Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 IA 266



113 Ia 266

42. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 29 mai 1987 dans
la cause Witz et cons. contre Genève, Grand Conseil (recours de droit
public) Regeste

    Raumplanung; Umzonung aus einer Einfamilien- in eine
Mehrfamilienhauszone (Erhöhung der Baudichte).

    Die Erhöhung der Baudichte hilft, im konkreten Fall die bestehende
akute Wohnungsnot zu bekämpfen und eine weitere Schmälerung der
Landwirtschaftszone, die bereits unter dem vom EJPD festgesetzten Richtwert
der Fruchtfolgefläche liegt, zu vermeiden (E. 3a).

    Die Erhöhung der Baudichte von in unmittelbarer Nähe einer städtischen
Agglomeration befindlichen Zonen ist an gewisse Bedingungen geknüpft:
die neuen Bauten müssen sich in die bereits überbaute Umgebung harmonisch
einfügen lassen und dürfen sie nicht beeinträchtigen. Im konkreten Fall
sind diese Voraussetzungen erfüllt (E. 3a).

    Art. 35 Abs. 3 RPG. Vorliegen objektiver, ernstzunehmender Gründe,
die ein Abweichen von den Grundsätzen eines vor mehr als zehn Jahren
erstellten kantonalen Richtplanes - im konkreten Fall lediglich eines
Arbeitspapieres ohne rechtliche Tragweite - erlauben (E. 3b).

Sachverhalt

    A.- En 1981, les propriétaires de diverses parcelles situées le long
du chemin Vert, à Pinchat, commune de Carouge, ont saisi le Département
des travaux publics du canton de Genève (ci-après: le département) d'un
projet de lotissement portant sur vingt-sept villas. Les parcelles se
trouvaient pour l'essentiel en zone 5 A (zone de villas) au sens de
l'art. 11 al. 6 de la loi sur les constructions et les installations
diverses du 25 mars 1961 (LCI), une partie des terrains étant par ailleurs
placée en zone de verdure. L'indice d'utilisation du sol selon ce projet
était de 0,189. Toutefois, à la suite de discussions entre promoteurs et
autorités, on opta pour la construction de petits immeubles locatifs. Les
autorités avaient en effet estimé que, dans le secteur en cause, proche
de la ville et bien desservi par les transports publics, il convenait de
prévoir une utilisation du sol plus dense que l'édification de villas,
compte tenu de la crise du logement sévissant à Genève et de la volonté
de ne pas diminuer l'aire agricole du canton.

    Au début de 1984, les propriétaires déposèrent auprès du département
une demande préalable prévoyant la construction d'immeubles d'habitation
collective pour environ 121 logements, avec garage souterrain de 135
places et 20 boxes. L'indice d'utilisation prévu s'élevait à 0,596. Le
département donna son accord, tout en réservant la modification par le
Grand Conseil du régime des zones de construction, soit la création d'une
quatrième zone B de développement au sens de l'art. 11 al. 5 LCI (zone
destinée aux petites maisons d'habitation), ainsi que l'établissement et
l'adoption avant le dépôt de la requête définitive d'un plan d'aménagement.

    Un projet de loi No 5686, modifiant le régime des zones de construction
à Pinchat et prévoyant la création de la zone de développement 4 B,
fut soumis à la procédure d'opposition en janvier/février 1985. Divers
propriétaires riverains du chemin Vert ont fait opposition. Le Grand
Conseil renvoya le projet à la Commission de développement du canton,
qui consacra plusieurs séances à l'examen détaillé du projet et entendit
les opposants ainsi que diverses personnes susceptibles de compléter son
information, notamment un ingénieur de la circulation. Au terme de son
rapport, la commission proposa au Grand Conseil d'approuver le projet,
avec quelques modifications (création d'une nouvelle zone de verdure à
l'intérieur du périmètre concerné; autorisation donnée au Conseil d'Etat
de supprimer la zone de verdure située le long du chemin Vert, dans la
mesure où elle n'était plus nécessaire pour la réalisation d'équipements
publics). Dans sa séance du 21 juin 1985, le Grand Conseil adopta le
projet de loi, avec les modifications apportées par la commission.

    Agissant par la voie d'un recours de droit public fondé sur les art. 4
et 22ter Cst., les opposants ont requis le Tribunal fédéral d'annuler la
loi No 5686. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- Pour l'essentiel, les recourants critiquent le déclassement de
terrains voisins des leurs de la zone de villas 5 A, avec un coefficient
d'utilisation du sol de 0,2, en zone de développement 4 B avec un
coefficient de 0,6. Pratiquement, la loi attaquée permettra d'édifier
une dizaine de petits bâtiments locatifs abritant environ 130 logements
en lieu et place d'une trentaine de villas.

    a) Pour justifier cette densification, le Conseil d'Etat expose
notamment - et sans être contredit - que les zones à bâtir occupent
environ 30% du territoire cantonal. La zone agricole, qui représente 47%
de ce territoire, ne saurait être amputée davantage au profit des zones à
bâtir, afin de maintenir une aire agricole suffisante (art. 3 al. 2 lettre
a LAT). A cet égard, il y a lieu de relever que le chiffre indicatif de la
part cantonale de la surface d'assolement, selon la décision du Département
fédéral de justice et police du 6 janvier 1987, est de 10 500 ha, alors
que selon une première estimation des autorités genevoises cette surface
ne pourra être que d'environ 8500 ha. Par ailleurs, la zone de villas est
très étendue, puisqu'elle occupe 47% des zones à bâtir et 60% des zones
affectées à l'habitat (abstraction faite des zones industrielles). Or, le
canton de Genève doit faire face à une grave crise du logement. Dans ces
conditions, et pour assurer une utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1
LAT), il apparaît raisonnable et pour le moins pas arbitraire d'augmenter
la densité des zones à bâtir existantes là où cela se révèle possible et
admissible, notamment dans les zones de villas qui se trouvent à proximité
de l'agglomération urbaine. Cette densification ne saurait toutefois avoir
lieu de manière désordonnée. Il convient que les nouvelles constructions
s'intègrent au milieu bâti existant et ne lui portent pas préjudice
(art. 1 al. 2 lettre b LAT). La mesure d'aménagement critiquée répond
parfaitement à ces exigences. La densification prévue reste mesurée
et ne crée pas une disproportion manifeste entre les villas existantes
et les futures constructions. Le milieu bâti existant ne souffrira pas
foncièrement de la proximité de la nouvelle zone, d'autant que celle-ci
se trouve à une extrémité du quartier. Il s'avère aussi que le projet
de construction litigieux permettra de ménager d'importants espaces de
verdure et une très grande partie des arbres existants. Au reste, le site
de Pinchat aux portes de la ville, bien desservi par des transports publics
proches, bénéficiant d'un établissement scolaire et de terrains de sport,
se prête à l'aménagement envisagé.

    Il résulte de ces considérations que les autorités cantonales ont en
l'espèce été guidées par des motifs pertinents et sérieux.

    b) Les recourants font valoir que la loi attaquée décrète une
affectation des terrains contraire au plan directeur cantonal de 1975
prévoyant dans le secteur en cause de l'habitation à faible densité
(villas).

    La loi fédérale sur l'aménagement du territoire dispose, à l'art. 35
al. 3, que les plans directeurs cantonaux en force au moment de son
entrée en vigueur conservent leur validité selon le droit cantonal
jusqu'à l'approbation par l'autorité compétente d'un plan établi selon
les exigences fédérales. En d'autres termes, le plan directeur ancien n'a
en principe pas les effets que donne la LAT à une telle réglementation
(DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, n. 6 ad art. 35), mais ceux que lui
conférait à l'époque le droit cantonal. A cet égard, le plan directeur
cantonal précise qu'il est un document de travail et non pas un document
de portée juridique. Lorsqu'il en a approuvé le principe, le Conseil
d'Etat a mentionné qu'il s'agissait d'une référence indicative pour
l'établissement de programmes d'investissements publics et privés. De
plus, les plans directeurs établis selon la LAT doivent être adaptés
lorsque les circonstances se sont modifiées et que de nouvelles tâches
se présentent, un réexamen s'imposant de toute façon tous les dix ans
(art. 9 al. 2 et 3 LAT). C'est dire que le Grand Conseil pouvait en
l'occurrence s'écarter des principes du plan directeur Alvéole Rhône -
Arve Sud, commune de Carouge, adopté par les autorités communales en 1974
(DFJP/OFAT, op.cit., n. 10 ad art. 9). Or, comme on l'a vu plus haut,
il existe en l'espèce des raisons objectives et sérieuses de s'écarter
de principes directeurs fixés il y a largement plus de dix ans.

    c) C'est sans arbitraire que le Grand Conseil a admis que les problèmes
de circulation ne faisaient pas obstacle à l'adoption de la loi attaquée.
L'ingénieur de circulation entendu par la Commission de développement
a déclaré que le secteur de Pinchat était bien desservi sur le plan
des transports en commun et des cheminements piétons. De plus, selon ce
spécialiste, le chemin Vert est apte à supporter le trafic engendré par
les constructions prévues, le seul point délicat étant le carrefour chemin
de Pinchat - chemin Vert, qui peut toutefois être aménagé en conséquence.
Au demeurant, les équipements ne doivent pas être nécessairement existants
au moment de l'adoption d'une mesure de planification; il suffit qu'ils
soient réalisés au moment de la construction des bâtiments, ce qui est
possible en l'espèce. Il conviendra cependant, le moment venu, que les
autorités compétentes veillent à régler de manière satisfaisante les
problèmes de circulation, notamment pour parer aux dangers que courraient
les usagers, en particulier les enfants sur le chemin de l'école.