Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 II 32



112 II 32

6. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 6 janvier 1986 dans la
cause B. contre Hoirs L. (recours en réforme) Regeste

    Schadenersatzklage gegen einen Dritten, der sich in einem
Verwaltungsverfahren gegen die Erteilung einer Baubewilligung zur Wehr
gesetzt hat. Zulässigkeit der Berufung, wenn das kantonale Recht die Frage
nicht regelt und das kantonale Gericht Bundeszivilrecht angewandt hat
(E. 1a).

    Wer in einem Verwaltungs- oder Strafverfahren ein Recht ausübt, ist
grundsätzlich nur dann zivilrechtlich verantwortlich, wenn er arglistig
oder grobfahrlässig gehandelt hat (E. 2a).

Sachverhalt

    A.- Propriétaire d'une parcelle sur la commune de Sion, B.  demanda un
permis de construire une villa locative de quatre appartements. Le projet
fut mis à l'enquête le 10 février 1978. Les hoirs L., propriétaires
communs de la parcelle contiguë, firent opposition en faisant valoir
que le projet violait différentes dispositions du règlement communal sur
les constructions et qu'il était inesthétique. La Commission cantonale
des constructions ayant accordé l'autorisation de construire le 29 août
1978, ils recoururent au Conseil d'Etat et obtinrent la suspension
des travaux de construction. Le 12 décembre 1979, ils recoururent au
Tribunal administratif contre la décision du Conseil d'Etat rejetant leur
recours. Par la suite, ils retirèrent leur recours et la cause fut rayée
du rôle le 10 septembre 1980. Commencés en mars 1981, les travaux furent
achevés en février 1982, sous réserve des aménagements extérieurs.

    B. a ouvert action contre les hoirs L. en paiement de 260'720 francs
avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 1982. Il leur reprochait d'avoir
retardé de trois ans le début de la construction et leur réclamait
des dommages-intérêts, correspondant à l'augmentation du coût de la
construction, ainsi qu'une indemnité pour tort moral de 25'000 francs.

    Le Tribunal cantonal du Valais a rejeté la demande par jugement du
7 décembre 1984.

    Le Tribunal fédéral rejette le recours en réforme du demandeur et
confirme le jugement attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) Le recours en réforme n'est ouvert que si le différend est
une contestation civile au sens des art. 43 ss OJ.

    Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a appliqué le droit civil
fédéral, soit l'art. 41 CO, en envisageant toutefois que la responsabilité
du tiers s'opposant à l'octroi d'un permis de construire, dans le cadre
de la procédure administrative, puisse être régie par le droit cantonal
de procédure. Elle fait un parallèle avec la responsabilité de celui
qui a obtenu des mesures provisionnelles injustifiées dans le cadre d'un
procès civil et d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral
(ATF 91 II 144).

    L'ouverture au recours en réforme ne dépend pas de la norme appliquée
par la cour cantonale, mais de la nature du différend, qualifiée
objectivement (ATF 110 II 14, 94 consid. 3, 109 II 76 ss, 108 II 334
ss, 495).

    Le recours en réforme n'est recevable que si le différend relève du
droit civil fédéral. Il est irrecevable si la contestation relève du droit
de procédure cantonal. Pour délimiter ces deux domaines, la jurisprudence
ne se fonde pas sur des considérations purement abstraites relatives à la
nature juridique du différend, mais elle se préoccupe aussi d'assurer à la
partie lésée un moyen suffisant de protection. Ainsi, dans le procès civil,
elle considère que le paiement des frais de l'avocat de la partie adverse
pour la période d'activité antérieure au procès relève du droit cantonal de
procédure, lorsque celui-ci permet d'en assurer la couverture dans le cadre
des dépens, alors que dans le cas contraire la réparation de ce dommage
ressortit au droit civil (ATF 97 II 267). Elle a en outre considéré que la
responsabilité d'un plaideur pour des mesures provisionnelles ordonnées
à sa requête, mais qui se sont révélées ensuite injustifiées par suite
de perte du procès, relevait en principe du droit cantonal de procédure,
mais qu'il existait aussi une action de droit civil en réparation de ce
dommage fondée sur les art. 41 ss CO, à la place ou à côté de l'action de
droit cantonal (ATF 93 II 183, 8 II 279; cf. aussi GULDENER, in RDS 1961
II 60 et VOYAME, RDS 1961 II 109, 169). S'agissant de la responsabilité
pour des mesures provisionnelles ordonnées en vertu de l'art. 94 OJ dans
le cadre d'un différend de droit public, le Tribunal fédéral a accordé
la réparation du dommage selon le principe de la responsabilité causale
que consacre l'art. 84 PCF, par renvoi de l'art. 40 OJ (ATF 91 II 144).
La responsabilité du fait de mesures provisoires injustifiées, même
ordonnées dans un différend administratif, ressortit donc au droit civil
fédéral, lorsque le droit cantonal de procédure ne règle pas la question
et sous réserve des dispositions spéciales figurant dans le droit fédéral.

    En l'espèce, il résulte de l'application non contestée du droit
cantonal par les premiers juges que ce droit ne régit pas la réparation
du préjudice demandé. Le jugement attaqué a donc appliqué à juste titre
le droit fédéral, et il peut être revu par le Tribunal fédéral.

    b) (Irrecevabilité d'une conclusion invitant le Tribunal fédéral à
revoir la cause sur la base de toutes les pièces du dossier.)

Erwägung 2

    2.- a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait pour une
personne d'exercer un droit de procédure, dans le cadre d'une procédure
administrative (ATF 34 II 475) ou pénale (ATF 91 I 454, 44 II 432, 41 II
353, 39 II 222, 33 II 617), ne peut en principe entraîner la responsabilité
civile de son auteur que s'il a agi par dol ou négligence grave.

    C'est donc à tort que le demandeur considère comme illicite le
comportement des défendeurs du seul fait que leur opposition n'a pas
été admise par les autorités administratives saisies - commune de Sion,
Commission cantonale des constructions et Conseil d'Etat - et qu'elle a
ensuite été retirée par les opposants.

    b)-d) (Existence d'un dol ou d'une négligence grave niée en l'espèce,
la cour cantonale ayant admis que les chances de succès des opposants
n'étaient pas nulles a priori, eu égard à la complexité des problèmes
juridiques posés par la construction projetée et compte tenu des motifs
invoqués à l'appui de l'opposition. Rejet de la prétention en réparation
du tort moral.)