Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 II 422



112 II 422

68. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 décembre 1986 dans
la cause société en nom collectif Z. et consorts contre Autorité de
surveillance du registre foncier du canton de Genève (recours de droit
administratif) Regeste

   Öffentlichkeit des Grundbuches (Art. 970 ZGB).

    Die öffentliche Bekanntmachung des Kaufpreises und der Parteien bei
jeder zwischen Privatpersonen erfolgten Mutation eines im Kanton Genf
gelegenen Grundstückes entspricht nicht dem Zweck des Grundbuches. Für
eine solche Veröffentlichung ist kein relevantes persönliches,
spezielles, konkretes und aktuelles Interesse gegeben. Sie ist daher
bundesrechtswidrig.

Sachverhalt

    A.- Le 30 septembre 1985, X., Y. et la société en nom collectif Z. ont
vendu un immeuble sis à Genève à la société anonyme E. pour la somme de
52'600'000 fr.

    A la requête du notaire M. qui avait instrumenté l'acte de vente, le
Conservateur du registre foncier de Genève a été invité à ne pas publier
la vente dans la Feuille d'avis officielle cantonale, "ceci à la demande
des parties et pour des raisons de sécurité personnelle". Cette requête
a été rejetée.

    B.- Par arrêt du 18 décembre 1985, l'Autorité de surveillance du
registre foncier du canton de Genève a rejeté le recours des vendeurs
contre la décision du Conservateur. L'autorité cantonale a estimé qu'il
ne lui appartenait pas de remettre elle-même en question le bien-fondé de
l'art. 69 du Règlement cantonal du 26 novembre 1916 sur le registre foncier
qui prévoit la publication des mutations de la propriété immobilière,
à l'exception des transactions concernant l'Etat de Genève, les communes
et toutes les institutions de droit cantonal et communal, la publication
portant notamment sur l'identité des parties et le prix de vente.

    C.- Les vendeurs et le notaire M. exercent un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de la
décision de l'autorité cantonale de surveillance en invoquant l'invalidité
de l'art. 69 du Règlement cantonal sur le registre foncier au regard du
droit fédéral.

    L'effet suspensif a été octroyé au recours.

    L'autorité intimée conclut au rejet du recours, alors que le
Département fédéral de justice et police en propose l'admission.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Le notaire M. se porte recourant "à toutes fins utiles".  Il n'a
pas qualité à cet effet, au sens de l'art. 103 lettre a OJ, car il n'est
présenté que comme la personne mandatée par les autres recourants pour
instrumenter la vente et habilitée à Genève pour en requérir l'inscription
sur le registre foncier (art. 91 LACC gen.).

Erwägung 3

    3.- a) Les recourants requièrent le Tribunal fédéral de constater
l'invalidité de l'art. 69 du règlement genevois sur le registre foncier,
du 24 novembre 1916. Un tel contrôle principal de la norme cantonale
eût dû être demandé par un recours de droit public et à temps, dans le
délai légal dès la publication du règlement. Ce chef de conclusions est
donc irrecevable. L'annulation de la règle cantonale n'est plus possible;
seul l'est un contrôle incident, à l'occasion de l'examen de la décision
attaquée.

Erwägung 4

    4.- a) L'art. 970 CC régit exhaustivement, pour assurer l'application
uniforme du droit matériel, la publicité foncière sous l'angle du
droit privé, en vertu de l'art. 64 Cst., quand bien même la création et
l'organisation du registre foncier ressortiraient au droit public.

    Certes, les cantons peuvent établir des règles complémentaires
(art. 52 al. 1 Tit.fin. CC, in fine). C'est ainsi qu'ils sont habilités
notamment à régler la qualité des autorités cantonales pour consulter le
registre foncier, question réservée par l'art. 6 CC. Il va de soi que
l'institution du droit fédéral doit aussi pouvoir servir des intérêts
publics, auxquels seuls pourvoit la collectivité publique, par exemple
dans les lois de procédure et le droit administratif et fiscal. A ces
fins, l'administration cantonale et communale peut se renseigner. Mais
le législateur cantonal ne saurait édicter des dispositions contraires
à l'art. 970 CC (cf. ATF 110 II 48 consid. c, 104 Ia 108 consid. 4a).

    En effet, de par la force dérogatoire du droit fédéral, proclamée à
l'art. 2 Disp. trans. Cst., le droit fédéral prime d'emblée et toujours
le droit cantonal dans les domaines que la Constitution ou un arrêté
fédéral urgent place dans la compétence de la Confédération et que
celle-ci a effectivement réglementés. Les règles cantonales qui seraient
contraires au droit fédéral, notamment par leurs buts ou par les moyens
qu'elles mettent en oeuvre, doivent ainsi céder le pas devant le droit
fédéral. Ce principe n'exclut toute réglementation cantonale que dans les
matières que le législateur fédéral a entendu régler de façon exhaustive;
les cantons restent compétents pour édicter, quand tel n'est pas le cas,
des dispositions de droit public dont les buts et les moyens envisagés
convergent avec ceux que le droit fédéral prévoit (cf. ATF 109 Ia 67
consid. 2a, 101 Ia 506 consid. 2b). Si donc, dans les domaines régis en
principe par le droit civil fédéral, les cantons conservent la compétence
d'édicter des règles de droit public en vertu de l'art. 6 CC, c'est à
condition que le législateur fédéral n'ait pas entendu régler une matière
de façon exhaustive, que les règles cantonales soient motivées par un
intérêt public pertinent et qu'elles n'éludent pas le droit civil fédéral,
ni n'en contredisent le sens ou l'esprit (ATF 109 Ia 66 consid. 2a,
102 Ia 540, 101 Ia 505/506 consid. 2b et les arrêts cités).

    Le Tribunal fédéral examine librement cette conformité au droit privé
fédéral, comme aussi le respect de la Constitution, dont son art. 4 et
les principes qui en ont été déduits par la jurisprudence.

    b) En vertu de l'art. 105 de la loi d'application du code civil du 3
mai 1911, le Conseil d'Etat du canton de Genève a édicté le 24 novembre
1916 un règlement général sur le registre foncier, qui se fonde aujourd'hui
sur une nouvelle loi d'application, du 7 mai 1981 (art. 93). Outre les
art. 50 à 52, qui complètent l'art. 970 CC, ce règlement contient un
art. 69, qui reprendrait une pratique antérieure à l'entrée en vigueur
du code civil:

    "Le conservateur publie chaque semaine, dans la Feuille d'avis
   officielle, la liste des mutations de la propriété immobilière inscrites
   au registre foncier, à l'exclusion des transactions concernant l'Etat de

    Genève, les
   communes et toutes les institutions relevant du droit public cantonal
   et communal.

    La publication indique la date de l'inscription, la désignation
   sommaire des parties et des immeubles, ainsi que le prix.

    Les frais de publication sont à la charge des parties requérantes."

Erwägung 5

    5.- Applicable aussi à des institutions cantonales tenant lieu de
registre foncier (ATF 97 I 699 consid. 6aa), l'art. 970 CC en règle
la publicité.

    Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles (art. 942
al. 1 CC); ses inscriptions créent la présomption du droit réel et sont en
principe nécessaires pour la constituer; elles fondent enfin la protection
de l'acquéreur de bonne foi (art. 973 CC). Pour remplir ces fonctions,
le registre doit en principe être public, du moins pour les personnes
intéressées au statut des immeubles, qui sera réputé connu (art. 970
al. 3 CC). Il n'y a pas de difficulté si le propriétaire consent à la
consultation ou si la personne concernée par une inscription en demande
un extrait (art. 967 al. 2 CC).

    a) Le texte légal de cette disposition, dans son al. 2, restreint
la publicité subjectivement et objectivement, ainsi que sa procédure
et ses modalités. Quiconque justifie d'un intérêt a le droit de se faire
communiquer en présence d'un fonctionnaire du bureau les feuillets spéciaux
qu'il désigne, avec les pièces justificatives, ou de s'en faire délivrer
des extraits (art. 970 al. 2 CC). Il faut donc justifier d'un intérêt,
concernant des feuillets spéciaux qui doivent être désignés (cf. ATF
97 I 701 consid. 6bb); l'on ne peut en principe que se renseigner en
présence d'un fonctionnaire ou se faire délivrer des extraits. Au cours
de l'élaboration du code, des experts de la commission songèrent même à
biffer l'al. 1, pour marquer le caractère relatif de la publicité, alors
traitée fort différemment dans les cantons, et la nécessité de restreindre
la consultation des pièces justificatives, dans l'intérêt des personnes
qu'elles concernent (REY, Zur Öffentlichkeit des Grundbuchs, RNRF 1984,
p. 75/76).

    On peut d'emblée se demander si un canton peut, comme en l'espèce,
par la voie d'une publication officielle destinée à tous les citoyens,
renseigner d'office le public, c'est-à-dire les privés, sans qu'il y ait
requête ni justification d'un intérêt particulier, fût-ce pour l'utilité
de larges milieux de la population, voire de l'économie régionale. Dans sa
plus grande généralité, la question peut demeurer indécise. Il n'est pas
exclu qu'un libre accès puisse être ainsi réservé aux données relatives
à la description de l'immeuble au sens étroit, qui ne participent pas aux
effets du registre, mais sont néanmoins publiques (par exemple les numéros
du feuillet ou de la parcelle, le nom de la commune, la désignation du lieu
- lieu-dit, nom de la rue, etc. - le numéro du plan, la surface, le type
de culture, les bâtiments, éventuellement le numéro de l'assurance et la
somme assurée, l'estimation officielle et cadastrale, la charge maximale,
ainsi que les mentions de restrictions de droit public à la propriété
foncière; cf. JAAC 1980 p. 550 ch. 8). Mais, dans la présente espèce,
il s'agit essentiellement d'autres données, qui sont contenues dans les
pièces justificatives et ressortissent aux rapports d'obligations entre
les parties à la mutation de la propriété immobilière.

    b) Si le registre foncier est en principe public (art. 970 al. 1 CC),
encore faut-il donc, pour le consulter, justifier d'un intérêt (art. 970
al. 2 CC), qui doit être légitime. Pour le titulaire d'un droit réel
ou le bénéficiaire d'un droit personnel annoté ou d'une mention, il est
juridique, et cela suffit.

    Mais un intérêt de fait justifie aussi la consultation lorsqu'il
correspond à la fonction du registre, lequel sert à donner connaissance
des droits réels sur les immeubles (ATF 111 II 50 consid. 2, 109 II 209
consid. 3 et les références). Cet intérêt confère un droit personnel
(ATF 97 I 699 consid. 6a), dans la mesure où il est nécessaire de se
renseigner. Il peut être économique, scientifique, esthétique, personnel
ou familial, mais non, par exemple, celui d'un simple curieux.

    La notion d'intérêt légitime ressortit à l'appréciation selon les
règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Cet intérêt ne doit pas relever
de l'information générale, car précisément le registre foncier n'est pas
une source accessible à tous, puisque sa consultation est subordonnée à la
justification d'un intérêt légitime. Il doit mériter d'être juridiquement
protégé en raison de la fonction du registre et des buts visés par le
requérant (ATF 109 II 209). Dans la balance des intérêts en présence,
il doit l'emporter sur ceux des titulaires de droits réels, exigence
décisive lorsqu'il s'agit des pièces justificatives (REY, op.cit.,
p. 82). S'il est public, il appartient à l'autorité de le faire valoir
(ATF 111 II 50 consid. 3).

    Si la loi se réfère à un immeuble donné, qu'il faut désigner
(al. 2), il s'ensuit que le requérant doit en principe pouvoir alléguer
un intérêt spécial, concret et actuel par rapport à un ou plusieurs
immeubles déterminés ("eine qualifizierte Bezugsnähe"; REY, op.cit.,
p. 80/81). C'est ainsi que le but général d'une entreprise - et a fortiori
de plusieurs ou de toutes celles d'un marché donné - ne permet pas de
s'adresser au Conservateur pour connaître, par exemple, la situation
financière des personnes inscrites; de même, ce fonctionnaire ne saurait
informer régulièrement une banque de toutes les transactions immobilières
dans son arrondissement (DESCHENAUX, le registre foncier, Traité de droit
privé suisse, vol. V, t. II 2, p. 139 et les références).

    Quiconque peut, en vertu d'un titre d'acquisition, obtenir d'être
inscrit comme propriétaire ou acquéreur d'un droit réel, ou d'un autre
rapport juridique "révélable" par le registre, est habilité à consulter le
feuillet de l'immeuble et les documents complémentaires. Mais doctrine et
jurisprudence vont plus loin. Ainsi, la sauvegarde de droits personnels,
même futurs, peut être légitime, si le requérant établit en fait ou rend
vraisemblable qu'ils sont actuellement menacés et/ou que la solvabilité
du tiers dépend de ses biens immobiliers (ATF 109 II 210 consid. 3).

    c) Objectivement, la publicité s'étend à ce qui fait partie du
registre foncier, à savoir le grand livre, le journal et les documents
complémentaires: plan, rôle et état descriptif, ainsi que les pièces
justificatives en relation avec une opération dans les livres (art. 942
al. 2 CC; ATF 56 II 89 et 177). Les registres accessoires, qui n'ont
qu'une fonction auxiliaire, ne sont en principe pas sujets à consultation,
à moins qu'ils ne contiennent des informations qui n'ont pas trouvé place
au grand livre (art. 66 al. 2, 74 al. 3 et 108 ORF).

    La consultation n'est toutefois permise que s'il existe un intérêt
légitime corrélatif de la fonction du registre, laquelle en définit
dès lors aussi l'étendue. Le requérant ne peut prétendre connaître
un document foncier que dans la mesure où l'exige la sauvegarde de
son intérêt reconnu (ATF 97 I 702; RNRF 1982 p. 281), sauf peut-être
l'identité du propriétaire, qui est même parfois publiée (JAAC 1980,
p. 552 ch. 10). Ainsi, une pièce justificative peut être consultée pour
connaître l'étendue d'une servitude, mais non le prix d'acquisition d'un
immeuble (ATF 83 II 125, 87 I 315; cf. l'opinion de l'autorité schwyzoise
rapportée dans l'ATF 109 II 317).

    Ce qui est en cause en l'espèce, c'est la publication officielle de
données - dont le prix - qui se trouvent dans les pièces justificatives
et ne sont pas destinées à préciser le contenu d'un droit inscrit au grand
livre (art. 738 al. 2 et 971 al. 2 CC; ATF 56 II 89 et 177), à savoir les
éléments essentiels de toutes les mutations de la propriété immobilière
(à l'exclusion toutefois des transactions concernant l'Etat de Genève, les
communes et les institutions relevant du droit public cantonal). Or les
conditions auxquelles des opérations sont effectuées sur le registre, en
particulier les contre-prestations des droits ainsi créés, ne sont pas de
nature à informer sur le statut juridique des immeubles, mais constituent
des clauses conventionnelles qui ne déploient que des effets personnels
et ne concernent donc que les parties contractantes ou leurs ayants cause
(DESCHENAUX, op.cit., p. 143 in fine, et les références; JAAC 1980 p. 552
ch. 9 et 10; RNRF 1960 p. 121 ss; cf. aussi LIVER, RJB 1985 p. 134 et
l'opinion du Département fédéral rapportée dans l'ATF 109 II 317).

    d) Celui qui invoque un intérêt légitime doit en "justifier" (art. 970
al. 2 CC). Il ressort des textes allemands (glaubhaft machen) et italien
(rendere verosimile) que le législateur se contente de la vraisemblance. Il
n'en demeure pas moins que le requérant doit apporter les éléments concrets
qui rendent plausible l'intérêt qu'il allègue (ATF 59 I 253).

Erwägung 6

    6.- En l'espèce, la publicité porte sur les transactions immobilières,
leurs auteurs, leurs dates et leur prix. Ce ne sont pas là des données
auxquelles tout un chacun aurait de soi libre accès, vu leur nature
(cf. consid. 5a). Quels que soient les mobiles des recourants, leur refus
est objectivement légitime sous l'angle de l'art. 970 al. 1 et 2 CC.

    a) En premier lieu, la publication officielle prévue par l'art. 69 du
règlement contredit la nécessité, de par le droit fédéral, d'un intérêt
légitime personnel, spécial, concret et actuel. Une telle publication
n'est pas prévue par le code civil (cf. HOMBERGER, n. 8 ad art. 970 CC),
au contraire de ce que fait le code des obligations pour le registre du
commerce (art. 931 CO). Certes, outre les besoins des services publics,
la satisfaction de certains intérêts généraux, à savoir du public, est
concevable, encore que la décision attaquée ne les précise pas et qu'ils ne
soient pas tous de même niveau. Mais le rôle que la publication jouerait,
dit-on, dans la vie économique genevoise ne touche que certains milieux,
des cercles ou des personnes privés. Leurs intérêts tombent précisément
dans le champ d'application de l'art. 970 al. 2 CC, qui serait détourné,
par cette information générale, dans la mesure où il exige non seulement
un motif caractérisé, mais encore une requête et la consultation de
feuillets spéciaux et désignés, en présence d'un fonctionnaire (ATF 97
I 701 consid. 6bb) ou la délivrance d'un extrait (DESCHENAUX, op.cit.,
p. 145 ss, ch. VI).

    b) En second lieu, la satisfaction d'intérêts privés - le cercle des
intéressés fût-il large, voire parce qu'il est large - ne justifie en tout
cas pas l'indication du prix à tout un chacun, par voie de publication
(cf. RNRF 1924 p. 102 No 45 et p. 104 No 49). Cette donnée n'est pas
nécessaire à la révélation d'un droit réel (cf. consid. 5e). Tout au plus
pourrait-on réserver des listes de prix établies par le Conservateur à
des fins scientifiques ou statistiques, autant qu'elles ne contiendraient
pas de données personnalisées (JAAC 1984 p. 151 No 23).

    L'art. 69 al. 2 du règlement genevois ne prévoit pas la publication de
la cause du transfert (vente, donation, etc.). Elle est néanmoins faite
à Genève comme, semble-t-il, dans d'autres cantons. Outre qu'elle peut
être inexacte (inconsciemment ou volontairement), cette donnée aussi ne
concerne pas le droit réel lui-même et ne peut, le cas échéant, présenter
l'intérêt exigé par l'art. 970 al. 2 CC que pour un cercle restreint
de personnes. Il n'en va pas autrement de la désignation des parties
contractantes, dont le titulaire actuel de la propriété immobilière.

    Il suit de là que l'objet de la publication ne répond pas à la
fonction du registre foncier. La pratique genevoise remonte à une
époque où le registre foncier n'existait pas encore et où la publication
qui accompagnait l'acte authentique constituait sa seule publicité de
transfert immobilier. Il faut en outre accorder aux recourants et au
Département fédéral que l'art. 69 critiqué traite inégalement particuliers
et collectivités publiques, sans motif raisonnable (art. 4 Cst.). Les
opérations auxquelles ces dernières participent sont en effet soustraites
à toute publication. Or, en tant qu'elles interviennent dans un rapport
de droit privé, elles sont équiparées aux personnes privées (ATF 112 II
37 consid. 2; 107 II 47/8 et les réf., 97 II 377 consid. 3c). La décision
attaquée est dès lors contraire au droit fédéral et doit être annulée, sans
qu'il soit nécessaire d'examiner si elle viole en outre la Constitution.