Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 V 206



112 V 206

37. Arrêt du 14 octobre 1986 dans la cause Ecole d'aviation générale
Flite S.A. contre Direction de la CNA et Commission de recours VI du
conseil d'administration de la CNA Regeste

    Art. 1 Abs. 2 lit. c und Art. 10 VwVG, Art. 96 UVG.

    - Für das Verfahren vor der Rekurskommission des Verwaltungsrates
der SUVA ist das VwVG anwendbar. Tragweite des Reglementes der
Rekurskommission.

    - In casu Anwendung des Art. 10 VwVG auf ein Gesuch um Ablehnung der
Mitglieder der Rekurskommission (Erw. 2).

    Art. 109 UVG. Wird der Rekurskommission des Verwaltungsrates der
SUVA eine Beschwerde gegen eine Verfügung über die Zuteilung zu einer
Klasse der Prämientarife unterbreitet, so kann sie weder über die
Gesetzmässigkeit dieses Tarifes noch über die Berechnungsart der der
streitigen Klassenzuteilung entsprechenden Prämien befinden (Erw. 3).

    Art. 105 Abs. 1 und 106 UVG. Ein Betrieb - oder ein Versicherter
-, der die Gesetzmässigkeit der vom Versicherer geforderten Prämien
bestreiten will, hat gegen die auf der Einreihungsverfügung beruhende
Prämienabrechnung Einsprache und dann gegebenenfalls vor dem zuständigen
kantonalen Versicherungsgericht Beschwerde gegen den Einspracheentscheid
zu erheben (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Par décision du 2 février 1984, la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) a déclaré soumettre l'Ecole d'aviation
générale Flite S.A. (ci-après: l'entreprise), à Sion, à l'assurance
obligatoire contre les accidents, avec effet au 1er janvier 1984, et classé
le personnel d'équipage de l'entreprise dans la classe 50 A, degré 7,
ce qui correspondait à un taux de prime net de 163,7%o. Insatisfaite des
explications données par la CNA sur la manière dont avait été déterminé
le taux de prime, l'entreprise forma opposition contre cette décision
le 23 février suivant. La CNA, par décision du 10 avril 1984, rejeta
l'opposition ainsi que la demande d'effet suspensif présentée entre-temps.

    B.- Le 14 mai 1984, l'entreprise, par une seule et même écriture,
saisit simultanément la Commission de recours du conseil d'administration
de la CNA (ci-après: la commission de recours) et le Tribunal des
assurances du canton du Valais d'un recours contre la décision sur
opposition du 10 avril précédent. Elle demandait, en résumé, à l'autorité
judiciaire cantonale - laquelle suspendit l'affaire en attendant la
décision de la commission de recours - d'annuler le "système de calculation
des primes tel qu'arrêté par la CNA", de fixer à nouveau les primes en
tenant compte "des salaires effectifs AVS versés aux instructeurs et à
la répartition réelle de leurs activités entre heures de vol et travail
administratif" et de libérer les instructeurs auxiliaires de l'obligation
d'affiliation à la CNA. Quant aux conclusions adressées à la commission
de recours, elles tendaient à l'annulation de la décision de classement
de la CNA, "une nouvelle concertation [étant] ordonnée entre la CNA et
elle-même en vue d'un classement raisonnable et supportable", qui devrait
tenir compte des tarifs antérieurs payés à l'assurance privée.

    Par lettre du 3 janvier 1985, le secrétaire de la commission de
recours communiqua à l'entreprise la composition de la commission de
recours VI, à laquelle le dossier avait été attribué, en lui rappelant
que les membres de celle-ci ou leurs suppléants pouvaient être récusés,
dans les dix jours, si la recourante avait "des raisons de croire qu'ils
[avaient] une opinion préconçue ou qu'ils [manifestaient] une quelconque
hostilité personnelle". Le 11 janvier suivant, l'entreprise récusa tous les
membres de ladite commission en faisant valoir qu'à l'exception d'un seul,
ils étaient "pratiquement tous de langue allemande", qu'il n'y figurait
qu'une seule juriste et qu'un seul membre appartenant au secteur privé
des affaires et de l'industrie.

    Dans le cadre de l'instruction du recours, le président de la
commission de recours et le commissaire rapporteur, assistés du secrétaire
de la commission, entendirent, le 3 juillet 1985, le chef de la division
des primes de la CNA et l'un de ses collaborateurs. Par décision du 12
août 1985, la commission de recours se déclara compétente pour trancher
l'ensemble du litige, y compris les conclusions adressées au Tribunal des
assurances du canton du Valais, rejeta le recours et confirma la décision
sur opposition contestée. En ce qui concerne la demande de récusation
présentée par l'entreprise, ladite commission se borna à constater, en
fait, que "celle-ci [la demande], motivée par des arguments insuffisants
et en partie même non pertinents", paraissait infondée et donc irrecevable,
et renvoya à la correspondance échangée avec son secrétariat à ce propos.

    C.- L'entreprise interjette recours de droit administratif. Reprenant
les conclusions formulées devant la commission de recours, elle conclut à
l'annulation de la décision de classement du 2 février 1984. Elle demande
par ailleurs au tribunal de se prononcer sur le point de savoir s'il "est
logique et normal que la commission de recours prévue par la loi soit
composée exclusivement de membres du Conseil d'administration de la CNA".

    La commission de recours et la division juridique de la CNA concluent
au rejet du recours. Pour sa part, l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) renonce à faire une proposition.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Sous l'empire de la LAMA, la voie du recours de droit
administratif n'était pas ouverte contre les décisions des commissions de
recours du conseil d'administration de la CNA relatives à l'attribution
d'une entreprise à une classe de risques, tant au regard de l'art. 105 de
cette loi qui déclarait ces décisions définitives que de l'art. 129 al. 1
let. e OJ (dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 1983) qui excluait
expressément le recours de droit administratif contre les décisions
concernant "la répartition des entreprises dans les différentes classes de
risques de l'assurance-accidents obligatoire" (ATF 110 V 330 consid. 1a).

    b) La loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA),
entrée en vigueur le 1er janvier 1984, fixe de la manière suivante les
règles du contentieux en matière de classement dans le tarif des primes:
selon l'art. 109 LAA, l'intéressé peut, dans les trente jours, recourir
contre les décisions sur opposition prises par la CNA en matière de
classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés
du tarif des primes auprès d'une commission de recours du conseil
d'administration de la CNA. Les décisions sur opposition prises par les
assureurs désignés à l'art. 68 (de la loi) peuvent faire l'objet d'un
recours auprès d'une commission spéciale de recours (al. 1). Le Conseil
fédéral règle la procédure de recours et nomme la commission spéciale de
recours (al. 2).

    Quant à l'art. 110 al. 1 LAA, il dispose que le recours de droit
administratif peut être interjeté dans les trente jours auprès du Tribunal
fédéral des assurances contre les décisions prises en application,
notamment, de l'art. 109 LAA. Cependant la seconde phrase de cette
disposition légale limite le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des
assurances puisque le recours contre les décisions prises en application
de l'art. 109 LAA ne peut porter que sur la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation
des faits manifestement inexacte, incomplète ou contraire aux règles
essentielles de procédure (sur les modifications envisagées à l'occasion de
la révision de l'OJ actuellement en cours, cf. message du Conseil fédéral,
du 29 mai 1985, concernant la révision de la loi fédérale d'organisation
judiciaire; FF 1985 II 940 ss).

Erwägung 2

    2.- Sous chiffre Ib de son mémoire de recours, intitulé "Compétence
de la commission de recours VI", l'entreprise recourante met en cause, en
réalité, non pas la compétence de cette commission à proprement parler,
mais sa composition ainsi que la procédure suivie par cette autorité
en ce qui concerne la demande de récusation de ses membres qu'elle lui
avait adressée.

    a) La CNA est un établissement fédéral autonome au sens de l'art. 1er
al. 2 let. c PA (ATF 109 V 232). Partant, cette loi s'applique
à la procédure dans les affaires soumises à la connaissance de la
commission de recours (cf. également art. 96 LAA). En ce qui concerne
la récusation des membres de cette autorité, seul l'art. 10 PA est donc
applicable. Cette disposition légale ne soumet la demande de récusation
à aucun délai. En outre, elle fixe de manière exhaustive les motifs
de récusation et détermine qui, en cas de contestation, est habilité
à prendre la décision sur récusation, décision qui, le cas échéant,
peut être séparément susceptible de recours (cf. art. 45 al. 2 let. b
PA). Quant au règlement de la commission de recours, édicté par le conseil
d'administration de la CNA en application de l'art. 5 al. 2 let. b du
règlement concernant l'organisation de la CNA (RS 832.207), auquel se
référait le président de la commission de recours dans ses instructions à
son secrétaire (lettre du 20 février 1985) et sur lequel se fonde derechef
la commission dans ses observations du 31 janvier 1986 sur le recours de
droit administratif, il n'est pas publié et a le caractère d'une simple
ordonnance administrative. Il n'est dès lors pas opposable à l'intéressé
qui saisit la commission de recours en vertu de l'art. 109 al. 1 LAA
(GRISEL, Traité de droit administratif, p. 89 et 909). Il s'ensuit
que le délai de dix jours imparti à l'entreprise pour faire valoir ses
éventuels motifs de récusation était superflu et ne pouvait, au demeurant,
que revêtir le caractère d'un simple délai d'ordre. Quant aux motifs de
récusation, il suffisait de renvoyer l'entreprise à l'art. 10 PA auquel,
ainsi qu'on l'a vu, le règlement de la commission de recours ne peut pas
déroger. Même si, en l'occurrence, la commission de recours semble avoir
entériné après coup, dans la décision attaquée, l'informalité commise
avec l'accord de son président par le secrétaire de la commission, cela
ne la dispensait pas de donner suite à la demande de récusation présentée
par l'entreprise.

    b) En l'occurrence, cette dernière entendait récuser l'ensemble des
membres de la commission de recours. Dans ce cas, c'est à l'autorité
de surveillance de la CNA, à savoir l'OFAS (art. 79 al. 1 LAA et 104
al. 1 OLAA), qu'il incombait de prendre la décision sur la récusation,
du moment que cette dernière était contestée (art. 10 al. 2 PA).

    Aussi la recourante se plaint-elle à bon droit de l'irrégularité
formelle de la procédure de récusation suivie par la commission de
recours, de sorte que la cause devrait, en principe, être renvoyée à
l'OFAS pour qu'il statue sur la demande de récusation présentée par la
recourante. Cependant, le Tribunal fédéral des assurances peut en l'espèce
rendre un jugement au fond sur ce point, en vertu du principe de l'économie
de procédure, dans la mesure où l'état du dossier le permet et parce
que les motifs de récusation que la recourante a fait valoir et qu'elle
reprend en partie dans son recours de droit administratif n'étaient et ne
sont toujours pas fondés (cf. GRISEL, op.cit., p. 833). On ne saurait
en effet reprocher aux membres de la commission de recours d'avoir
une opinion préconçue dans l'affaire (cf. l'art. 10 al. 1 let. d PA)
pour la seule raison qu'ils sont membres du conseil d'administration
de la CNA. Par cet argument, la recourante s'en prend bien plutôt à la
réglementation légale qui donne à un organe de la CNA la compétence de
statuer sur un recours formé contre la décision d'un autre organe de cet
établissement. Mais elle n'allègue pas que dans son cas personnel l'un ou
l'autre des membres de la commission de recours, ou l'ensemble de ceux-ci,
devait se récuser pour l'une des causes énumérées à l'art. 10 al. 1 PA. Dès
lors, l'irrégularité formelle commise par la commission de recours ne
constitue pas, en elle-même, un motif d'annuler la décision entreprise,
et cela d'autant moins que les mêmes griefs pourraient être adressés par
la recourante à tout autre membre du conseil d'administration de la CNA
appelé à statuer sur son recours.

Erwägung 3

    3.- La recourante conteste d'autre part l'argumentation par laquelle la
commission de recours s'est déclarée compétente pour statuer sur l'ensemble
de ses conclusions, y compris celles qui avaient été formulées devant
le Tribunal des assurances du canton du Valais. Or, à cet égard, il y
a lieu de faire observer que le seul objet de la contestation - lequel
ne se confond pas nécessairement avec l'objet du litige (ATF 110 V 51) -
est la décision de soumission (à l'assurance-accidents obligatoire auprès
de la CNA) et de classement dans le tarif des primes rendue le 2 février
1984 par la CNA. C'est dès lors en vain que les parties et l'autorité
fédérale de surveillance argumentent pour ou contre ce tarif lui-même
et la fixation des primes en fonction d'un "salaire selon formule" qui
s'écarterait du mode de calcul prévu par la loi. En effet, cette question
n'a rien à voir avec celle du classement de l'entreprise et elle était
de toute manière soustraite à la compétence de la commission de recours,
ce qui est d'ailleurs logique puisque, en vertu de l'art. 63 al. 4 let. g
LAA, c'est le conseil d'administration de la CNA qui fixe le tarif des
primes. Or, si le législateur a prévu un recours administratif à une
commission de recours du conseil d'administration de la CNA, ce n'est
évidemment pas pour que celle-ci se prononce sur la légalité d'une décision
prise par ce conseil lui-même - ce qui est juridiquement inconcevable -,
mais uniquement sur la légalité des décisions de classement prises par
l'organe compétent de la CNA.

    En réalité, le problème de la légalité du mode de fixation des primes
dans la classe de risques à laquelle la recourante a été attribuée ne
pourra être examiné que dans le cadre d'un recours formé contre un décompte
de primes, lui-même fondé sur la décision de classement (art. 105 al. 1
LAA). Le cas échéant, la décision sur opposition rendue sur cet objet
par la CNA pourra être portée par la voie d'un recours devant le tribunal
cantonal des assurances compétent (art. 106 al. 1 LAA).

    Il convient donc de constater d'office qu'en se prononçant sur la
conformité à la loi du système de calcul des primes utilisé par l'intimée
pour la classe du tarif à laquelle la recourante a été attribuée, la
commission de recours a excédé ses compétences, de telle sorte qu'en tout
état de cause la partie de sa décision qui a trait à cette question est
dépourvue de validité juridique et ne pouvait faire l'objet d'un recours
de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances.

    Cela rend superflu l'examen de la question connexe de la régularité
de la procédure probatoire suivie en l'espèce par la commission de
recours (audition de fonctionnaires de la caisse intimée en l'absence
d'un représentant de la recourante et sans que cette dernière en ait été
informée). A cet égard, il suffit de renvoyer aux principes posés par la
jurisprudence et la doctrine quant au droit des parties à participer à
l'administration des preuves dans une procédure administrative (GRISEL,
op.cit., p. 385 et les arrêts cités; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2e éd., p. 277).

Erwägung 4

    4.- a) Aux termes de l'art. 92 al. 2 LAA, en vue de la fixation des
primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont
classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur
de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte
de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du
risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs
d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et
degrés différents. Les modalités et les conditions d'une modification du
classement sont fixées aux alinéas 4 et 5 de cette disposition légale.

    Par ailleurs, l'art. 113 al. 1 OLAA dispose que les entreprises ou
parties d'entreprises doivent être classées dans les classes et degrés
du tarif des primes de telle manière que les primes nettes suffisent
selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies
professionnels d'une communauté de risque.

    b) En l'espèce, la recourante a été classée, pour son personnel
d'équipage, dans la classe 50 A qui correspond aux entreprises d'aviation
(personnel d'équipage) selon le nouveau tarif des primes de cette classe
édicté le 23 octobre 1970 par le conseil d'administration de la CNA,
en vigueur depuis le 1er janvier 1971. De même que la plupart des autres
classes du tarif, la classe 50 A comprend dix degrés de taux de primes
nets qui sont échelonnés, en l'occurrence, de 4,1%o à 327,3%o. Selon
la décision litigieuse, la recourante a été classée au degré 7, ce qui
correspond à un taux de prime net de 163,7%o.

    Dans le cadre étroit du litige soumis au Tribunal fédéral des
assurances (cf. consid. 3 ci-dessus), il appartenait à la recourante de
démontrer en quoi la décision de classement qu'elle conteste est contraire
au droit fédéral (cf. consid. 1b in fine), notamment aux art. 92 al. 2
LAA et 113 al. 1 OLAA. Certes allègue-t-elle que ce classement viole
l'art. 92 al. 2 de la loi dans la mesure où il ne tient pas compte
de ses conditions propres. Mais on ne voit pas en quoi - du moins la
recourante n'en fournit-elle aucun indice - les conditions propres de
son entreprise différeraient à tel point de celles des autres entreprises
comprises dans la même communauté de risque, qu'elles justifieraient un
classement différent.

    Il est constant, en effet, que la recourante exploite une école
de navigation aérienne au sens de l'art. 78 let. g OLAA et que son
personnel d'équipage pilote des avions entrant dans la catégorie des
aéronefs légers, ce qui répond aux critères du degré 7 de la classe 50 A
définis par le conseil d'administration de la CNA sur la base du rapport
du 29 mai 1970 intitulé "Examens des bases du tarif des primes et du
classement des entreprises d'aviation (personnel d'équipage)" lequel,
selon les allégués de l'intimée, a été approuvé en son temps par les
associations professionnelles et d'employeurs intéressés.

    La recourante ne fournit dès lors aucun argument qui permettrait de
considérer la décision de classement litigieuse comme étant contraire à
la loi. En réalité, la plupart des griefs qu'elle adresse à l'intimée
ne concernent pas son classement en tant que tel, mais la structure de
cette position du tarif - dans la mesure où, selon la recourante, la
communauté de risque prise en considération est trop faible numériquement
et englobe des entreprises présentant un risque trop élevé, telles que
celles qui utilisent des hélicoptères - ainsi que le mode de calcul
des primes pour les entreprises d'aviation (salaire selon formule). Or,
comme on l'a déjà indiqué, ces questions ne peuvent être examinées dans
le cadre de la présente procédure mais devront l'être, le cas échéant,
à l'occasion d'un recours contre un décompte de primes.

    Le recours se révèle ainsi mal fondé dans la mesure où il s'en prend
à la partie du dispositif de la décision du 12 août 1985, par laquelle la
commission de recours a rejeté le recours formé contre la décision sur
opposition rendue le 10 avril 1984 par la CNA. En revanche, la décision
attaquée doit être réformée en ce sens que les mots "applicable sur la
base du salaire selon formule" doivent être retranchés du dispositif,
la commission de recours ayant, sur ce point, excédé ses compétences.

Erwägung 5

    5.- (Frais.)

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le chiffre
1 du dispositif de la décision rendue le 12 août 1985 par la Commission de
recours VI du conseil d'administration de la CNA est réformé en ce sens que
les mots "applicable sur la base du salaire selon formule" sont supprimés.