Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 IA 67



113 Ia 67

11. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 5 mars 1987 dans la
cause S. S.A. contre M. et consorts (recours de droit public) Regeste

    Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit; Schranken der Geltendmachung
von Verfahrensmängeln.

    Wird ein Verfahrensmangel, von dem eine Partei in einem
Schiedsverfahren Kenntnis erhält, ohne hinreichenden Grund nicht
vor dem Schiedsgericht geltend gemacht, kann er nicht mehr mit
Nichtigkeitsbeschwerde gegen den Schiedsspruch gerügt werden.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Avec la cour cantonale, on doit poser très nettement que la
partie qui est victime, en cours de procès arbitral, d'un vice de procédure
dont elle entend se prévaloir, doit l'invoquer durant la procédure déjà,
dans toute la mesure où cela lui est normalement possible en faisant
preuve de la diligence commandée par les circonstances, à défaut de quoi
elle n'est plus habilitée à s'en plaindre dans un recours en nullité
dirigé contre la sentence (cf. arrêt du Tribunal fédéral Chrome Resources
S.A. du 8 février 1978, publié in SJ 1980 p. ss, p. 75 et, dans le même
ordre d'idées, ATF 111 Ia 75, 261/262 consid. 2a; voir aussi: JOLIDON,
Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, n. 35 p. 508 et n. 72
p. 514; DUTOIT/KNOEPFLER/LALIVE/MERCIER, Répertoire de droit international
privé suisse, t. I, n. 487 p. 350).

    A supposer que les irrégularités commises en l'espèce par les arbitres
et retenues par la Cour de justice constituent bien des violations de
règles impératives de procédure au sens des art. 25 et 36 lettre d CIA,
il ne fait aucun doute qu'elles étaient non seulement perceptibles
par les parties, mais que celles-ci les ont constatées. Dûment
représentée à l'audience de plaidoiries - de son propre aveu - par
des personnes connaissant le dossier arbitral et par un avocat, la
recourante pouvait évidemment se rendre compte de l'interrogatoire des
personnes représentant les parties. Si, du fait de l'absence de demande
de comparution personnelle, elle estimait que cet interrogatoire était
irrégulier ou lésait l'égalité des parties, en raison par exemple de
la différence de qualités ou de connaissances des personnes présentes
de part et d'autre, elle était parfaitement en mesure de s'en plaindre
sur-le-champ. En s'abstenant de réagir et de protester, elle a accepté,
au moins implicitement et de manière concluante, que l'acte prétendument
vicié s'accomplisse. Dans ces conditions, elle ne saurait être habilitée
à invoquer dans un recours en nullité les irrégularités constatées,
sans heurter le principe de la bonne foi et commettre un abus de droit
d'autant plus manifeste en l'espèce qu'elle a encore eu l'occasion,
après l'audience de plaidoiries, de déposer des "notes en délibéré".

    La recourante invoque à tort les circonstances différentes des exemples
que la cour cantonale a tirés de la doctrine et de la jurisprudence. Le
principe susmentionné s'applique avec autant d'évidence aux circonstances
de la présente espèce.