Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 V 51



112 V 51

10. Extrait de l'arrêt du 21 février 1986 dans la cause Sutter contre
Caisse d'assurance-chômage de la Société des jeunes commerçants de Lausanne
et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage
Regeste

    Art. 34novies Abs. 2 BV; Art. 2 Abs. 1 lit. a, Art. 14 Abs. 3 und
Art. 118 Abs. 2 AVIG; Art. 13 Abs. 2 AVIV.

    - Was die Erfüllung der Beitragszeit betrifft, von welcher der Anspruch
auf Arbeitslosenentschädigung abhängt, weist das neue Gesetz über die
Arbeitslosenversicherung eine echte Lücke auf, insofern es den Übergang
vom Geltungsbereich des AlVB zu jenem des AVIG für die im Dienst eines
nicht beitragspflichtigen Arbeitgebers stehenden Versicherten nicht regelt
(Erw. 3a).

    - Diese Lücke muss aufgrund der neuen Regelung ausgefüllt werden, die
auf die im Ausland tätigen Arbeitnehmer anzuwenden ist, und zwar in der
Weise, dass die erwähnten Versicherten von der Erfüllung der Beitragszeit
befreit sind, sofern sie sich über eine nicht beitragspflichtige
Beschäftigung als Arbeitnehmer während mindestens sechs Monaten ausweisen
(Erw. 3b).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) La loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), en vigueur
depuis le 1er janvier 1984, vise à garantir aux personnes assurées une
compensation convenable du manque à gagner causé notamment par le chômage
(art. 1er al. 1 let. a LACI). L'assuré a droit à l'indemnité de chômage
si, conformément à l'art. 8 al. 1 let. e LACI, il remplit les conditions
relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Selon l'art. 13
al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à l'art. 9
al. 3 LACI, a exercé, durant six mois au moins, une activité soumise à
cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

    Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence
à courir le premier jour ou toutes les conditions dont dépend le droit
à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI), alors que le délai-cadre
applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt
(art. 9 al. 3 LACI).

    b) En l'espèce, toutes les conditions dont dépend le droit du recourant
à l'indemnité de chômage devaient être réunies le 1er janvier 1984, date
à partir de laquelle l'indemnité est demandée, pour que le délai-cadre
applicable à la période d'indemnisation commence à courir (art. 9 al. 2
LACI). Il fallait en particulier, pour que les conditions relatives à la
période de cotisation soient remplies, que le recourant ait exercé une
activité soumise à cotisation, durant six mois au moins, dans les limites
du délai-cadre de deux ans qui a commencé à courir le 1er janvier 1982
(art. 9 al. 3 LACI). Or, il est constant que le recourant a travaillé en
1982 et 1983 pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), sans pour autant cotiser à l'assurance-chômage. Les
conditions fixées par l'art. 13 al. 1 LACI ne sont dès lors pas remplies
dans le cas présent.

Erwägung 3

    3.- a) En vertu de l'art. 2 al. 1 let. a LACI, est tenu de payer des
cotisations d'assurance-chômage celui qui est obligatoirement assuré
selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
et doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante en
vertu de cette loi.

    L'arrêté fédéral du 8 octobre 1976 instituant l'assurance-chômage
obligatoire (AAC), en vigueur du 1er avril 1977 au 31 décembre
1983, différait de la nouvelle loi sur l'assurance-chômage en ce
qui concerne l'obligation de payer des cotisations. Sous ce régime
transitoire, en effet, celui qui était rémunéré par un employeur non
assujetti au versement des cotisations AVS n'était pas tenu de payer des
cotisations d'assurance-chômage (art. 1er al. 1 AAC), tel le personnel des
organisations internationales; il ne pouvait donc cotiser, même à titre
facultatif (voir le message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale
sur l'introduction de l'assurance-chômage obligatoire, du 11 août 1976,
FF 1976 II 1563).

    Or, dans la mesure où l'art. 13 al. 1 LACI fait débuter le cours d'un
délai-cadre en 1982 et 1983, il concerne des faits auxquels continue
de s'appliquer l'art. 1er al. 1 AAC, conformément à l'art. 118 al. 2
LACI. Mais pour autant, la loi ne règle pas la transition entre les deux
régimes. En effet, aucune disposition transitoire ne régit l'application
de l'art. 13 al. 1 LACI dans un tel cas. Il s'agit donc là d'une pure
lacune de la nouvelle législation sur l'assurance-chômage (ATF 107 V 196
consid. 2b), qu'il se justifie de combler selon la règle générale exprimée
par l'art. 1er al. 2 CC.

    b) Aux termes de l'art. 34novies al. 2 Cst., l'assurance-chômage
est obligatoire pour les travailleurs (première phrase). La loi règle
les exceptions (seconde phrase). A cet égard, le législateur n'a pas
voulu faire d'exception en ce qui concerne les personnes au service d'un
employeur non tenu de verser des cotisations. Certes, elles ne pouvaient
cotiser à l'assurance-chômage sous le régime transitoire. Mais cela
ne signifie pas pour autant qu'elles n'étaient pas assurées. En effet,
conformément à l'art. 20 OAC, les Suisses domiciliés en Suisse ainsi que
les étrangers établis qui étaient au service d'un employeur non astreint à
payer des cotisations étaient dispensés de justifier d'une activité soumise
à cotisation si, entre autres conditions, ils justifiaient d'une activité
salariée non soumise à cotisation. La constitutionnalité et la légalité de
cette disposition réglementaire ont été admises (arrêt non publié Kihm, du
23 décembre 1983). Ces assurés n'étaient du reste pas les seuls salariés
à bénéficier d'une dispense. En effet, les Suisses de retour au pays
après un séjour de plus d'un an à l'étranger étaient eux aussi dispensés
de justifier d'une activité soumise à cotisation, à condition notamment
qu'ils justifient d'une activité salariée correspondante à l'étranger
(art. 19 al. 1 OAC).

    Or, l'art. 2 al. 1 let. a LACI a étendu l'assurance obligatoire aux
travailleurs qui sont au service d'employeurs non assujettis au paiement
des cotisations, lorsque ces travailleurs sont soumis à l'AVS en vertu de
l'art. 6 LAVS (voir le message du Conseil fédéral concernant une nouvelle
loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, du 2 juillet 1980, FF 1980 III 555). Aussi font-ils
partie, désormais, du cercle des personnes assurées - notamment contre
le chômage - au sens de l'art. 1er al. 1 LACI. Par ailleurs, en vertu
de l'art. 14 al. 3 LACI, les Suisses de retour au pays après un séjour
de plus d'un an à l'étranger sont libérés des conditions relatives à la
période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient
de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger. Le Conseil fédéral
détermine à quelles conditions les étrangers établis en Suisse sont
libérés des conditions relatives à la période de cotisation lorsqu'ils
rentrent au pays après un séjour à l'étranger de plus d'un an.

    Dès lors, il n'est pas douteux que le législateur aurait réglé
le problème ici en discussion de la même manière qu'à l'art. 14 al. 3
LACI. En effet, seule la libération des conditions relatives à la période
de cotisation moyennant la justification de l'exercice d'une activité
salariée est compatible avec le principe constitutionnel de l'égalité
des assurés devant la loi, attendu qu'elle garantit une égalité de
traitement entre les salariés au service d'un employeur non tenu de
verser des cotisations (qui n'ont pas pu cotiser à l'assurance-chômage)
et les salariés à l'étranger. A cet égard, l'art. 13 al. 2 OACI, dont la
légalité doit être admise, prévoit que les étrangers établis qui sont de
retour en Suisse après un séjour de plus d'un an à l'étranger sont, après
leur retour, libérés durant une année des conditions relatives à la période
de cotisation, s'ils ont exercé une activité salariée pendant six mois au
moins durant leur séjour à l'étranger ou y ont rempli leurs obligations
militaires. Aussi doit-on admettre également que les assurés qui sont au
service d'un employeur non assujetti au paiement des cotisations et n'ont
pas cotisé à l'assurance-chômage en vertu de l'art. 1er al. 1 let. a
AAC sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation,
à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée non
soumise à cotisation pendant six mois au moins. Ils ne peuvent toutefois
toucher pour la première fois des indemnités pendant le délai-cadre
qu'après un délai d'attente de dix jours (art. 14 al. 4 LACI et art. 6
al. 3 OACI par analogie).

Erwägung 4

    4.- Il est constant que le recourant a travaillé pour la FAO en janvier
1982, pendant la période du 15 septembre au 31 décembre 1982, et durant
les mois de novembre et décembre 1983. Il a donc exercé une activité
salariée non soumise à cotisation pendant six mois au moins. Aussi,
toutes autres conditions étant par hypothèse réunies, a-t-il droit à
l'indemnité de chômage après un délai d'attente de dix jours.