Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 V 242



112 V 242

42. Arrêt du 21 août 1986 dans la cause Cekci contre Caisse cantonale
bernoise d'assurance-chômage et Tribunal des assurances du canton de
Berne Regeste

    Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG und 44 lit. a AVIV, Art. 321c OR.
Nicht arbeitslos durch eigenes Verschulden ist ein Versicherter, der

    - nicht einverstanden ist, Überstunden durch Freizeit von mindestens
gleicher Dauer auszugleichen (Erw. 2b), oder

    - sich weigert, einen zusätzlichen Arbeitsvertrag über eine Tätigkeit
abzuschliessen, die ohne Bezug zu jener ist, wozu er sich verpflichtet hat
(Erw. 2c).

Sachverhalt

    A.- Toros Cekci travaillait depuis le 1er janvier 1983 au
service de l'entreprise X S.A. en qualité d'ouvrier au tournage et de
manutentionnaire. Par lettre du 30 novembre 1984, son employeur lui
a notifié la résiliation de son contrat de travail pour le 31 janvier
1985. Afin d'être indemnisé à partir du 1er février 1985, le prénommé
a présenté une demande d'indemnité de chômage à la Caisse cantonale
bernoise d'assurance-chômage.

    L'instruction à laquelle procéda la caisse fit apparaître que l'assuré
avait perdu sa place parce qu'il avait refusé d'accomplir des travaux de
conciergerie le vendredi, après les heures habituelles. Dans sa demande
d'indemnité de chômage, il exposait que s'il avait refusé d'accomplir ces
travaux accessoires, c'est parce qu'ils n'étaient pas payés et s'ajoutaient
à son temps de travail normal. Interrogé sur ce point, l'employeur
a précisé que, lors d'une période de chômage précédente, Toros Cekci
avait effectué des heures de conciergerie "en lieu et place du chômage",
le vendredi après-midi à raison de quatre heures en moyenne, lesquelles
étaient compensées par un congé le lundi matin. Lors de la reprise du
travail à 100%, il avait demandé à son employé de "continuer [à assurer]
la conciergerie le vendredi après les heures de travail habituelles",
les heures consacrées à cette tâche supplémentaire devant être compensées
par un congé durant la semaine, ce que l'intéressé avait refusé.

    Par décision du 4 avril 1985, la caisse a prononcé la suspension,
pour une durée de 21 jours, du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage,
pour le motif qu'il avait perdu son emploi par sa faute.

    B.- Toros Cekci a recouru devant le Tribunal des assurances du canton
de Berne contre cette décision dont il demandait l'annulation, alléguant
qu'il n'avait commis aucune violation de ses obligations contractuelles.

    Par décision du 10 juillet 1985, notifiée à l'assuré avant le dépôt de
sa réponse au recours, la caisse a annulé sa décision du 4 avril 1985,
en réduisant à 15 jours la durée de la suspension du droit de Toros
Cekci à l'indemnité de chômage, au motif qu'il avait commis une faute qui
devait être qualifiée de moyenne en raison de "circonstances atténuantes",
une instruction complémentaire ayant fait apparaître qu'il existait une
incompatibilité d'humeur avec son chef d'atelier.

    L'assuré ayant maintenu son recours, le Président de la IIIe chambre
de l'autorité cantonale de recours, statuant comme juge unique, l'a rejeté
par jugement du 5 septembre 1985. Il a considéré, en bref: qu'il était
"patent" que - contrairement à ce qu'il alléguait - le recourant aurait
été payé pour accomplir les travaux de conciergerie en cause, étant
donné qu'il aurait pu compenser ce temps de travail en prenant congé
le lundi suivant, de sorte que son horaire de travail aurait été de 43
heures par semaine, conformément à la convention collective de travail,
et qu'il n'aurait pas dû accomplir des heures supplémentaires; que, dans
ces conditions, on pouvait exiger de l'assuré qu'il acceptât de travailler
quelques heures de plus le vendredi soir jusqu'au moment où il aurait
trouvé éventuellement un autre emploi lui convenant mieux; qu'il aurait
pu aussi chercher un terrain d'entente avec son employeur plutôt que de
refuser catégoriquement d'accomplir les travaux dont celui-ci voulait le
charger, lesquels entraient manifestement dans le cadre de son contrat
d'engagement; que, par conséquent, la sanction prononcée par la caisse
apparaissait comme adéquate par rapport à la faute de gravité moyenne
commise par le recourant.

    C.- Toros Cekci interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en concluant à la suppression de toute suspension de son droit
à l'indemnité de chômage.

    Par l'intermédiaire de l'Office cantonal bernois de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, la caisse renonce à prendre position
sur le recours, alors que l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail propose de le rejeter.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'assuré doit être suspendu
dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail
par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l'assuré qui, par
son comportement, en particulier par la violation de ses obligations
contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation
du contrat de travail (art. 44 let. a OACI).

    La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage
dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 let. a OACI, ne
suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs
au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général
de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il
y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le
cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large,
qui rend les rapports de travail intenables (arrêts non publiés Xhema
du 30 janvier 1986 et Kamponis du 9 janvier 1986; sur la jurisprudence
analogue rendue sous l'ancien droit, voir DTA 1982 No 18 p. 112, 1981
No 11 p. 51 consid. 2, 1978 No 21 p. 76 consid. 3a). Une suspension du
droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si
le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un
différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de
ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré
et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre
l'administration ou le juge (arrêts non publiés Gonzalez du 9 octobre
1985, Schmidlin du 30 septembre 1985 et Weinmann du 5 juillet 1985; sur
la jurisprudence analogue rendue sous l'ancien droit, voir DTA 1980 No
6 p. 15 s., 1977 No 30 p. 149, 1972 No 14 p. 36).

Erwägung 2

    2.- a) Tant l'intimée que le premier juge sont d'avis que, dans le
cas particulier, le recourant avait donné à son employeur un motif de
résiliation du contrat de travail par son comportement, en particulier
par la violation de ses obligations contractuelles de travail.

    Pour sa part, le recourant allègue qu'il avait accepté d'effectuer des
travaux de conciergerie le vendredi après-midi durant la période pendant
laquelle son employeur avait réduit l'horaire de travail, parce qu'il
limitait de la sorte son chômage, mais qu'il avait refusé en revanche,
après le rétablissement de l'horaire de travail normal, d'accomplir les
mêmes travaux de conciergerie le vendredi soir, avec un congé compensatoire
la semaine suivante, car cela ne lui convenait pas. En outre, il fait
observer qu'il avait été engagé pour effectuer des travaux d'atelier et
de manutention, mais non pour s'occuper de conciergerie. Aussi n'était-il
ni obligé d'accomplir ces travaux accessoires ni tombé au chômage par
sa faute.

    b) En vertu de l'art. 321c al. 1 CO, si les circonstances exigent des
heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage,
un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est
tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en
charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. A
cet égard, la Cour de céans a jugé que le refus, par un assuré, d'accomplir
des heures supplémentaires, provoquant ainsi son licenciement, constitue un
comportement fautif au sens du droit de l'assurance-chômage, qui justifie
une suspension du droit à l'indemnité journalière (DTA 1982 No 18 p. 111).

    Selon l'alinéa 2 de la disposition légale précitée, l'employeur
peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail
supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être
accordé au cours d'une période appropriée. Or, en l'espèce, l'employeur
avait proposé au recourant d'effectuer des travaux de conciergerie le
vendredi soir, en dehors des heures habituelles, et de les compenser par un
congé de même durée la semaine suivante, ce que le recourant a toutefois
refusé. On ne saurait lui en faire le reproche puisque, selon la loi,
la compensation des heures supplémentaires par l'octroi d'un congé d'une
durée au moins égale nécessite l'accord du travailleur, conformément à
l'art. 321c al. 2 CO (VISCHER, Le contrat de travail, p. 79).

    Si les heures de travail supplémentaires ne sont pas compensées par
un congé, l'art. 321c al. 3 CO - auquel il ne peut être dérogé, en vertu
de l'art. 361 CO - dispose que l'employeur est tenu de les rétribuer en
versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire
d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention
collective. Une réglementation analogue figure à l'art. 13 al. 1 LTr (sur
les rapports entre ces deux normes légales, voir ATF 110 II 267 consid. 2).

    On ne saurait donc déduire de la jurisprudence précitée (DTA 1982 No
18 p. 111) que l'assuré qui refuse d'accomplir des heures supplémentaires
moyennant un congé compensatoire - au lieu d'une rétribution majorée de
25% au moins - enfreint ses obligations contractuelles, attendu qu'un tel
refus est parfaitement licite selon les dispositions légales relatives
au contrat de travail.

    c) Il est douteux, toutefois, qu'en l'espèce l'employeur ait
entendu exiger de la part du recourant qu'il accomplisse des heures
supplémentaires. En réalité, bien plutôt voulait-il conclure un contrat
de travail autonome, pour les travaux de conciergerie du bâtiment de
l'usine. Sur ce point, le cas d'espèce présente une certaine analogie
avec celui jugé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt publié aux ATF 110
II 267 consid. 3. Dans cette affaire, en effet, il existait un contrat
de gérance concernant exclusivement un snack-bar, dont le propriétaire
avait par la suite également confié à ses employés la gérance d'un kiosque
situé à l'intérieur de l'établissement public. Or, le Tribunal fédéral a
considéré que, dans une telle situation, le litige - relatif notamment à
la rétribution des heures de travail consacrées au kiosque - n'avait pas
trait à un travail supplémentaire mais à un contrat de travail distinct
de celui qui portait sur la gérance du snack-bar.

    Le recourant avait été engagé en qualité d'ouvrier au tournage et de
manutentionnaire, soit pour exercer deux sortes d'activités qui n'ont, en
elles-mêmes, rien à voir avec celles d'un concierge. Or, s'il est certain
que l'employeur était libre de charger l'un de ses ouvriers d'accomplir
occasionnellement des travaux de conciergerie comme ceux qu'il entendait
confier au recourant, et cela même dans le cadre d'heures supplémentaires,
il ne pouvait, en revanche, obliger ce dernier à exercer régulièrement une
telle activité, supplémentaire et différente de celles pour lesquelles il
avait été engagé, et cela d'autant moins que cette activité impliquait un
surplus de travail le vendredi soir, après les heures normales de travail,
c'est-à-dire à un moment de la semaine où la plupart des travailleurs
aspirent à pouvoir disposer librement de leur temps.

    Aussi ne saurait-on reprocher au recourant d'avoir fait preuve de
mauvaise volonté en déclinant l'offre de conclure un contrat de travail
particulier pour les activités de conciergerie, attendu que ce n'est pas
celles-ci en tant que telles qu'il a refusées - preuve en soit qu'il a
spontanément accepté de les accomplir à l'époque où il était au chômage
partiel - mais les modalités de cette nouvelle tâche. Ce refus ayant
entraîné de la part de l'employeur la résiliation des rapports de travail,
il apparaît donc que les circonstances ne permettaient pas d'exiger de
l'assuré qu'il conservât son ancien emploi, contrairement à l'avis du
premier juge. Dès lors, on ne saurait imputer à faute au recourant son
chômage. La suspension de son droit à l'indemnité de chômage, même réduite
à 15 jours, est contraire à la loi. Le recours est bien fondé.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du
canton de Berne, du 5 septembre 1985, ainsi que la décision de la Caisse
cantonale bernoise d'assurance-chômage, du 10 juillet 1985, sont annulés.