Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 IB 155



113 Ib 155

27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 23 juin 1987 dans la
cause N. contre canton de Vaud (action directe) Regeste

    Haftung des Staates für ungerechtfertigte Untersuchungshaft.

    Höhe der Genugtuungssumme (E. 3b).

    Kosten- und Entschädigungsfolgen bei übersetzter Forderung (E. 4).

Sachverhalt

    A.- N., résidant en France, a été arrêté le 6 juin 1985 à la douane,
alors qu'il quittait régulièrement la Suisse, parce qu'il avait été
mis en cause pour avoir participé à des vols au "rendez-moi", par deux
personnes précédemment arrêtées. Il a protesté de son innocence dès son
arrestation. Il a présenté trois demandes de mise en liberté provisoire qui
ont été rejetées en juillet, octobre et décembre 1985. Le 20 novembre 1985,
le juge informateur a rendu contre N. une ordonnance de renvoi retenant
contre lui 22 cas de vols au "rendez-moi".

    Par jugement du 27 février 1986, le Tribunal correctionnel du district
de Lausanne a libéré N. de l'accusation de vol en bande et par métier,
constaté qu'il avait été détenu préventivement durant 267 jours et ordonné
sa relaxation immédiate.

    B.- Le 10 mars 1986, le conseil de N. a présenté à l'Etat de Vaud
une demande d'indemnité pour détention préventive injustifiée, en faisant
valoir que l'incarcération subie par son client avait "porté très gravement
atteinte à ses droits fondamentaux et compromis de manière peut-être
irréparable sa considération, notamment vis-à-vis de ses proches et de
sa famille". Il réclamait notamment le paiement de 267'000 francs de tort
moral. L'Etat de Vaud a offert à ce titre 15'000 francs.

    C.- N. a ouvert action contre l'Etat de Vaud devant le Tribunal fédéral
en paiement de 268'659 francs, soit 159 francs de dommages-intérêts,
267'000 francs pour tort moral et 1'500 francs à titre d'honoraires
d'avocat jusqu'au dépôt de la demande.

    Le Tribunal fédéral admet partiellement la demande et condamne le
défendeur à payer au demandeur 20'159 francs, avec intérêt à 5% dès le
10 mars 1986, sous déduction de 10'159 francs, avec intérêt à 5% dès le
18 juillet 1986.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- b) Dans la présente espèce le demandeur a subi 267 jours de
détention préventive. On ne dispose d'aucun élément sur les répercussions
que sa détention a pu avoir sur sa réputation dans la région de Lyon,
où il vivait, et dans son entourage familial... En définitive, le seul
élément d'appréciation du tort moral subi par le demandeur qui soit
établi est la détention elle-même, avec tout ce que cela implique de
contrainte psychique et physique, et sa durée. L'effet de ces éléments,
équitablement apprécié sur la base de l'expérience générale de la vie,
n'est que faiblement atténué par le fait que le demandeur a été condamné à
trois reprises en France entre 1979 et 1982, avec un mois d'emprisonnement
ferme en 1979. Si la durée de la détention en cause aujourd'hui doit être
prise en considération, elle n'entraîne pas pour autant une adaptation
automatique et proportionnelle aux indemnités accordées dans des cas
de détentions plus courtes, car l'élément de la détention en soi pèse
d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de la durée, sur
l'atteinte que subit la personne incarcérée. Compte tenu des précédents
les plus récents ainsi que de l'arrêt non publié B. c. canton de Vaud,
du 9 novembre 1979, réadapté à la jurisprudence actuelle en matière de
quotité des indemnités pour tort moral, il y a lieu d'arrêter à 20'000
francs la réparation morale à laquelle le demandeur peut prétendre du
fait de sa détention...

Erwägung 4

    4.- Quant aux frais et dépens, il faut considérer que le défendeur
ne contestait pas le principe de la réparation du tort moral et que le
demandeur n'obtient qu'un complément relativement modeste par rapport à
l'indemnité qui lui était offerte. Au regard des conclusions très élevées
de la demande, et même en tenant compte d'une certaine marge admissible
dans ce domaine, le demandeur succombe dans une plus large mesure que
le défendeur. Il y a dès lors lieu de mettre à sa charge 3/4 des frais,
ainsi qu'une indemnité réduite à payer au défendeur à titre de dépens.