de mort en Suisse au moment de l'entrée
en vigueur du code pénal (1er janvier 1942). L'objection du recourant ne
pourrait être accueillie que si une norme supérieure adoptée par les deux
Etats ou l'ordre public international prohibait la peine de mort. Une
telle norme existe certes à l'art. 11 de la Convention multilatérale,
mais cet acte n'a actuellement pas été ratifié par la Belgique. On ne
saurait davantage se fonder sur l'ordre public international dès lors
que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, qui en traduit dans une large mesure le contenu
actuel, admet à son art. 2 ch. 1 que l'exécution d'une sentence capitale,
prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par
la loi, ne constitue pas une violation du droit fondamental à la vie.

    La Suisse ne peut ainsi se fonder sur l'éventualité d'une condamnation
du recourant à la peine de mort et de son exécution pour refuser
l'extradition; elle n'a pas davantage à exiger une garantie au sens de
l'art. 37 al. 2 EIMP de l'Etat requérant auquel elle est liée par un
traité bilatéral. C'est à l'autorité politique qu'il appartiendra de se
prononcer, si elle en est requise, sur l'opportunité d'adresser à l'Etat
requérant une recommandation en ce sens au moment de la remise de l'extradé
(cf. ATF 100 Ia 416/417 consid. 4 lettre e, 87 I 141 consid. 3).

Erwägung 5

    5.- L'Office fédéral de la police a été saisi par les autorités
italiennes d'une autre demande d'extradition concernant le recourant,
dont il n'est pas contesté qu'elle remplisse les conditions posées par
la Convention multilatérale. Il y a donc en l'espèce concours de requêtes
pour des faits différents. Selon l'art. 17 CEExtr., en pareil cas, l'Etat
requis statue compte tenu de toutes les circonstances et notamment de la
gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des
demandes, de la nationalité de l'individu réclamé et de la possibilité
d'une extradition ultérieure à un autre Etat. Cette règle a été reprise
intégralement par le législateur fédéral à l'art. 40 al. 2 EIMP qui ajoute
simplement les perspectives de reclassement social aux circonstances
propres à déterminer le choix de l'Etat requis. Le Traité bilatéral ne
contient en revanche aucune règle semblable qui permettrait à l'un des
Etats contractants de donner en pareil cas, selon les circonstances,
la priorité à la demande d'un Etat tiers.

    Dans l'hypothèse de deux demandes d'extradition acceptables, dont
l'une a été formée par un Etat conventionnel et l'autre par un Etat
non conventionnel, la Suisse doit en principe exécuter la première
pour respecter les engagements qu'elle a pris en signant le traité
qui l'emporte sur le droit autonome. Il en va différemment en cas de
pluralité de demandes formées par des Etats auxquels la Suisse est liée
par des traités dont certains ne contiennent pas une règle semblable à
celle des art. 17 CEExtr. et 40 EIMP (cf. ATF 103 Ia 624). On se trouve
alors en présence d'une lacune qu'il y a lieu de combler en s'inspirant
des principes du droit des traités, ou des règles du droit interne qui
en sont l'expression, telles que les art. 17 CEExtr. et 40 EIMP.

    Les critères énumérés dans ces textes ne sont ni exhaustifs ni
classés par ordre d'importance. L'Etat requis dispose donc d'une
liberté d'appréciation assez large pour déterminer dans chaque espèce
les circonstances propres à faire opter en faveur de l'extradition à l'un
des Etats concernés, sous réserve d'une extradition ultérieure à un autre
Etat (cf. CURT MARKEES, Entraide internationale en matière pénale, fiche
juridique suisse No 422, p. 33/34). En l'espèce, l'autorité intimée a mis
avec raison l'accent sur la gravité et le nombre des infractions commises
en Belgique, le recourant n'étant recherché en Italie que pour un seul
délit, analogue, commis deux ans plus tôt. La nationalité du recourant et
les perspectives de reclassement social qu'il invoque ne seraient propres
à atténuer la prépondérance manifeste du critère précité que si la Belgique
s'était déclarée disposée à déléguer la poursuite des infractions commises
sur son territoire aux autorités italiennes. Mais, interpellées à ce sujet,
les autorités belges ont souligné qu'elles entendent que la priorité
soit accordée à leur demande d'extradition. Elles se sont, dans la même
écriture, engagées à réextrader le recourant à l'Italie si cet Etat le
demandait après qu'il aura "satisfait à la justice belge". On ne saurait
perdre de vue à ce propos qu'une réextradition de l'Italie à la Belgique
n'entrerait pas en ligne de compte, le premier de ces Etats n'extradant
pas ses nationaux. A cela s'ajoute le fait que le recourant s'est évadé
d'un établissement pénitentiaire de Belgique où il était détenu dans
l'attente d'être jugé par les autorités de ce pays. Son extradition aux
autorités italiennes, qui seraient de toute façon difficilement en mesure
de le juger en toute connaissance de cause du chef des délits commis en
Belgique, reviendrait à lui attribuer un avantage du fait de son évasion
et ne serait pour le moins pas conforme au fondement des principes qui
s'appliquent en cas de pluralité des demandes d'extradition.

    L'art. 9 al. 3 du Traité bilatéral prévoit que la réextradition de
la personne recherchée à un Etat tiers ne peut être, en règle générale,
ordonnée par l'Etat requérant sans le consentement de l'Etat requis. La
décision attaquée dit au point 3 de son dispositif que l'extradition
du recourant à la Belgique ne saurait faire obstacle à une demande de
réextradition à l'Italie dans le sens des considérants. Ce consentement
préalable doit être confirmé pour tous les délits énumérés dans le
mandat d'arrêt délivré le 13 novembre 1986 par le Juge d'instruction
près le Tribunal de Turin; ces délits sont extraditionnels au sens de la
Convention multilatérale.