Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 V 70



112 V 70

12. Extrait de l'arrêt du 24 février 1986 dans la cause Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre El Doueihi et
Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage Regeste

    Art. 60 und 61 AVIG: Leistungen an Kursteilnehmer.

    - Die in Art. 60 Abs. 4 AVIG vorgesehene Frist von 250 Tagen läuft ab
dem ersten Kurstag, der Anrecht auf die Leistungen im Sinne von Art. 61
Abs. 3 gibt, während der in Art. 61 Abs. 1 vorgesehene Anspruch auf
höchstens 250 Taggelder an dem Tag entsteht, an dem der Versicherte
zum erstenmal während der Rahmenfrist ein Taggeld aufgrund seiner
Arbeitslosigkeit erhalten hat, selbst vor Beginn des Kurses.

    - Der Versicherte, der einen Kurs besuchen darf und dessen Anspruch
auf Taggelder vor Beginn desselben erschöpft ist oder während des
Kursbesuches endigt, kann weiterhin bis ans Ende der in Art. 60 Abs. 4
AVIG festgesetzten Dauer von höchstens 250 Tagen die in Art. 61 Abs. 3
vorgesehenen Leistungen beanspruchen.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) Les travailleurs qui fréquentent un cours en vue d'une
reconversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration professionnelle
peuvent prétendre des prestations d'assurance s'ils remplissent les
conditions énumérées aux lettres a à c de l'art. 60 al. 1 LACI.

    Par ailleurs, l'art. 61 de cette loi définit le genre et l'étendue
des prestations qui peuvent être allouées par l'assurance lorsque ces
conditions sont réalisées. Il s'agit d'une part d'indemnités journalières,
à raison de 250 au maximum (al. 1), et d'autre part du remboursement
des frais indispensables occasionnés par l'écolage et le matériel de
cours ainsi que par les voyages entre le domicile et le lieu du cours,
plus une subvention convenable pour les frais d'entretien et le logement
à l'endroit où se déroule le cours (al. 3, deux premières phrases).

    b) En l'espèce, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT) ne conteste pas que l'intimé remplit, en principe,
les conditions énumérées à l'art. 60 al. 1 LACI. Il soutient toutefois
qu'au moment où l'intimé devait commencer à fréquenter le cours en janvier
1985, il n'aurait plus eu droit aux indemnités de chômage - ce qui n'est
pas contesté - de sorte qu'il ne pouvait obtenir le remboursement de ses
frais au sens de l'art. 61 al. 3 LACI. L'OFIAMT invoque notamment le
ch. 3.3. de sa circulaire (provisoire) relative aux mesures préventives
de caractère individuel (actuellement ch. 3.3., ch. marginal 50, de
la circulaire relative aux mesures préventives, en vigueur depuis le
1er juillet 1985) selon lequel "le remboursement des frais à charge des
participants au cours ayant droit à l'indemnité journalière pour le cours
est accordé aussi longtemps que dure le droit à l'indemnité journalière".

    Une telle restriction ne ressort cependant ni de la loi ni des
dispositions d'exécution édictées par le Conseil fédéral (art. 85 et 86
OACI) dans le cadre de la délégation législative qui figure à l'art. 61
al. 3 in fine LACI. En réalité, comme cela peut se déduire des dispositions
légales et réglementaires mentionnées ci-dessus, celui qui en remplit
les conditions peut obtenir de l'assurance deux sortes de prestations,
de nature entièrement différente et qui sont chacune régie par des
prescriptions spécifiques. Pour avoir droit aux indemnités journalières
pendant la fréquentation d'un cours, l'assuré doit satisfaire aux mêmes
conditions que celles qui déterminent le droit aux indemnités de chômage
proprement dites (cf. l'art. 82 OACI). Sous réserve du cas particulier
prévu à l'art. 84 OACI qui permet à un participant à un cours, à certaines
conditions, de recevoir 50 indemnités journalières supplémentaires au plus,
le nombre maximum de 250 indemnités est le même dans les deux situations,
la loi précisant en outre que les indemnités journalières versées avant
le début du cours sont comprises dans le calcul (art. 61 al. 1 deuxième
phrase LACI).

    En revanche, celui qui n'a pas droit aux indemnités journalières peut,
conformément à l'art. 60 al. 4 LACI, prétendre pour une durée maximum de
250 jours les prestations au sens de l'art. 61 al. 3 de la loi lorsqu'il
fréquente un cours avec l'assentiment de l'autorité cantonale, dans le but
de prendre un emploi salarié. Cette disposition vise les personnes qui
ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation
et ne sont pas non plus libérées de celles-ci (art. 60 al. 1 let. b
LACI). Pour ces catégories d'assurés, les prestations comprennent le
remboursement des frais entraînés par la fréquentation du cours, mais
non pas des indemnités journalières (cf. message du Conseil fédéral du 2
juillet 1980 concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 619). Or,
il n'y a aucune raison de traiter différemment l'assuré qui a épuisé son
droit aux indemnités journalières avant de commencer à fréquenter le cours
donnant droit aux prestations d'assurance ou qui parvient au terme de son
droit pendant la fréquentation du cours. Autrement dit, il faut clairement
distinguer le délai de 250 jours prévu à l'art. 60 al. 4 LACI qui fixe
la durée maximum du droit aux prestations décrites à l'art. 61 al. 3 de
la loi, du nombre de 250 indemnités journalières au maximum auxquelles la
fréquentation du cours donne droit en vertu de l'art. 61 al. 1 LACI. Le
délai de 250 jours ne saurait commencer à courir, par définition, avant
le premier jour du cours, tandis que le droit aux indemnités débute le
jour où, pour la première fois pendant le délai-cadre, l'assuré a perçu
une indemnité journalière à raison de son chômage.

    C'est pourquoi, en décidant par voie de circulaire que le remboursement
des frais à charge des participants au cours ayant droit à l'indemnité
journalière pour le cours est accordé "aussi longtemps que dure le droit
à l'indemnité journalière", l'OFIAMT a limité d'une manière contraire
à la loi le droit aux prestations d'assurance, autres que l'indemnité
journalière, des assurés qui fréquentent un cours avec l'assentiment de
l'autorité cantonale. La directive en question ne saurait dès lors être
opposée à l'intimé pour lui contester le droit d'obtenir le remboursement
des frais que lui a occasionnés la fréquentation du cours qui a fait
l'objet de la décision administrative litigieuse.